CHAPITRE 3 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 21
Le bénéficiaire d’un perfectionnement à l’étranger ouvre droit (à la prise en charge) par l’administration ou l’établissement concerné avant son départ :
— à une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— aux frais de transport aller et retour vers le pays d’accueil, par la voie la plus économique ;
— le cas échéant, dans le cas du décès du bénéficiaire, aux frais de rapatriement de la dépouille mortelle et d’un billet d’avion aller et retour pour l’un de ses parents du premier degré.