CHAPITRE 4 — DE LA FORMATION RESIDENTIELLE A L’ETRANGER
Article 27
Pour être admissible à une formation résidentielle à l’étranger, l’étudiant doit :
— être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ;
— être major de promotion ;
— répondre aux critères arrêtés par la commission nationale et aux conditions fixées par le conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiées préalablement.