CHAPITRE 2 — LA COMMISSION NATIONALE DE BAPTISATION OU DE DEBAPTISATION
Article 12
La commission nationale présidée par le ministre des moudjahidine, ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre des affaires étrangères,
— un représentant du ministre chargé de la ville,
— un représentant du ministre de la culture,
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
— le secrétaire général de l'organisation nationale des moudjahidine, ou son représentant,
— le représentant de l'organisation nationale des enfants de Chouhada,
— le représentant du secteur concerné par la baptisation ou la débaptisation.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.