Décret présidentiel n° 14-173 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation internationale du travail concernant l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger, signé à Genève, le 14 juin 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation internationale du travail concernant l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger, signé à Genève, le 14 juin 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation internationale du travail concernant l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (Gouvernement), d'une part, et l'organisation internationale du travail (OIT), représentée par le bureau international du travail (BIT), d'autre part, dénommés ci-après « les parties », Considérant que le droit à la sécurité sociale est un droit de la personne ;
Reconnaissant que le droit à la sécurité sociale est, avec la promotion de l'emploi, une nécessité économique et sociale pour le développement et le progrès ;
Notant les principes de la Constitution algérienne relatifs aux droits des citoyens à la protection sociale et à la formation ;
Rappelant que la déclaration de Philadelphie reconnaît l'obligation solennelle pour l'OIT de contribuer à réaliser l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;
Considérant la déclaration universelle des droits de l'Homme, en particulier les articles 22 et 25, et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les articles 9, 11 et 12 ;
Considérant la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable qui reconnaît que les engagements et les efforts des membres et de l'organisation visant à mettre en œuvre le mandat constitutionnel de l'OIT, notamment par l'intermédiaire des normes internationales du travail, et à placer le plein emploi productif et le travail décent au cœur des politiques économiques et sociales qui devraient se fonder sur l'objectif de prendre et de renforcer des mesures de protection sociale durables et adaptées aux circonstances nationales, en particulier l'extension de la sécurité sociale à tous ;
Considérant la volonté du Gouvernement de participer à la formation supérieure des ressources humaines des pays de l'union du Maghreb Arabe et des pays africains ayant le français comme langue commune dans le domaine de la protection sociale, à l'effet de contribuer à la promotion et à la réalisation au niveau régional et international des principes relatifs à la protection sociale ;
Résolus à conclure un accord concernant la coopération entre le BIT et le Gouvernement visant à faire de l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger, un établissement de formation d'excellence dans le domaine de la protection sociale pour les pays de l'Union du Maghreb Arabe et les pays africains ayant le français comme langue commune ;
Considérant les dispositions du décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'école supérieure de la sécurité sociale ;
En conséquence, les parties en présence sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er — OBJECTIFS DE L'ACCORD
Article 1er
فتح المادةLe présent accord concerne la coopération entre le BIT et le Gouvernement relative à l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger, dénommée ci-après «l'école».
Article 2
فتح المادةEn particulier, le présent accord a pour objectif : a.) de promouvoir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en place et à la bonne gestion des systèmes nationaux de protection sociale, conformément aux normes pertinentes de l'OIT ; b.) de développer la formation supérieure dans le domaine de la protection sociale au profit des ressources humaines des pays de l'Union du Maghreb Arabe et des pays africains ayant le français comme langue commune ; c.) de favoriser les échanges d'expériences et d'expertises en matière de protection sociale, à l'échelle régionale et internationale ; d.) de soutenir la mise en place d'un pôle de recherche régional par le Gouvernement dans le domaine de la protection sociale, relié aux autres pôles internationaux de recherche à même vocation ; e.) de promouvoir la reconnaissance internationale des diplômes de l'école. 20 Chaâbane 1435 18 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'application du présent accord, le BIT s'engage à apporter l'appui pour le renforcement des capacités pédagogiques de l'école, notamment à : a.) mobiliser des enseignants universitaires parmi les fonctionnaires du BIT et enseignants des universités partenaires du BIT, pour la contribution aux activités pédagogiques de l'école, à travers les cours magistraux, les séminaires et conférences et les jury d'examens, conformément aux critères qui seront négociés et acceptés par les parties concernées ; b.) favoriser l'intégration de l'école dans le réseau des universités partenaires du BIT pour les aspects relatifs à la formation et à la recherche ; c.) faciliter l'organisation des stages des enseignants et des étudiants de l'école au niveau des institutions nationales et internationales de référence ; d.) mettre à la disposition de l'école des sources documentaires, des publications du BIT et tout autre support pédagogique disponible pour la réalisation de ses missions et lui faciliter l'accès aux bibliothèques des universités partenaires du BIT.
Le BIT garantira la préservation des droits d'auteurs concernant les sources documentaires, les publications et tout autre support pédagogique ainsi que les résultats de la recherche, mis à la disposition du BIT par l'école, comme prévu à l'article 4 du présent accord.
Article 4
فتح المادةLe Gouvernement s'engage à réserver 25% des places pédagogiques et des places d'hébergement et de restauration universitaires de l'école aux étudiants des autres pays de l'Union du Maghreb Arabe et des pays africains ayant le français comme langue commune.
Il s'engage également dans le cadre du présent accord à : a.) accorder les mêmes droits et à soumettre aux mêmes obligations universitaires les étudiants étrangers inscrits au niveau de l'école, que ceux prévus pour les étudiants algériens ; b.) garantir la préservation des droits d'auteur concernant les sources documentaires, les publications et tout autre support pédagogique ainsi que les résultats de la recherche, mis à la disposition de l'école par le BIT ; c.) mettre à la disposition du BIT les résultats des recherches dans le cadre de l'école ; d.) faciliter les activités du BIT dans le cadre de cet Accord.
Article 5
فتح المادةLes parties établiront à travers la Commission prévue à l'article 8 du présent accord, dans la limite des ressources disponibles au BIT et en conformité avec cet accord, les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette coopération.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 6
فتح المادةLe financement des actions prévues par le présent accord est assuré selon les modalités suivantes :
a) A la charge du Gouvernement : i. le budget de fonctionnement et d'équipement de l'école ; ii. la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration ainsi que les rémunérations des enseignants universitaires mobilisés par le BIT pour intervenir au niveau de l'école, dans les conditions fixées par les parties concernées ; iii. la prise en charge des frais de séjour et de transport aller-retour en Algérie et sur place des représentants du BIT intervenant au titre du présent accord ; iv. la prise en charge des frais de déplacement et de séjour des enseignants et des étudiants algériens de l'école à l'occasion des stages et des activités de formation et de recherche à l'étranger ; v. la prise en charge du différentiel entre les coûts réels de la scolarité, de l'hébergement et de la restauration universitaire et de la couverture de sécurité sociale et les tarifs facturés de ces services, en faveur des étudiants étrangers inscrits au titre du présent accord, au même titre que les étudiants algériens ; vi. les frais de déplacement vers le siège du BIT des représentants du Gouvernement mandatés pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du présent accord.
b) Selon les accords conclus par le Gouvernement :
Il est attendu que le Gouvernement s'assure que les pays d'envoi des étudiants ou des tiers bailleurs de fonds soient responsables pour les frais des étudiants étrangers inscrits au niveau de l'école en ce qui concerne : i. le déplacement entre le pays d'origine et l'Algérie ; ii. la subsistance en Algérie (Bourse) ; iii. le déplacement et le séjour à l'occasion des stages et des activités de formation et de recherche à l'étranger.
Le Gouvernement s'assure de l'application des dispositions prévues au précédent alinéa au moyen de clauses contractuelles avec les pays d'envoi et/ou les tiers bailleurs de fonds.
c) A la charge du BIT : i. d'assurer la gratuité de la mise à disposition de l'école des sources documentaires, des publications et des supports pédagogiques prévus à l'article 3d) ci-dessus ; ii. d'assurer la gratuité des formations dispensées par les fonctionnaires du BIT et des stages organisés au BIT conformément au présent accord.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7
فتح المادةPour la mise en œuvre des dispositions du présent accord, les deux parties désignent les autorités et institutions compétentes suivantes :
Pour le Gouvernement :
• le ministère des affaires étrangères ;
• le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
• le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
• l'école supérieure de la sécurité sociale.
Pour l'organisation internationale du travail :
• le bureau international du travail.
Article 8
فتح المادةUne commission, composée de représentants des autorités et institutions des deux parties citées à l'article 7 ci-dessus, est chargée de suivre et d'évaluer l'application du présent accord. Cette commission se réunit deux fois par an, au début et à la fin de chaque année universitaire, alternativement au niveau de l'école et du siège du BIT, ou par vidéo conférence.
Article 9
فتح المادةDans le cadre de ses missions, la commission citée à l'article 8 ci-dessus, élabore les programmes exécutifs de l'accord et propose aux parties signataires du présent accord toute modification de l'accord jugée nécessaire pour l'atteinte des objectifs fondamentaux convenus.
Comme prévu à l'article 16 ci-dessous, la commission procède à l'examen de tout litige né de l'interprétation ou de l'application du présent accord et à son règlement amiable.
Article 10
فتح المادةToute correspondance relative à cet accord doit se faire par écrit entre les représentants suivants :
• le point focal pour le Gouvernement est le directeur général de la sécurité sociale ;
• le point focal pour le BIT est le directeur du département de la protection sociale.
Article 11
فتح المادةLe personnel assigné par le BIT à cette coopération et sous contrat avec celui-ci, sera recruté et employé sur la base des statuts, règlements et pratiques du BIT et travaillera sous la supervision du BIT. Ce personnel sera responsable envers l'OIT pour la manière dont il s'acquittera de ses tâches.
Article 12
فتح المادةLe BIT fera état publiquement de toutes les contributions faites dans le cadre du présent accord conformément à ses règles et règlements.
Le Gouvernement pourra mentionner sa coopération avec l'OIT dans ses documents internes et s'efforcera d'obtenir au préalable son autorisation écrite pour toute autre publicité relative à cette coopération.
Dans tous les cas, la publicité de la coopération entre les parties devra être rédigée en des termes neutres et refléter de manière précise la contribution réelle de chaque partie. Les formules telles que « avec le concours de », « en coopération avec » ou « avec le soutien technique de » pourraient être appropriées. Les parties éviteront toute mention laissant entendre une caution du collaborateur par l'OIT telle que « partenaire officiel » ou « partenaire choisi » de l'OIT.
Article 13
فتح المادةLes parties renonceront à utiliser, sans autorisation écrite spécifique donnée par l'autre partie concernée, le nom de l'autre partie, notamment le nom de l'organisation internationale du travail et du bureau international du travail et leurs abréviations, ou l'emblème ou d'autres signes distinctifs contenant les noms ou abréviations de l'autre partie qui sont juridiquement protégés. Le présent paragraphe n'affecte pas le droit d'une partie de mentionner l'autre partie dans ses remerciements et dans une publicité dans les limites prévues à l'article 12 ci-dessus.
Sur demande écrite du Gouvernement, l'OIT pourra autoriser la reproduction de l'emblème ou d'un autre signe distinctif de l'OIT par écrit et selon des termes et des conditions appropriées et dans le but de soutenir les objectifs, les politiques et activités de l'OIT. L'OIT ne saurait autoriser une telle utilisation lorsque l'utilisation de l'emblème ou d'un autre signe distinctif peut donner à penser que l'OIT cautionne un quelconque partenaire, ses politiques, ses activités, ses publications ou ses produits.
Article 14
فتح المادةLe BIT ne sera tenu de remplir ses obligations prévues dans le présent accord que dans la limite des ressources disponibles.
Article 15
فتح المادةAu titre du présent accord, le Gouvernement devra répondre à toute réclamation que des tiers pourraient formuler contre l'OIT, ses fonctionnaires ou toute autre personne fournissant des services pour compte.
Il mettra hors de cause l'OIT et ses fonctionnaires ou toute autre personne fournissant des services pour compte, et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent accord, sauf si le Gouvernement et l'OIT conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des personnes ci-dessus. Dans ce cas, les parties se consulteront pour trouver une solution satisfaisante.
Article 16
فتح المادةTout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable par la commission prévue à l'article 8 ci-dessus. A défaut d'une solution par cette voie, le différend sera porté à l'attention des signataires du présent accord qui s'efforceront de tout mettre en œuvre pour le résoudre à l'amiable.
Dans le cas où les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le différend, celui-ci sera soumis à la requête de l'une ou de l'autre partie, à un panel de trois (3) arbitres choisis, l'un par le BIT, l'autre par le ministère des affaires étrangères algérien et le troisième, qui présidera les débats, par les deux autres arbitres choisis préalablement.
La décision arbitrale sera acceptée par les parties comme règlement définitif du litige et sera irrévocable.
Article 17
فتح المادةAucune disposition du présent accord et aucun acte s'y rapportant ne peuvent être considérés comme comportant une renonciation aux privilèges et immunités de l'OIT. 20 Chaâbane 1435 18 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRES 5 DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةLe présent accord entre définitivement en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière des notifications par lesquelles les deux parties se sont notifiées, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Dans l'attente de son entrée en vigueur, les deux parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à partir de la date de sa signature.
Article 19
فتح المادةPar consentement mutuel, consigné par voie diplomatique, les parties peuvent amender toutes les dispositions du présent accord.
Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 18 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLe présent accord est conclu pour une durée de deux (2) années, renouvelable par tacite reconduction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9
Article 21
فتح المادةAprès consultations entre les parties, chacune d'entre elles peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de sa notification.
En cas de dénonciation du présent accord, les obligations assumées en vertu de cet accord subsisteront à sa résiliation dans la mesure où cela est nécessaire pour mettre fin et de manière ordonnée aux activités.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux parties ont signé, le présent accord, en quatre exemplaires, deux en arabe et deux en français. Les deux textes faisant également foi. En cas de conflit entre les versions arabe et française, la version française prévaudra.
Fait à Genève, le 14 juin 2013.
Pour le Gouvernement Pour l'organisation de la République internationale algérienne du travail (OIT) démocratique et populaire Guy RYDER Tayeb LOUH Directeur général du Ministre du travail, bureau de l'emploi international du Travail et de la sécurité sociale (BIT) DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.