CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 52
Les crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation résidentielle à l’étranger sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.
Ils sont mis à la disposition des représentations diplomatiques et consulaires.
La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité distincte de celle afférente au budget de ladite représentation diplomatique ou consulaire.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.