CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Au titre du présent accord, le Gouvernement devra répondre à toute réclamation que des tiers pourraient formuler contre l'OIT, ses fonctionnaires ou toute autre personne fournissant des services pour compte.
Il mettra hors de cause l'OIT et ses fonctionnaires ou toute autre personne fournissant des services pour compte, et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent accord, sauf si le Gouvernement et l'OIT conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des personnes ci-dessus. Dans ce cas, les parties se consulteront pour trouver une solution satisfaisante.