Article 2
Les dispositions des articles 3, 6, 10, 11 et 13 (tiret 5) du décret présidentiel n° 01-95 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — L'école est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale ».
« Art. 6. — Dans le cadre de la politique de formation et de recherche du ministère de la défense nationale, l'école a pour mission d'assurer, au profit des personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale des enseignements universitaires de graduation et de post-graduation en sciences médicales, bio-médicales, vétérinaires et sciences de la nature et de la vie, ainsi que des enseignements militaires, médico-militaires et médico-administratifs.
L'école est chargée, en outre, de l'organisation des concours d'accès aux formations post-graduées et médico-militaires, non disponibles en Algérie, dispensées à l'étranger.
Peuvent bénéficier des formations dispensées par l'école, après autorisation du ministre de la défense nationale, des candidats appartenant à d'autres départements ministériels ».
« Art. 10. — L'organisation de l'école comprend :
— un commandement ;
— une direction générale des enseignements ;
— une direction de l'administration et de soutien ;
— des organes consultatifs.
L'organisation interne, les attributions et le fonctionnement des structures administratives, pédagogiques, techniques et de soutien sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale ».
« Art. 11. — L'école dispose :
— d'un conseil scientifique ;
— d'un conseil pédagogique ;
— d'un conseil d'orientation ;
— d'un conseil de discipline.
L'organisation et le fonctionnement du conseil d'orientation sont définis par arrêté du ministre de la défense nationale ».
« Art. 13. (tiret 5) :
— d'élaborer le projet de budget de l'école qu'il soumet à l'approbation de l’autorité de tutelle ».