Décret Présidentiel n° 14-171 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de la Bulgarie sur la marine marchande, signé à Sofia le 2 novembre 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la marine marchande, signé à Sofia le 2 novembre 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la marine marchande Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés « les parties contractantes » ;
Reconnaissant l'importance de promouvoir le développement de la marine marchande entre leurs pays sur la base du principe de réciprocité et d'intérêt mutuel ;
Désireux de renforcer la coopération dans le domaine de la marine marchande sur la base du principe de la liberté du transport ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Aux fins du présent accord
1- L'expression « compagnie maritime d'une partie contractante » désigne une compagnie maritime dont le siège social est sis dans le territoire de l'une des parties contractantes enregistrée ou incorporée en vertu des lois et règlements de cette partie contractante.
2- L'expression « navire d'une partie contractante » désigne tout navire immatriculé, conformément à la législation de la partie contractante et battant son pavillon, ainsi que tout navire affrété. Toutefois, cette expression n'inclut pas les navires de guerre, autres navires exploités à des fins non commerciales, navires hydrographiques, navires scientifiques, navires de recherche et les navires de pêche.
3- L'expression « navire affrété » désigne tout navire enregistré dans un Etat tiers, conformément à sa législation et battant pavillon de cet Etat et exploité par une personne physique ou organisme juridique agissant comme compagnie maritime dans l'une des parties contractantes, conformément à sa législation. Toutefois, cette expression n'inclut pas les navires de guerre, autres navires exploités à des fins non commerciales, navires hydrographiques, navires scientifiques, navires de recherche et les navires de pêche.
4- L'expression « membre d'équipage » désigne le capitaine ou toute personne figurant sur la liste d'équipage et accomplissant à bord du navire des tâches liées à son opération, maintenance et à son service durant le voyage.
5- L'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports et dans le cas de la République de Bulgarie, le ministère du transport, de l'information, des technologies et de la communication.
Article 2 Le présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire et au territoire de la République de Bulgarie.
Article 3 La coopération dans le domaine de la marine marchande entre les parties contractantes se base sur le principe de liberté de navigation maritime marchande, la reconnaissance de la souveraineté nationale et sur l'intérêt mutuel. Les deux parties contractantes s'abstiennent d'adopter des mesures susceptibles d'entraver le trafic maritime international.
Article 4 Les parties contractantes œuvrent à promouvoir la coopération entre les compagnies maritimes, les autorités et les agences maritimes exerçant dans le domaine du transport maritime de leurs pays.
Article 5
1- Les parties contractantes conviennent :
a) d’encourager la participation des compagnies maritimes relevant des parties contractantes dans l'accomplissement des services du transport maritime entre les ports de leurs pays ;
b) de coopérer en vue d'éliminer les obstacles susceptibles d'entraver le développement des services du transport maritime entre les ports des deux parties contractantes ;
c) de s'abstenir d'entraver les navires de chacune des parties contractantes dans l'accomplissement des services du transport maritime entre les ports de l'autre partie contractante et les ports des pays tiers ;
d) d’appliquer les conventions internationales relatives à la sûreté et la sécurité maritimes, la préservation de l'environnement maritime ainsi que les conditions de vie et du travail des marins à bord de navire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article ne portent pas préjudice au droit des navires d'un pays tiers à participer dans les services du transport maritime entre les ports des parties contractantes.
Article 6
1- Chaque partie contractante accorde aux navires de l'autre partie contractante le même traitement qu'elle accorde à ses propres navires dans les voyages internationaux, en ce qui concerne le libre accès au port et l'imposition des droits et taxes portuaires, l'utilisation des ports pour le chargement et le déchargement des marchandises, l'embarquement et le débarquement des passagers.
2- Les dispositions du paragraphe 1- du présent article :
a) ne s'appliquent pas aux ports fermés aux navires étrangers ;
b) ne s'appliquent pas aux activités réservées par chaque partie contractante à ses compagnies maritimes et ses agences maritimes, tels que le cabotage, les opérations de remorquage et de sauvetage ;
c) n'exigent pas aux parties contractantes d'exonérer les navires de l'autre partie contractante des règles de pilotage obligatoire appliquées sur leurs navires ;
d) ne contreviennent pas à l'application des règlements relatifs à l'entrée, le séjour et le départ des étrangers relevant des parties contractantes.
Article 7 Les parties contractantes prendront, dans la limite de leurs lois et règlements en vue d'éviter tout retard aux navires, les mesures nécessaires pour faciliter et accélérer le transport maritime, faciliter et simplifier, autant que possible, toutes les formalités administratives, douanières et sanitaires et autres, requises dans leurs ports respectifs.
Article 8
1- Chaque partie contractante reconnait les documents, indiquant la nationalité des navires, les certificats de jaugeage et tous autres documents officiels du navire, délivrés ou reconnus par l'autre partie contractante.
2- Les navires de la partie contractante, munis des certificats de jaugeage intemational, sont exemptés de tout autre jaugeage dans les ports de l'autre partie contractante.
Ces certificats servent de base pour le calcul des droits portuaires.
Article 9
1- Chaque partie contractante reconnait les documents d'identité des marins, délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante.
2- Les documents d'identité précités sont comme suit :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le « Fascicule de navigation maritime » ;
b) pour la République de Bulgarie, le « Passeport du marin ».
3- Ce document permet à son détenteur de rentrer dans le pays ayant délivré ce même document.
Article 10
1- Les membres d'équipage du navire d'une partie contractante, titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 9 du présent accord, délivrés par cette même Partie, sont autorisés, durant l'accostage du navire au port de l'autre partie contractante, de débarquer et séjourner dans le port de la ville sans visa, lorsque le capitaine du navire aurait transmis la liste d'équipage aux autorités compétentes locales.
2- Ces personnes sont soumises aux mesures de contrôle locales lors de leur débarquement et embarquement à bord du navire.
Article 11
1- Chaque partie contractante reconnait la validité des documents d'identité mentionnés à l'article 9 du présent accord, délivrés par l'autre partie contractante, lorsque les titulaires de ces documents ont à séjourner dans le territoire de l'autre partie contractante, de transiter par ce même territoire, de rejoindre leur navire, de retourner à leurs pays d'origine ou pour tout autre motif admissible par cette partie contractante, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à condition que ces personnes se conforment aux lois et règlements de cette même partie contractante.
2- Chaque partie contractante autorise les membres d'équipage du navire de l'autre partie contractante de rester à l 'hôpital sis sur son territoire le temps nécessaire pour leur traitement.
3- Chaque partie contractante accorde, conformément à ses lois et ses règlements, l'assistance médicale nécessaire aux membres d'équipage du navire de l'autre partie contractante.
Article 12 Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent à toute personne, n'étant pas citoyen de l'autre partie contractante, mais détenant des documents d'identité conformément aux dispositions de la convention visant à faciliter le trafic maritime international de 1965 et son annexe ou la Convention de l'organisation Internationale du travail n° 108 sur les Pièces Identité des Gens de Mer.
Ces documents d'identité doivent être délivrés par un Etat partie à ces deux conventions précitées et accorde à ses titulaires le droit de retourner au pays de sa délivrance.
Article 13
1- Les dispositions des articles 9 à 11 du présent accord ne portent pas préjudice aux lois d'entrée des étrangers sur le territoire de l'autre partie contractante et de quitter ce même territoire.
2- Les deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée et le séjour sur leurs territoires des personnes non grata.
Article 14 Afin de répondre aux exigences minimales de sécurité des membres d'équipage, les capitaines des navires de chacune des deux parties contractantes, pour poursuivre le voyage, sont habilités à recruter des membres d'équipage de l'autre partie contractante. Le recrutement sera volontaire et conformément à la législation de l'Etat, dont le navire bat son pavillon.
Article 15
1- Si un navire de l'une des deux parties contractantes fait naufrage, échoue, subit une avarie ou tout autre accident dans les eaux territoriales, ou dans les ports de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de cette dernière accordent la même protection, assistance et collaboration aux passagers, aux membres d'équipage, au navire même et sa cargaison qu'elle accordent à un navire battant son pavillon national.
2- Dans le cas où un navire de chacune des deux parties contractantes subit une avarie dans le territoire de l'autre partie contractante, sa cargaison, son matériel et les autres biens seront exemptés des droits douaniers ou toute autre taxe quelle que soit sa nature, sauf dans les cas où ils sont destinés à la consommation directe et à l'utilisation sur le territoire de cette même partie contractante.
3- Les dispositions du paragraphe 2- de cet article ne portent pas atteinte aux lois qui régissent le magasinage temporaire des cargaisons dans les territoires des deux parties contractantes.
Article 16
1- Les compagnies maritimes et les agences maritimes de chacune des deux parties contractantes se réservent le droit d'établir des bureaux subsidiaires sur le territoire de l'autre partie contractante.
2- Les activités de ces bureaux seront entièrement conformes aux lois du pays dont les bureaux sont établis sur son territoire.
Article 17
1- Chaque partie contractante accorde aux compagnies maritimes et aux agences maritimes de l'autre partie contractante le droit d'utiliser les revenus résultant des activités du transport maritime, sur le territoire de ce dernier et ce, afin de payer leurs dépenses.
2- Chaque partie contractante accorde aux compagnies maritimes et aux agences maritimes relevant de l'autre partie contractante le droit de transférer à cette même partie tout le reste des revenus après que les dépenses susvisées aient été payées. De ce fait, les compagnies maritimes et les agences maritimes sont tenues de se conformer aux lois et règlements en vigueur.
3- Toutes les dépenses résultant des activités régies par le présent accord sont honorées par n'importe quelle monnaie étrangère convertible et admissible par les compagnies maritimes des deux parties contractantes.
Article 18
1- Les autorités compétentes de chaque partie contractante ne s'impliquent pas dans les conflits civils entre l'armateur, le capitaine et les autres membres d'équipage concernant les relations de travail et les conditions de travail à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante.
2- Chaque partie contractante exerce l'autorité judiciaire pénale envers tous les crimes commis à bord du navire de l'autre partie contractante, lors de l'accostage de ce navire dans ses ports ou dans ses eaux internes.
3- L'autorité judiciaire criminelle de l'Etat côtier ne peut être exercée à bord d'un navire étranger passant par les eaux territoriales pour arrêter n'importe quelle personne ou pour mener toute investigation sur un crime commis à bord du navire durant son passage, à l'exception des cas suivants :
a) si les conséquences de ce crime s'étendent à l'Etat côtier ;
b) si la nature de ce crime porte préjudice à la paix du pays ou le bon fonctionnement de l'ordre dans les eaux territoriales ;
c) si l'assistance des autorités locales est sollicitée par le capitaine du navire, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon ; ou
d) lorsque de telles mesures sont nécessaires pour éliminer le commerce illégal des drogues ou des psychotropes.
4- Les dispositions des paragraphes 1- et 2- de cet article ne portent pas atteinte aux droits des autorités de chacune des deux parties contractantes, en ce qui concerne le contrôle et les opérations d'investigation, conformément à ses lois et ses règlements.
Article 19 Les représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes se réunissent, le cas échéant, alternativement au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et au Gouvernement de la République de Bulgarie pour discuter des questions liées à l'application du présent accord ou toute autre question d'intérêt commun et ayant trait à la marine marchande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Article 20
1- Tout différend, résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord, sera réglé par des consultations directes entre les autorités compétentes des deux parties contractantes.
2- Dans le cas où les consultations directes n'aboutissent pas à un accord, le différend sera réglé par les voies diplomatiques.
Article 21 Le présent accord peut être amendé par un accord écrit entre les deux parties contractantes moyennant un échange de notes par la voie diplomatique.
Tout amendement prendra effet conformément aux termes prévus par les dispositions du paragraphe 1- de l'article 22.
Article 22
1- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière des notifications par lesquelles les deux parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures légales internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2- Chacune des deux parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite via les voies diplomatiques.
3- La dénonciation du présent accord prendra effet six
(6) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante.
4- Une fois le présent accord entré en vigueur, l'accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie sur le transport maritime signé à Alger le 11 mars 1969, expire.
Fait à Sofia, le 2 novembre 2011 en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et anglaise ; les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie Abdelmalek SELLAL Ivaîlo MOSKOVISKI Ministre Ministre des transports, des ressources en eau des technologies de l’information et de la communication
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.