Décret présidentiel n° 14-174 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service signé, à Alger, le 16 décembre 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, signé à Alger, le 16 décembre 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; et Le Gouvernement de la République française ; dénommés ci-après « les parties » ; animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article Premier Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d'entrée, à l'ensemble du territoire de la République française, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas, quatre-vingt-dix (90) jours sur toute la période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
Article 2 Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d'entrée, à l'ensemble du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire de la Républiqueque algérienne démocratique et populaire.
Article 3 Les ressortissants de chacun des Etats parties, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour
(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.
Article 4 Les ressortissants de chacun des Etats parties titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, visés par le présent accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l'autre partie et les traités internationaux auxquels elles sont parties.
Article 5 Les parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, en cours d'utilisation, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des parties porte à la connaissance de l'autre partie toute modification relative à la présentation et aux conditions 21 Chaâbane 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juin 2014 d'attribution ou d'emploi de ces passeports soixante (60) jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique ou de service est notifiée à l'autre partie dans un délai de soixante (60) jours.
Article 6 Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées par la voie diplomatique.
Article 7 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des parties des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties peuvent apporter au présent accord des modifications et annexes qui feront partie intégrante de cet accord et entreront en vigueur selon les mêmes conditions prévues pour l'entrée en vigueur sous la forme de protocoles distincts.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 A la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge l'accord signé entre les parties le dix juillet deux mille sept sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique.
Article 8 Le présent accord peut être dénoncé, par écrit, par l'une ou l'autre des parties. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de notification du préavis écrit par la voie diplomatique.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des parties, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 16 décembre 2013, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre de l’intérieur étrangères Ramtane LAMAMRA Manuel VALLS DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.