Décret présidentiel n° 14-274 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de l'accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie, signé à Alger le 6 mars 2012
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, l'accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie, signé à Alger, le 6 mars 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie dénommés ci-après « les parties contractantes » :
Désireux de promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays ;
Désireux de développer et de diversifier les relations économiques entre les deux pays, sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel ;
Désireux de renforcer et d'élargir le champ de leur coopération aux domaines économiques, commerciaux, financiers, agricoles, scientifiques, techniques, éducatifs, culturels et sportifs ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les parties contractantes encouragent le développement de la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hongrie, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur Etat respectif.
Article 2 Compte tenu des potentialités existantes dans les deux pays et des perspectives prometteuses qu'elles offrent pour le développement et la diversification de la coopération économique et technique, les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre et d'encourager toute forme d'échanges, de coopération et de partenariat, notamment dans les domaines suivants :
— agriculture et développement rural ;
— pêche et aquaculture ;
— industrie (coopération technique dans les domaines de la normalisation, la métrologie, la propriété industrielle, les zones industrielles) ;
— énergie (hydrocarbures, électricité et énergies renouvelables) ;
— environnement et aménagement du territoire ;
— bâtiment et travaux publics ;
— ressources en eau ;
— tourisme ;
— télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
— transport et infrastructures de base ;
— petite et moyenne entreprise ;
— éducation, culture et sports ;
— santé publique.
Article 3 En vue d'élargir et d'approfondir la coopération bilatérale, les parties contractantes ont convenu de mobiliser leurs efforts, notamment par la mise en œuvre des mesures et actions suivantes :
— la promotion des liens économiques et le renforcement de la coopération entre leurs différentes institutions économiques, agences gouvernementales, associations professionnelles et patronales, chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie ; 14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— le renforcement de la coopération dans le domaine de l'investissement à travers l'échange d'expériences en matière de privatisation, de management et de technologie, la coopération entre les organismes de promotion de l'investissement des deux pays et la promotion des projets de partenariat ;
— l'encouragement des échanges d'expériences et d'informations dans tous les domaines qui revêtent un intérêt commun, telles les visites de leurs représentants et autres délégations économiques et techniques ;
— l'échange d'informations entre les différents secteurs économiques ainsi que la mise en place de moyens visant à faciliter la participation des opérateurs économiques des deux pays dans les projets de recherche et de développement ;
— l'encouragement de la participation aux foires et expositions et l'organisation de rencontres d'affaires, de séminaires et de conférences ;
— la promotion d'une participation plus active des petites et moyennes entreprises dans les relations économiques bilatérales ;
— l'encouragement de leurs institutions financières et leurs secteurs bancaires à établir des contacts plus étroits en vue du renforcement de leur coopération ;
— l'encouragement de l'activité d'investissement et la création de joint-venture ;
— la promotion de la coopération interrégionale et internationale dans tous Ics domaines qui pourraient être jugés utiles.
Article 4 Les deux parties conviennent de mettre en place une commission mixte intergouvernementale de coopération économique, scientifique et technique, ci-après, dénommée la commission mixte.
Article 5 Dans le cadre de ses compétences, la commission mixte constituera un mécanisme de coordination, d'évaluation et de décision. Elle explorera sans préjudice d'autres mécanismes établis ou à établir, au moyen d'accords entre les deux pays, toutes les possibilités et les formes de coopération pouvant être développées entre les deux parties.
Article 6 La commission mixte sera chargée :
— de définir les orientations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, en particulier dans les domaines juridique, économique, commercial, financier, énergétique, minier, sanitaire, agricole, industriel, scientifique, technique, éducatif, culturel, sportif et artistique ;
— d’étudier et de proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5
— de contrôler l'exécution des accords gouvernementaux conclus ou à conclure entre les deux pays, dans les domaines prévus par le présent accord ;
— de suivre le développement des échanges commerciaux et de faciliter leur élargissement ;
— tout autre domaine de coopération sur lequel s'accorderont les deux parties.
Article 7 La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans, alternativement à Alger et à Budapest.
La date et l'ordre du jour des sessions sont déterminés, par la voie diplomatique, au minimum trente (30) jours avant la tenue de la réunion.
L'une des deux parties peut demander la tenue d'une session extraordinaire, si elle le juge nécessaire.
Les deux parties peuvent, d'un commun accord, organiser des réunions d'experts et groupes de travail pour examiner des questions de coopération spécifiques préalablement convenues.
Article 8 Les décisions et conclusions de la commission mixte seront consignées dans les procès-verbaux dûment signés par les deux parties et, selon les cas, dans des conventions, accords, protocoles ou mémorandum d'entente à conclure entre les deux parties.
Article 9 Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits acquis par chaque partie conformément à sa législation interne et aux accords internationaux conclus par chacun des deux pays.
Il ne porte pas préjudice aux obligations de la Hongrie comme membre de l'Union européenne.
Article 10 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
Article 11 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques sauf si l'une des parties notifie à l'autre partie par écrtit, six (6) mois avant l'expiration de la période de validité en cours, son intention de le dénoncer. La dénonciation sera effective à partir de la date d'expiration de ladite période de validité. 14 Dhou El Hidja 1435 Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par consentement mutuel. Les modifications apportées entreront en vigueur selon la même procédure requise pour le présent accord et prévue à l'article 10 ci-dessus.
Fait à Alger, le 6 mars 2012, en deux exemplaires originaux en langues arabe, hongroise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions du présent accord, la version française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Hongrie démocratique et populaire Rachid BENAISSA Sandor FAZEKAS Ministre de l’agriculture Ministre et du développement rural du développement rural ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.