Décret présidentiel n° 14-275 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, signé à Alger le 14 novembre 2012
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes, signé à Alger le 14 novembre 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage maritimes.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne ;
Ci-après désignés conjointement « les parties contractantes » et séparément, « la partie contractante » ;
Reconnaissant l'importance de la coopération en matière de recherches et sauvetage maritimes et aéronautiques et la nécessité d'assurer aux services de recherche et sauvetages efficacité et fiabilité ;
Considérant les dispositions en matière de normes et procédures contenues dans la « convention internationale de 1974 pour le sauvetage de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et l'article 98 de la « convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer »
(UNCLOS 82) ;
Rappelant les paragraphes 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 et 3.1.8 de l'annexe à la « convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes », signée à Hambourg le 27 avril 1979 (SAR79) et les amendements successifs ;
Rappelant également la circulaire SAR. 8/circ. 3 en date du 17 juin 2011 de l'OMI et les circulaires successives de la même série, relatives à la disponibilité des services de recherches et sauvetages (global SAR Plan) ;
Prenant en considération les dispositions contenues dans l’annexe 12 à la convention sur l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et de ses amendements ;
Conscients du besoin d'assurer une coordination efficace entre leurs services de recherches et de sauvetage maritimes dans les zones de responsabilité respectives ;
Désireux d'établir un plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetages (SAR) maritimes l'utilisation des ressources humaines et matérielles disponibles, l'assistance mutuelle en la matière et l'amélioration des services SAR dans les zones de responsabilité respectives ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définition Au sens du présent accord, il est entendu par :
1. Opération SAR : les recherches et le sauvetage de navires et d'aéronefs en détresse, selon les normes et pratiques internationales contenues dans l'annexe de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, (SOLAS 1974), dans la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 79), dans son annexe et ses amendements, dans l'article 98 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS
82) et dans la convention sur l'aviation civile internationale de 1944 et ses annexes, destinées à récupérer des personnes en détresse, à leur prodiguer les soins initiaux, médicaux ou autres nécessaires et à les mettre en lieu sûr.
2. Convention SAR : la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 79), signée à Hambourg le 27 avril 1979, son annexe et ses amendements.
3. Régions de recherche et de sauvetage (SRR) : région de dimension déterminées, associée à un centre de coordination de sauvetage dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherches et de sauvetage (comme le définissent l'annexe à la convention SAR 79 et ses amendements).
4. Centre de coordination de sauvetage (RCC) : centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetages et de coordonner les opérations de recherches et de sauvetages menées dans une région de recherche et de sauvetage (comme indiquées dans l'annexe à la convention SAR 79 et ses amendements.
5. Unité de recherches et de sauvetage (SRU) : unité composée d'un personnel entraîné et doté d'un matériel approprié à l'exécution rapide de recherches et de sauvetage (comme indiquées dans l'annexe à la convention SAR 79 et ses amendements.
6. Plan opérationnel : les mesures à prendre en commun avec les autres centres de coordination et de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le cas échéant, les méthodes permettant d'alerter les navires en mer et les aéronefs en vol, les fonctions et les pouvoirs dévolus au personnel chargé des opérations de recherches et de sauvetage.
7. MRCC : Centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans la SRR (comme le définissent l'annexe à la convention SAR 79 et ses amendements).
Pour l'Algérie : le ministère de la défense nationale ; l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Commandement des forces navale, le service national des gardes-côtes et le centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS ALGER).
Pour l'Italie : Le ministère des infrastructures et des transports commandement général du corps des capitaineries de port/garde-côte comme centre de coordination pour le secours en mer (MRCC ROMA).
Article 2 Autorités compétentes Le ministère de la défense nationale, comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes (comité sar maritime), pour l'Algérie et le ministère des infrastructures et des transports - comando generale del corpo delle capitanerie di porto guardia costiera, pour l'Italie, désignés ci-dessous, comme les autorités compétentes des deux parties contractantes, en matière de recherche et de sauvetage maritimes, chargées de mettre en œuvre et de rendre effectif le présent accord.
Article 3 Relations entre les autorités compétentes Les parties contractantes conviennent que leurs autorités compétentes soient autorisées, en cas de nécessité à se concerter directement entre elles sur les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Les représentants des autorités compétentes des parties contractantes pourront se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire.
Les parties contractantes conviennent également qu’au cours des opérations conjointes de recherche et de sauvetage en mer liées aux situations d'urgence, d'exercices conjoints, de réunions bilatérales, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles, l'anglais sera utilisé comme langue de communication.
Article 4 Buts de l’accord Les autorités compétentes des deux parties contractantes s’engagent à :
1. mettre en œuvre le « Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans les zones de responsabilité SAR respectives, prévu à l'article 7 ci-dessous ;
2. échanger rapidement et de façon régulière les informations concernant les opérations de recherches et de sauvetage ou une situation potentielle de détresse pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dans les régions. de recherches et de sauvetage (SRR) sous responsabilité respective ;
3. s'assister mutuellement, dans la mesure du possible, dans la conduite d'opérations de recherche et de sauvetage dans leur région de recherche et de sauvetage (SRR) ;
4. prendre les mesures appropriées pour l'utilisation des moyens et des ressources dans les deux SRR lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage est en cours ;
5. échanger les informations sur les capacités SAR disponibles ;
6. effectuer, au moins, une fois par mois, un test de fonctionnement entre le centre MRCC Roma et le CNOSS Alger, pour ce qui est des moyens de communication employés dans les opérations de recherche et de sauvetage ;
7. effectuer des exercices SAR périodiques afin de tester leurs capacités à répondre à une situation SAR de part et d'autre de la limite commune des SRR ;
8. échanger la documentation SAR utile relative aux aspects opérationnels et aux procédures techniques, dans le but de promouvoir la compréhension réciproque et les procédures communes, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle et de reproduction ;
9. organiser des visites et des échanges pour le personnel des autorités compétentes et des MRCC.
10. Coopérer en matière :
a) de programmes de formatiqn et d'aptitudes dans les domaine couverts par le présent accord ;
b) d'échange d'instructeurs et d'experts ; c. d'échange d'informations et d'expériences en rapport avec le présent accord ;
d) d'étude de cas pratiques ;
e) de formations contribuant à la compréhension et à l'approfondissement des connaissances techniques à travers l'organisation de réunions, symposiums, séminaires, ateliers et autres relevant du champ d'application du présent accord ;
f) de participation aux exercices SAR, organisés par l'une ou l'autre des parties contractantes.
Article 5 Régions de recherche et de sauvetage SRR Les limites extérieures des régions respectives de recherche et de sauvetage (SRR) sont délimitées, conformément aux instruments de l'OMI, notamment la circulaire SAR.8/Circ. 3, en date du 17 juin 2011 et les circulaires successives de la même série relatives à la disponibilité des services de recherche et de sauvetage (Global SAR Plan), par les lignes qui relient les points des coordonnées géographiques (Datum WGS84), portées sur les cartes nautiques approuvées par les services hydrographiques des deux parties :
1. latitude 39° 00' N - Longitude 007° 44' E ;
2. latitude 38°32' N - Longitude 007° 44' E ;
3. Latitude 38° 32' N - Longitude 008° 10' E.
Des consultations peuvent avoir lieu entre les parties contractantes, en cas de nécessité, pour garantir l'efficacité des opérations de recherches et de sauvetage, même dans le cas où il n'y aurait pas une coincidence complète entre les régions de recherche et de sauvetage maritime et aéronautique.
Aucune disposition du présent accord ne préjuge ni les engagements pris par les deux parties concernant les accords relatifs à l'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ni à l'exercice des droits exercés par ces deux parties en zone de juridiction nationale ou en haute mer sur la base de la même convention.
Article 6 Procédures pour entrer dans la région de recherche et de sauvetage (SRR) de l'autre partie contractante Dans le cas où, durant les opérations de recherche et de sauvetage, les circonstances imposent que les unités de recherche et de sauvetage d'une partie contractante opèrent dans la SRR de l'autre partie contractante, celle-ci après information du centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage de cette partie contractante sont autorisées à le faire conformément au dispositions du plan opérationnel.
Article 7 Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherches et de sauvetage en mer, dans la zone de responsabilité SAR respectives
1. Les parties contractantes chargent leurs autorités compétentes d'élaborer dans les meilleurs délais, un « plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la zone de responsabilité SAR respectives » afin de faciliter la connaissance des organisations respectives, des procédures et des ressources disponibles.
2. Ce plan sera signé par les autorités compétentes selon des modalités et des délais à convenir d'un commun accord et entrera en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière des deux notifications, échangées par voie diplomatique, contenant les informations selon lesquelles les deux parties ont complété la procédure prévue pour l'approbation conformément à la législation nationale.
3. Les parties contractantes autorisent leurs autorités compétentes respectives à apporter des modifications chaque fois que nécessaire au plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer dans la zone de responsabilité SAR respective.
Les modifications intervenues après l’entrée en vigueur du présent accord feront l'objet, d''un échange de lettre, par voie diplomatique entre les autorités compétentes des parties contractantes du présent accord. Ces modifications entreront en vigueur trente (30) jours après la réception de l’acceptation d'une partie contractante de la modification proposée par l’autre partie contractante.
Article 8 Application de l’accord entrée en vigueur – amendements – résolution des controverses – dispositions finales
1. Les deux parties contractantes conviennent que le présent accord est valable pour une durée de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction.
2. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la dernière deuxième notification par laquelle une partie informe l’autre partie par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures prévues dans leurs législation respective.
3. Le présent accord peut être amendé à la demande de l'une des parties contractantes. Les amendements proposés entrent en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa 2 du présent article.
4. Les parties contractantes conviennent que tout différend résultant de l'interprétation ou de l’application du présent accord ou bien du « Plan opérationnel pour la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer » dans les zones de responsabilité SAR respectives sera résolu à l'amiable, à travers la consultation ou la négociation entre les parties.
5. Chacune des deux parties contractantes peut mettre fin au présent accord, par notification écrite avec un préavis de six mois adressée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
6. Les deux parties contractantes notifieront le présent accord à l'organisation maritime internationale (OMI) et l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Fait à Alger, le 14 novembre 2012, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Giulio Terzi Mourad MEDELCI di SANT’AGATA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 18-292
Décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.