CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Il est entendu par information géographique, au sens du présent décret, toutes les activités, les disciplines et les actions de recherche et développement qui concourent à la collecte, à l’acquisition, à l’analyse et à la diffusion des données liées à la gestion multidimensionnelle de l’espace géographique national.
Elle concerne :
— la cartographie topographique et thématique ;
— la photogrammétrie ;
— la télédétection ;
— la géodésie ;
— le cadastre ;
— la topométrie ;
— les technologies spatiales ;
— l’hydrographie ;
— l’océanographie ;
— les référentiels géographiques ;
— les bases de données géo référencées ;
— la gravimétrie ;
— la toponymie ;
— la météorologie ;
— la géophysique ;
— et toutes autres données rattachées aux espaces et aux objets géographiques.