Décret présidentiel n° 13-416 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam. ———— La République algérienne démocratique et populaire, Et la République socialiste du Vietnam, Dénommées ci-après « les parties », Désireuses de développer l’efficacité de la coopération dans la lutte contre la criminalité, Conscientes de l’intérêt de renforcer la coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d’extradition, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes, se trouvant sur leurs territoires, poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1° L'extradition est accordée pour des faits punis par les lois des deux parties d'une peine privative de liberté d’au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère. 2° Si l'extradition est demandée pour l'exécution d'une ou de plusieurs peines, la durée de la peine prononcée doit être supérieure à six (6) mois. 3° Lorsqu'il s'agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune des parties, il n'est pas tenu compte :
a) du fait que les législations des parties classent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction par la même terminologie ;
b) du fait que les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, tels qu'ils sont présentés par la partie requérante, seront pris en considération.
Article 3 Refus d'extradition des nationaux 1° Les parties n'extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. 2° Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l'autre partie, des infractions. Dans ce cas, l'autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession. 3° La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4 Motifs obligatoires de refus d'extradition L'extradition sera refusée si : 1° La Partie requise estime que la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public ; 2° La personne réclamée fait l'objet de poursuites pour des infractions commises dans le territoire de la partie requise à raison desquelles l'extradition est demandée ; 3° L'infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers ; 4° L'action ou la peine se sont éteintes, d'après la loi de l'une des parties par prescription ou par tout autre motif légal, lors de la réception de la demande ; 5° La demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes ;
ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 6° Une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise ; 7° La partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu'il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l'une de ces raisons ; 8° L'infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée selon la loi de la partie requise comme exclusivement militaire.
Article 5 Motifs facultatifs de refus d'extradition Les parties peuvent refuser l'extradition : 1° Si conformément à la loi de la partie requise, l'infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire ; 2° Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Partie requise, tenant compte de la gravité de l'infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l'extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l'âge, la santé de la personne ou toutes autres circonstances y afférentes.
Article 6 Demande d'extradition et pièces à l'appui 1° La demande d'extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2° La demande d'extradition sera accompagnée :
a) Dans tous les cas :
— du signalement, aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
— d'un exposé des faits, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d'une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, y compris celles relatives à la prescription.
b) Si la personne est poursuivie, la demande d'extradition est accompagnée outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article par :
— l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivrée dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
— une copie de l'acte d'accusation, le cas échéant ;
— dans la mesure du possible des informations justifiant que l'infraction a été commise par la personne.
c) Outre les pièces prévues au paragraphe 2° a) du présent article, une demande d'extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit être accompagnée :
— de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée ;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnee.
Article 7 Procédure d'extraditiou simplifiée 1° Dans le cas où sa législation l'y autorise, la partie requise pourra accorder l'extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d'être extradée. 2° Après que la personne a donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l'article 6 de la présente convention.
Article 8 Complément d'informations 1° Si la partie requise estime que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d'extradition, elle peut demander un complément d'informations dans un délai qu'elle spécifie raisonnablement. 2° Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d'informations fourni est insuffisant ou n'est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. 3° Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2° du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 9 Arrestation provisoire 1° En cas d'urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 6 de la présente convention. 2° La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d'interpol.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 3° La demande devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 6 paragraphe 2° b) de la présente convention, en faisant part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle doit mentionner en outre, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement circonstancié de la personne réclamée. 4° La partie requérante est informée sans délai, de la suite réservée à sa demande. 5° Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l'arrestation provisoire, la partie requise n'a pas été saisie de la demande et des documents mentionnés à l'article 6 de la présente convention. 6° La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition et les pièces à l'appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
Article 10 Autorités centrales 1° Pour la mise en œuvre de la présente convention, les autorités centrales sont :
a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice.
b) Pour la République socialiste du Vietnam l'autorité centrale est le ministère de la sécurité publique. 2° Chaque partie notifiera à l'autre tout changement de son autorité centrale.
Article 11 Décision et remise de la personne 1° La partie requise doit commumiquer à la partie requérante sa décision sur l’extradition. 2° Tout rejet complet ou partiel doit être motivé. 3° Si l'extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties. 4° La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l'extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait. 5° Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l'autre partie avant l'expiration du délai prévu. Les parties conviendront d'une autre date de remise. 6° La partie requise informe la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.
Article 12 Remise des objets 1° Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en possession de la personne réclamée ou découverts ultérieurement, seront sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise. 2° Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion, de la disparition ou du décès de la personne réclamée. 3° Sont toutefois, réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin des poursuites exercées dans cette partie. 4° La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 13 Remise ajournée ou temporaire 1° Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d'extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues aux dispositions de l'article 11 de la présente convention. 2° En cas d'acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale ou jusqu'à ce qu'elle ait purgé sa peine dans la partie requise. 3° Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu'elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas et pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours devant les tribunaux de la partie requise.
Article 14 Règle de la spécialité 1° La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie ni jugée ni détenue en vue de l'exécution d'une peine dans la partie requérante, pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle, elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013
b) lorsque la partie qui l'a extradé y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2° de l'article 6 de la présente convention ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition ;
c) lorsque au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise la personne extradée y consent. 2° Lorsque la qualification légale donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n'est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l'infraction permettent son extradition.
Article 15 Concours des demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier :
— la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne réclamée ;
— si les demandes ont été formulées en application d'une convention ;
— la date et le lieu de la commission de chaque infraction ;
— la gravité des infractions ;
— la nationalité de la victime ;
— la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants ;
— les dates respectives des demandes.
Article 16 Evasion de la personne extradée Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est extradée de nouveau suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de pièces à l'appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d'autres documents.
Article 17 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par l'article 14 paragraphe a) de la présente convention.
Article 18 Transit 1° Lorsqu'une personne est extradée vers l'une des parties en provenance d'un Etat tiers à travers le territoire de l'autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l'autre partie l'autorisation de transit par son territoire. La présente disposition ne s'applique pas lorsque le transport s'effectue par air et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'autre partie. 2° Lorsqu'elle recevra une telle demande devant contenir les informations pertinentes, la partie requise la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. La partie requise acceptera promptement la demande reçue sauf si ladite partie a des raisons sérieuses de rejeter la demande. 3° En cas d'atterrissage imprévu, la partie à laquelle l'autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l'agent escortant la personne, détenir celui-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1° du présent article. A défaut, l'autorité compétente de la partie sur le territoire duquel la personne est gardée en détention peut ordonner sa libération.
Article 19 Frais 1° Sauf autres arrangements, chaque partie supportera les frais des procédures découlant de la demande d'extradition occasionnés sur son territoire. 2° La partie requérante supportera tous les frais occasionnés par le transit de la personne extradée, à travers le territoire de la partie requise.
Article 20 Langues de communication Les demandes d'extradition, ainsi que les pièces et documents à l'appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d'une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 21 Echange d'informations sur les textes de lois en matière d'extradition Les parties doivent, sur demande de l'une d'elles, s'échanger les informations sur la législation nationale en matière d'extradition.
Article 22 Relations avec d'antres traités La présente convention n'apportera pas de dérogation aux obligations découlant d'autres traités ou arrangements auxquels les deux parties, sont signataires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Article 23 Consultation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l'une ou de l'autre concernant l’interprétation ou l'application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 24 Application La présente convention s'applique aux infractions commises avant ou après la date de son entrée en vigueur.
Article 25 Ratification et entrée en vigueur 1° La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification. 2° La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 26 Amendements et dénonciation 1° La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention. 2° Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire socialiste du vietnam Tayeb BELAIZ HÀ HÙNG CUONG Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.