CHAPITRE 2 — DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES
Article 8
Outre les catégories citées à l’article 7 du présent décret, bénéficient d’une prise en charge de leurs études :
— les enfants des agents de l’Etat appelés à exercer à l’étranger lorsque leurs parents sont rappelés à l’administration centrale, ou décédés en poste, pour la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement des études entamées en premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle ;
— les enfants des agents de l’Etat titulaires du diplôme du baccalauréat obtenu à l’étranger au cours de la même année de rappel du parent à l’administration centrale et présentant une inscription ou une préinscription pour l’obtention du diplôme de premier cycle, pour l’année universitaire en cours ou pour la toute prochaine année universitaire.