CHAPITRE 4 — DE LA FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER
Article 29
Pour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, les personnels des administrations et établissements publics, doivent :
— justifier d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif à la date de départ en formation ;
— satisfaire aux conditions et critères arrêtés par la commission nationale ;
— satisfaire aux conditions et critères exigés pour la formation envisagée ;
— être proposés par leurs administrations ou établissements.