Article 2
Le versement de la participation de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les Fonds du Trésor dans les formes prévues par les résolutions et procès-verbal ci-après autorisant l'augmentation du capital :
— la résolution n° 2/2013 du 2 avril 2013 de la 42ème session du Conseil des gouverneurs de la Caisse arabe de développement économique et social, susvisée ;
— la résolution n° 2/2013 du 2 avril 2013 de la 40ème session du Conseil des actionnaires de l'Organisme arabe de garantie des investissements et de crédit à l'exportation, susvisée ;
— la résolution n° 4/2013 du 2 avril 2013 de la 38ème session du Conseil des gouverneurs de la Banque arabe de développement économique en Afrique, susvisée ;
— la résolution n° 3/2013 du 2 avril 2013 de la 36ème session du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire, susvisée ;
— la résolution n° 5/2013 du 2 avril 2013 de la 37ème session du Conseil des actionnaires de l'Organisme arabe pour l'investissement et le développement agricole, susvisée ;
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de la Société arabe d’investissement du 8 juin 2013, susvisé .