Décret présidentiel n° 14-172 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, relatif à la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, signé à Alger, le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, relatif à la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, signé à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Memorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar relatif à la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz Préambule Soucieux de resserrer et de renforcer les relations de coopération et de fraternité qui unissent la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Qatar et, Désireux de développer et de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines de la coopération économique et industrielle ;
Les deux parties sont convenues d’étudier la possibilité d’une coopération entre eux dans les domaines de la recherche et de l’exploration du pétrole et du gaz, fondée sur des bases économiques solides, et dans les limites de leurs potentialités disponibles.
Article 1er Le préambule précédent est une partie intégrante du présent mémorandum.
Article 2 En vertu du présent mémorandum, les deux parties œuvreront à renforcer et à développer les aspects de la coopération entre leurs pays dans les domaines suivants :
— la recherche et l’exploration dans le domaine du pétrole et du gaz, et tous les autres services liés à cette activité ;
— le gaz naturel liquéfié (GNL) ;
— les industries pétrochimiques et engrais ;
— exploration et exploitation des différents minerais et,
— tout autre domaine qui sera convenu entre les deux parties.
Article 3 Les formes de la coopération entre les deux parties dans les domaines définis par le présent mémorandum, peuvent prendre les formes suivantes :
— mise en place de joint-ventures dans le domaine de la recherche et de l’exploration du pétrole, et dans le domaine de la recherche et l’exploitation de minerais, à condition qu’ils opèrent dans les deux pays ou dans n’importe quel autre pays, avec la possibilité d’impliquer d’autres parties dans ces entreprises ;
— la soumission conjointe dans les appels d’offres internationaux dans le domaine de la recherche et de l’exploration ;
— l’échange d’intérêts dans le domaine de la recherche et de l’exploration ;
— l’établissement d’un partenariat dans le domaine des industries pétrochimiques et de l’industrie des engrais ;
— l’échange de visites de rencontres, d’informations et d’expertises ;
— la mise à niveau et la formation des cadres techniques dans les centres de formation existant dans les deux pays.
Toute autre forme de coopération qui pourra être convenue dans le futur.
Article 4 Les deux parties constituent un groupe de travail conjoint, de trois représentants de chacune des deux parties, dont la mission est de développer et de faciliter la coopération dans les domaines identifiés dans le présent mémorandum d’entente. Le groupe de travail conjoint se réunit, au moins, deux fois par an dans le lieu qui sera convenu par les deux parties. Le groupe de travail conjoint peut constituer des sous-groupes de travail spécialisés pour l’aider dans l’accomplissement de ses travaux.
Article 5 Le présent mémorandum d’entente n’influe pas sur les obligations des deux parties en vertu des conventions bilatérales signées entre les deux pays. Le présent mémorandum d’entente est l’expression de la bonne foi d’identifier et d’évaluer les opportunités de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploration au profit des deux parties.
Article 6 A l’exception des dispositions relatives à la confidentialité des informations prévues à l’article 7 du présent mémorandum, les dispositions du présent mémorandum n’incombent aucune obligation juridique aux deux parties. Il ne saurait passer outre que l’expression de la volonté des deux parties de coopérer en vue de développer les voies de coopération dans les domaines de la recherche et de l’exploration dans l’intérêt des deux parties.
Article 7 Chaque partie s’engage à respecter la confidentialité des informations et des données obtenues de l’autre partie à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de ce mémorandum. Ces informations et données ne peuvent être divulguées sans le consentement écrit préalable de l’autre partie.
Article 8 Tout différend concernant la mise en œuvre ou l’interprétation des dispositions de ce mémorandum, sera réglé à l’amiable entre les deux parties, par voie de négociation. En aucun cas, il ne sera permis de recourir à la justice ou à l’arbitrage pour régler ces différends.
Article 9 La durée du présent mémorandum est de cinq (5) ans. Il peut être prolongé pour une durée qui sera convenue entre les deux parties, et ce quatre-vingt-dix (90) jours, au moins, avant la fin de sa durée initiale.
Chaque partie peut dénoncer, de sa propre volonté, et à tout moment, ce mémorandum, après avoir notifié, par écrit, à l’autre partie son désir de le dénoncer, six (6) mois, au moins, avant la date qu’elle déterminera pour dénoncer ce mémorandum.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 Article 10 Les dispositions du présent mémorandum seront mises en œuvre conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays.
Article 11 Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l’exécution des dispositions du présent mémorandum parmi les organismes et les institutions publiques dans les deux pays.
Article 12 Le présent mémorandum d’entente peut être amendé, à tout moment, en vertu d’un consentement écrit des deux parties.
Article 13 Le présent mémorandum entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des parties, informe l’autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, de son accomplissement de toutes les procédures juridiques pour son entrée en vigueur.
Article 14 Fait en deux exemplaires originaux, dont chacun sera remis à chaque partie pour s’y conformer.
En foi de quoi, les deux représentants autorisés par les parties, ont signé le présent mémorandum.
Le présent mémorandum d’entente est fait et signé à Alger, en date du 24 Safar 1434 H correspondant au 7 janvier 2013.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Youcef YOUSFI Youcef Hussein Kamal Ministre de l’énergie Ministre de l’économie et des mines et des finances ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.