CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Après consultations entre les parties, chacune d'entre elles peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de sa notification.
En cas de dénonciation du présent accord, les obligations assumées en vertu de cet accord subsisteront à sa résiliation dans la mesure où cela est nécessaire pour mettre fin et de manière ordonnée aux activités.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux parties ont signé, le présent accord, en quatre exemplaires, deux en arabe et deux en français. Les deux textes faisant également foi. En cas de conflit entre les versions arabe et française, la version française prévaudra.
Fait à Genève, le 14 juin 2013.
Pour le Gouvernement Pour l'organisation de la République internationale algérienne du travail (OIT) démocratique et populaire Guy RYDER Tayeb LOUH Directeur général du Ministre du travail, bureau de l'emploi international du Travail et de la sécurité sociale (BIT) DECRETS