CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Le BIT fera état publiquement de toutes les contributions faites dans le cadre du présent accord conformément à ses règles et règlements.
Le Gouvernement pourra mentionner sa coopération avec l'OIT dans ses documents internes et s'efforcera d'obtenir au préalable son autorisation écrite pour toute autre publicité relative à cette coopération.
Dans tous les cas, la publicité de la coopération entre les parties devra être rédigée en des termes neutres et refléter de manière précise la contribution réelle de chaque partie. Les formules telles que « avec le concours de », « en coopération avec » ou « avec le soutien technique de » pourraient être appropriées. Les parties éviteront toute mention laissant entendre une caution du collaborateur par l'OIT telle que « partenaire officiel » ou « partenaire choisi » de l'OIT.