Décret présidentiel n° 14-192 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-deuxième (52ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-deuxième (52ème) anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, du baccalauréat ou de fin d'études de l'université, au titre de l'année scolaire 2013-2014, comme suit :
— Une remise totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d'une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et n'ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 3
فتح المادةBénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, une formation professionnelle et ayant obtenu des attestations de succès dans l'un des différents modes de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2013-2014, comme suit :
— une remise totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à quinze (15) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine.
— une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d'une durée de : * seize (16) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans, et n'ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * dix-sept (17) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; * dix-huit (18) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; * dix-neuf (19) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; * vingt (20) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةNe bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
— les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d'enseignement ou de formation ;
— les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être cumulés le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues.
Article 6
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peine portent sur la durée la plus longue restant à purger.
Article 7
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
ALGERIENNE N° 41 8 Ramadhan 1435 6 juillet 2014
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d'espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 258, 261, 267, 1l9, 119 bis, 126, 126 bis, l27, 128, 128 bis, 128 bis1 et 129 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, l1, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentats à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335/2 et 336 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicable aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 8 Ramadhan 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 6 juillet 2014
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.