ج.ر عدد 64 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-415 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010……………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 13-416 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 DECRETS Décret présidentiel n° 13-409 du 6 Safar 1435 correspondant au 9 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 13-410 du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 13-411 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 13-412 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 13-413 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 relatif au classement d’un chemin communal et d’un chemin précédemment non classés dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Tiaret…………………………….. 24 Arrêté interministériel du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 relatif au classement d’une voie dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Tissemmsilt…………………………………………………………………………………………………….. 24

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-415 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger 14 avril 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative a l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam. La République algérienne démocratique et populaire, Et la République socialiste du Vietnam, Dénommées ci-après les « parties », — Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, — Désireuses de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, sont convenues de ce qui suit : Article 1er Champ d’application 1 – Les parties s’accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes procédures relatives à des infractions, qui lors de la demande d’entraide, relèvent de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. 2 – L’entraide comprend : a ) le recueil de témoignage ; b) la fourniture de documents, dossiers et d’autres éléments de preuve ; c) la remise d’actes judiciaires ; d) la localisation ou l’identification de personnes ; e) le transfert provisoire de personnes détenues en qualité de témoin ; f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime et l’entraide accordée dans la procédure y afférente ; h) le renvoi des avoirs ; i) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties. Article 2 Autorités centrales 1 – Les autorités centrales sont désignées par les parties : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice ; b) pour la République socialiste du Vietnam, l’autorité centrale est le parquet populaire suprême. 2 – Chaque partie notifiera à l’autre tout changement de son autorité centrale. 3 – Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante à l’autorité centrale de la partie requise. 4 – En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Article 3 Forme et contenu de la demande d’entraide judiciaire 1 – Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit. En cas d’urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite, mais une telle demande sera par la suite promptement confirmée par le document original.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – La demande doit comprendre ce qui suit : a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ; b) l’objet et le motif de la demande ; c) la description des faits allégués ; d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3 – La demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible : a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ; b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir l’acte judiciaire ; c) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ; d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ; e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ; f) les questions devant être posées à un témoin ou à un expert ; g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande ; h) les exigences sur la confidentialité ; i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande. Article 4 Refus de l’entraide judiciaire l – L’entraide est refusée si : a) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l’ordre public ; b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, fait l’objet d’une enquête, condamnée ou acquittée dans la partie requise ; c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires ; d) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes ; e) le principe de la double incrimination n’est pas respecté. ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 2 – Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale : a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ; b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires. 3 – Si l’autorité centrale de la partie requise refuse l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus. Article 5 Exécution des demandes d’entraide judiciaire 1 – L’autorité centrale de la partie requise fait exécuter conformément à sa législation, les demandes d’entraide qui lui sont adressées par l’autorité centrale de la partie requérante. 2 – Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide. 3 – Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister les autorités compétentes de la partie requise lors de l’exécution de la demande. 4 – Si la partie requérante demande expressément qu’un acte soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation. 5 – L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande. Article 6 Protection de la confidentialité 1 – Sur demande de l’une des parties : a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ; b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiées dans la demande. 2 – La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l’enquête et de la procédure énoncées dans la demande.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Article 7 Témoignage sur le territoire de la partie requise 1 – Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve. 2 – Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l’obligation de s’exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante. 3 – Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage. Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requérante 1 – Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l’expert. 2 – Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l’avance d’une partie ou de la totalité de ses frais de voyage. 3 – Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. 4 – Toutefois, cette immunité cessera quinze (15) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si le témoin ou l’expert n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité. 5 – Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Article 9 Transfèrement temporaire des personnes détenues 1 – A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante. 2 – Aux fins du présent article : a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ; b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent ; c) lorsque la personne transférée, conformément au présent article, a purgé sa peine alors qu’elle se trouvait dans la partie requérante, elle est remise en liberté et sera traitée selon les dispositions de l’article 8 de la présente convention ; d) La durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise. Article 10 Dispense de légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente convention, sont dispensés de toute formalité de légalisation. Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer. Article 11 Remise des actes judiciaires 1 – La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante. 2 – La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai. 3 – La partie requise procédera à la remise des documents conformément à sa législation nationale. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise et dans la mesure où sa loi le permet, procède à l’exécution de la demande dans la forme demandée par la partie requérante. 4 – La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Perquisitions et saisies 1 – Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisitions, saisies et remises de tout objet à la partie requérante qu’elle aura prié d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction. 2 – La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux documents et objets saisis et remis à la partie requérante. Article 13 Restitution d’objets, dossiers ou documents à la partie requise Les objets, y compris les dossiers ou originaux, fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit. Article 14 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation 1 – Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant a l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise. 2 – Outre les dispositions énoncées à l’article 3 ci-dessus, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre : a) les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée ; b) le lieu où est situé le bien ; c) le lien entre le bien et les infractions, s’il existe ; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ; e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction. 3 – Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Article 15 Renvoi des avoirs 1 — Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise. ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 2 – Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 3 – Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 16 Renvoi des fonds publics détournés 1 – Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante. 2 – Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu. Article 17 Frais de l’entraide judiciaire 1 – Toutes les dépenses ordinaires pour l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire seront à la charge de la partie requise à l’exception de celles citées ci-après qui seront à la charge de la partie requérante : a) les frais de transport de toute personne de ou vers le territoire de la partie requise ainsi que toutes dépenses ou frais dus à cette personne durant sa présence dans la partie requérante selon la demande introduite conformément à l’article 8 ou 9 de la présente convention ; b) les frais des experts. 2 – Si, durant l’exécution de la demande, des dépenses exceptionnelles sont occasionnées à cette fin, les parties doivent se concerter pour établir les règles et conditions suivant lesquelles l’exécution de cette demande peut se poursuivre. Article 18 Echange d’informations judiciaires Les autorités centrales des parties échangeront, sur demande, les dispositions juridiques relatives à la matière pénale et les informations judiciaires concernant les infractions liées à l’application de la présente convention. Article 19 Langues de communication Les demandes d’entraide judiciaire, ainsi que les pièces et documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française. Article 20 Relations avec d’autres traités La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties, sont signataires.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Article 21 Consultation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier. Article 22 Application Les demandes présentées en application de la présente convention s’appliquent également aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Article 23 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. 2 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Article 24 Amendements et dénonciation 1 – La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention. 2 – Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération. Pour la République Pour la République algérienne démocratique socialiste et populaire du Vietnam Tayeb BELAIZ HÀ HÙNG CUONG Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre de la justice LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 Décret présidentiel n° 13-416 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam.

La République algérienne démocratique et populaire, Et la République socialiste du Vietnam, Dénommées ci-après « les parties », Désireuses de développer l’efficacité de la coopération dans la lutte contre la criminalité, Conscientes de l’intérêt de renforcer la coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d’extradition, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes, se trouvant sur leurs territoires, poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1° L’extradition est accordée pour des faits punis par les lois des deux parties d’une peine privative de liberté d’au moins un (1) an ou d’une peine plus sévère. 2° Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines, la durée de la peine prononcée doit être supérieure à six (6) mois. 3° Lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune des parties, il n’est pas tenu compte : a) du fait que les législations des parties classent ou non les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par la même terminologie ; b) du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, tels qu’ils sont présentés par la partie requérante, seront pris en considération. Article 3 Refus d’extradition des nationaux 1° Les parties n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. 2° Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l’autre partie, des infractions. Dans ce cas, l’autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession. 3° La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande. Article 4 Motifs obligatoires de refus d’extradition L’extradition sera refusée si : 1° La Partie requise estime que la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public ; 2° La personne réclamée fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans le territoire de la partie requise à raison desquelles l’extradition est demandée ; 3° L’infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers ; 4° L’action ou la peine se sont éteintes, d’après la loi de l’une des parties par prescription ou par tout autre motif légal, lors de la réception de la demande ; 5° La demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe. Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes ; ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 6° Une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise ; 7° La partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à la position de cette personne lors de procédures judiciaires pour l’une de ces raisons ; 8° L’infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée selon la loi de la partie requise comme exclusivement militaire. Article 5 Motifs facultatifs de refus d’extradition Les parties peuvent refuser l’extradition : 1° Si conformément à la loi de la partie requise, l’infraction a été commise en totalité ou en partie sur son territoire ; 2° Lorsque, dans des cas exceptionnels, la Partie requise, tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, la santé de la personne ou toutes autres circonstances y afférentes. Article 6 Demande d’extradition et pièces à l’appui 1° La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2° La demande d’extradition sera accompagnée : a) Dans tous les cas : — du signalement, aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; — d’un exposé des faits, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ; — d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée, y compris celles relatives à la prescription. b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée outre les pièces prévues au paragraphe a) du présent article par : — l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivrée dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ; — une copie de l’acte d’accusation, le cas échéant ; — dans la mesure du possible des informations justifiant que l’infraction a été commise par la personne.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 c) Outre les pièces prévues au paragraphe 2° a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée : — de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée ; — des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnee. Article 7 Procédure d’extraditiou simplifiée 1° Dans le cas où sa législation l’y autorise, la partie requise pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée. 2° Après que la personne a donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 6 de la présente convention. Article 8 Complément d’informations 1° Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement. 2° Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. 3° Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2° du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible. Article 9 Arrestation provisoire 1° En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention. 2° La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d’interpol. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 3° La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’article 6 paragraphe 2° b) de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle doit mentionner en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement circonstancié de la personne réclamée. 4° La partie requérante est informée sans délai, de la suite réservée à sa demande. 5° Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas été saisie de la demande et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention. 6° La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise. Article 10 Autorités centrales 1° Pour la mise en œuvre de la présente convention, les autorités centrales sont : a) Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. b) Pour la République socialiste du Vietnam l’autorité centrale est le ministère de la sécurité publique. 2° Chaque partie notifiera à l’autre tout changement de son autorité centrale. Article 11 Décision et remise de la personne 1° La partie requise doit commumiquer à la partie requérante sa décision sur l’extradition. 2° Tout rejet complet ou partiel doit être motivé. 3° Si l’extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties. 4° La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l’extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait. 5° Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai prévu. Les parties conviendront d’une autre date de remise. 6° La partie requise informe la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Remise des objets 1° Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en possession de la personne réclamée ou découverts ultérieurement, seront sur la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise. 2° Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion, de la disparition ou du décès de la personne réclamée. 3° Sont toutefois, réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin des poursuites exercées dans cette partie. 4° La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. Article 13 Remise ajournée ou temporaire 1° Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues aux dispositions de l’article 11 de la présente convention. 2° En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu’à l’aboutissement de la procédure pénale ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine dans la partie requise. 3° Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu’elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas et pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours devant les tribunaux de la partie requise. Article 14 Règle de la spécialité 1° La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie ni jugée ni détenue en vue de l’exécution d’une peine dans la partie requérante, pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle, elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté ; ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 b) lorsque la partie qui l’a extradé y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2° de l’article 6 de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition ; c) lorsque au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise la personne extradée y consent. 2° Lorsque la qualification légale donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent son extradition. Article 15 Concours des demandes Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier : — la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne réclamée ; — si les demandes ont été formulées en application d’une convention ; — la date et le lieu de la commission de chaque infraction ; — la gravité des infractions ; — la nationalité de la victime ; — la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants ; — les dates respectives des demandes. Article 16 Evasion de la personne extradée Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est extradée de nouveau suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d’autres documents. Article 17 Réextradition vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par l’article 14 paragraphe a) de la présente convention.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Article 18 Transit 1° Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de transit par son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie. 2° Lorsqu’elle recevra une telle demande devant contenir les informations pertinentes, la partie requise la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. La partie requise acceptera promptement la demande reçue sauf si ladite partie a des raisons sérieuses de rejeter la demande. 3° En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l’agent escortant la personne, détenir celui-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1° du présent article. A défaut, l’autorité compétente de la partie sur le territoire duquel la personne est gardée en détention peut ordonner sa libération. Article 19 Frais 1° Sauf autres arrangements, chaque partie supportera les frais des procédures découlant de la demande d’extradition occasionnés sur son territoire. 2° La partie requérante supportera tous les frais occasionnés par le transit de la personne extradée, à travers le territoire de la partie requise. Article 20 Langues de communication Les demandes d’extradition, ainsi que les pièces et documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française. Article 21 Echange d’informations sur les textes de lois en matière d’extradition Les parties doivent, sur demande de l’une d’elles, s’échanger les informations sur la législation nationale en matière d’extradition. Article 22 Relations avec d’antres traités La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties, sont signataires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Article 23 Consultation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier. Article 24 Application La présente convention s’applique aux infractions commises avant ou après la date de son entrée en vigueur. Article 25 Ratification et entrée en vigueur 1° La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. 2° La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Article 26 Amendements et dénonciation 1° La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention. 2° Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l’autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français sera pris en considération. Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire socialiste du vietnam Tayeb BELAIZ HÀ HÙNG CUONG Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 DECRETS Décret présidentiel n° 13-409 du 6 Safar 1435 correspondant au 9 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel n° 13-47 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de soixante-quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « A » annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de soixante-quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1435 correspondant au 9 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 13-410 du 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel n° 13-47 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé à l’original du présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état « B » annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1435 correspondant au 10 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Décret exécutif n° 13-411 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de paiement de quatre-vingt-sept milliards cinq cent cinquante-cinq millions de dinars (87.555.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de paiement de quatre-vingt-sept milliards cinq cent cinquante-cinq millions de dinars (87.555.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) C.P SECTEURS ANNULES Infrastructures économiques et 40.000.000 administratives Education - Formation 20.000.000 Infrastructures socio-cuturelles 27.555.000 TOTAL 87.555.000 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) C.P SECTEURS OUVERTS Soutien à l’activité économique (Dotations aux CAS et 87.555.000 bonification du taux d’intérêt) TOTAL 87.555.000 Décret exécutif n° 13-412 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-56 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des moudjahidine ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 13-62 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Vu le décret exécutif n° 13-69 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix mille dinars (26.790.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-dix mille dinars (26.790.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre des moudjahidine, la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

ETAT ANNEXE « A » Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de L’Etat - Indemnités et allocations diverses ……………… 20.000.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 20.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………. 20.000.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 20.000.000 Total des crédits annulés au ministre des moudjahidine ………….. 20.000.000

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 18 décembre 2013 ETAT « A » (suite) Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale — Traitements d’activités ……………………………………… 790.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 790.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 790.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………… 790.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 790.000 Total des crédits annulés à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………….. 790.000

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-22 Services déconcentrés de l’emploi — Indemnités et allocations diverses ………… 5.000.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 5.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Services déconcentrés de l’emploi — Remboursement de frais………………………. 1.000.000 Total de la 4ème partie ……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………. 6.000.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 6.000.000 Total des crédits annulés au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………… 6.000.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 ETAT « B » Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Charges sociales 31-11 Services déconcentrés de L’Etat — Traitements d’activités……………………………. 20.000.000 Total de la 1ère partie ………………………………………………………………. 20.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………. 20.000.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 20.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine …………… 20.000.000

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial ………………………….. 790.000 Total de la 3ème partie ……………………………………………………………… 790.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 790.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………… 790.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 790.000 Total des crédits ouverts à la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………. 790.000

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 ETAT « B Nos DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 » (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION ADMINISTRATION I CENTRALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-21 Services déconcentrés de l’emploi — Traitements d’activités ……………………….. 5.000.000 Total de la 1ère partie ……………………………………………………………….. 5.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Services déconcentrés de l’emploi — Charges annexes ……………………………….. 1.000.000 Total de la 4ème partie ……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….. 6.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………. 6.000.000 Total de la section I ………………………………………………………………….. 6.000.000 Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale……………………………………………………………….. 6.000.000 Décret exécutif n° 13-413 du 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-64 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre du commerce ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de dix-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille dinars (19.925.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 35-01 « Administration centrale – Entretien des immeubles ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de dix-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille dinars (19.925.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 37-03 « Administration centrale – Dépenses liées à l’accession de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1435 correspondant au 11 décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, relatif aux personnes ci-après désignées : — Gori Salah, né le 20 décembre 1963 à Ouastoune, Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 457/71 et acte de mariage n° 137 dressé le 13 juillet 1992 à Reguiba (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :

  • Mohammed Tahar, né le 11 mars 1995 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1091 ;
  • Youcef, né le 22 novembre 2000 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 4074 ;
  • Manar, née le 11 décembre 2003 à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 797 ;
  • Aya, née le 31 janvier 2007 à Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 78 ;
  • Mardhia, née le 24 octobre 2009 à El Oued (wilaya d’El Oued ) acte de naissance n° 5971 ; qui s’appelleront désormais : Gori Salah, Gori Mohammed Tahar, Gori Youcef, Gori Manar, Gori Aya, Gori Mardhia. — Gori Kods, née le 26 mars 1993 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1399, qui s’appellera désormais : Gori Kods. — Rekhis Hadda, née le 22 août 1983 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1950, qui s’appellera désormais : Rekiz Hadda. — Rekhis Soumia, née le 17 avril 1990 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 745, qui s’appellera désormais : Rekiz Soumia. — Rekhis Fateh, né le 20 septembre 1992 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1964, qui s’appellera désormais : Rekiz Fateh. — Rekhis Adel, né le 29 juin 1986 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1163 et sa sœur mineure :
  • Hiba, née le 17 décembre 2000 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1705 ; qui s’appelleront désormais : Rekiz Adel, Rekiz Hiba. — Rekhis Khedidja, née le 1er septembre 1982 à Bougaâ (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1953 et acte de mariage n° 308 dressé le 24 décembre 2007 à Bougaâ (wilaya de Sétif), qui s’appellera désormais : Rekiz Khedidja. — Ghaddar Ammar, né le 13 octobre 1934 à Annaba (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 787 et acte de mariage n° 18 dressé le 13 février 1959 à Paris (France), qui s’appellera désormais : Guaddar Ammar. — Ghaddar Farid Bernard, né le 18 juillet 1957 à Saint-Etienne, Loire ( France ) acte de naissance n° 189/1981 et acte de mariage n° 64 dressé le 23 avril 1986 à Hydra (wilaya d’Alger), qui s’appellera désormais : Guaddar Farid Bernard. — Ghaddar Yassine, né le 19 octobre 1987 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 06725, qui s’appellera désormais : Guaddar Yassine. — Ghaddar Nawel, née le 17 mars 1992 à Batna (wilaya de Batna) acte de naissance n° 01926, qui s’appellera désormais : Guaddar Nawel. — Ghaddar Nadia Mariane, née le 14 décembre 1959 au sixième arrondissement, Paris (France) acte de naissance n° 322/1983, qui s’appellera désormais : Guaddar Nadia Mariane. — Hachoun Mohamed, né le 9 novembre 1983 à Khemis Miliana (wilaya de Aïn Defla ) acte de naissance n° 3198 et acte de mariage n° 019 dressé le 12 mars 2009 à Bir Ould Khelifa (wilaya de Aïn Defla) et ses enfants mineurs :
  • Adem Abdelbadie, né le 16 juin 2010 à Miliana (wilaya de Aïn Defla ) acte de naissance n° 1768/2010 ;
  • Assil Hanâa, née le 5 janvier 2012 à Miliana (wilaya de Aïn Defla) acte de naissance n° 35 ; qui s’appelleront désormais : Abd Elileh Mohamed, Abd Elileh Adem Abdelbadie, Abd Elileh Assil Hanâa.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 — Djerd Lakhdar, né en 1934 à Saïd Ouled Omar, El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissane n° 3837 et acte de mariage n° 6 dressé le 4 avril 1960 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Messaoudi Lakhdar. — Djerd Mohammed, né le 11 juin 1960 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 656 et acte de mariage n° 311 dressé le 9 mai 1983 à Ouargla (wilaya de Ouargla) et acte de mariage n° 108 dressé le 19 mars 1995 à Ouargla (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :

  • Sabrina, née le 5 août 1996 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2084 ;
  • Abdelbaset, né le 1er janvier 2001 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 04 ;
  • Hadjer, née le 1er août 2002 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2162 ;
  • Maria, née le 3 octobre 2005 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2929 ;
  • Imène, née le 20 janvier 2009 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 325 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Mohammed, Messaoudi Sabrina, Messaoudi Abdelbaset, Messaoudi Hadjer, Messaoudi Maria, Messaoudi Imène. — Djerd Salim, né le 24 septembre 1984 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2516, qui s’appellera désormais : Messaoudi Salim. — Djerd Nerddine, né le 2 février 1986 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 72, qui s’appellera désormais : Messaoudi Nerddine. — Djerd Hadda, née le 24 septembre 1963 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 103 et acte de mariage n° 232 dressé le 2 avril 1983 à Ouargla (wilaya de Ouargla), qui s’appelleras désormais : Messaoudi Hadda. — Djerd Rebiha, née le 14 juillet 1965 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 185 et acte de mariage n° 688 dressé le 20 septembre 1982 à Ouargla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Messaoudi Rebiha. — Djerd Saliha, née le 3 juillet 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 211 et acte de mariage n° 209 dressé le 8 juin 2005 à Rouissat (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Messaoudi Saliha. — Djerd Fatima, née le 1er février 1975 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 310 et acte de mariage n° 45 dressé le 24 mars 1999 à Rouissat (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Messaoudi Fatima. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 — Djerd Belkacem, né le 21 octobre 1971 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2287 et acte de mariage n° 240 dressé le 15 novembre 2000 à Rouissat (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
  • Abderrahman, né le 5 juin 2003 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 324 ;
  • Brahim, né le 7 juin 2004 à Ouargla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1693 ;
  • Aicha, née le 10 avril 2007 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 274 ;
  • Anfal, née le 4 décembre 2009 à Rouissat (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 871 ; qui s’appelleront désormais : Messaoudi Belkacem, Messaoudi Abderrahman, Messaoudi Brahim, Messaoudi Aicha, Messaoudi Anfal. — Latamene Mohammed Salah, né le 16 juillet 1950 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1187 et acte de mariage n° 131 dressé le 9 mars 1973 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Mohammed Salah. — Latamene Karima, née le 9 février 1974 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 58, qui s’appellera désormais : Amen Karima. — Latamene Samira, née le 6 janvier 1977 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 54 et acte de mariage n° 22 dressé le 5 mai 1998 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Samira. — Latamene Abdallah, né le 20 mai 1978 à Tamacine (wilaya de Ouargla ) acte de naissance n° 100 et acte de mariage n° 36 dressé le 17 février 2009 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Abdallah. — Latamene Skandar, né le 24 juillet 1980 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 164, qui s’appellera désormais : Amen Skandar. — Latamene Nabila, née le 7 octobre 1981 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 224 et acte de mariage n° 32 dressé le 9 mai 2001 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Nabila. — Latamene Amel, née le 15 février 1983 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 47, qui s’appellera désormais : Amen Amel. — Latamene Hinda, née le 30 août 1984 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 73 et acte de mariage n° 107 dressé le 30 octobre 2004 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Hinda.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Latamene Abdelmotaleb, né le 30 mars 1986 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 33, qui s’appellera désormais : Amen Abdelmotaleb. — Latamene Hanane, née le 14 novembre 1987 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 79, qui s’appellera désormais : Amen Hanane. — Latamene Fatima Zohra, née le 15 mars 1990 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 17, qui s’appellera désormais : Amen Fatima Zohra. — Latamene Youcef, né le 15 décembre 1991 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 101, qui s’appellera désormais : Amen Youcef. — Latamene Aicha, née le 1er août 1957 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1605 et acte de mariage n° 83 dressé le 23 octobre 1977 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Aicha. — Latamene Meriem, née le 20 juin 1960 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n°205 et acte de mariage n° 32 dressé le 18 décembre 1984 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Meriem. — Latamene Dziria, née le 1er janvier 1962 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 386, qui s’appellera désormais : Amen Dziria. — Latamene Nezouha, née le 13 mars 1965 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 97 et acte de mariage n° 17 dressé le 2 août 1982 à Tamacine (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Amen Nezouha. — Latamene Hamza, né le 15 août 1973 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1763 et acte de mariage n° 52 dressé le 16 mai 2006 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :

  • Yasser Abdeldjaud, né le 19 avril 2007 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 140 ;
  • Saundes, née le 20 février 2008 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 70 ;
  • Abdetaouab, né le 14 février 2011 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 96 ; qui s’appelleront désormais : Amen Hamza, Amen Yasser Abdeldjaud, Amen Saundes, Amen Abdetaouab. — Latamene Ahmed, né le 15 août 1973 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1764 et acte de mariage n° 87 dressé le 1er septembre 2002 à Tamacine (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs : ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013
  • Mohammed Lamine, né le 23 mars 2007 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 115 ;
  • Nebaa El Hanane, née le 15 janvier 2009 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 29 ; qui s’appelleront désormais : Amen Ahmed, Amen Mohammed Lamine, Amen Nebaa El Hanane. — Latamene Mebrouka, née le 2 avril 1976 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 48, qui s’appellera désormais : Amen Mebrouka. — Latamene Sana, née le 3 juin 1984 à Tamacine (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 44, qui s’appellera désormais : Amen Sana. — Djerana Mohamed, né le 8 mars 1934 à Bourkika (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 24 et acte de mariage n° 25 dressé le 1er juin 1955 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Mohamed. — Djerana Rabah, né le 13 janvier 1956 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 13 et acte de mariage n° 25 dressé le 3 juillet 1985 à Bourkika (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Rabah. — Djerana Fatima Zohra, née le 2 avril 1959 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 104 et acte de mariage n° 78 dressé le 14 juin 1981 à El Affroun (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Fatima Zohra. — Djerana Mohamed, né le 2 octobre 1961 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 261 et acte de mariage n° 21 dressé le 9 février 1989 à Hadjout (wilaya de Tipaza ) et ses enfants mineurs :
  • Nassima, née le 13 décembre 2000 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 232 ;
  • Maria, née le 11 octobre 2005 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 165 ;
  • Sid Ali, né le 17 septembre 2010 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 209 ; qui s’appelleront désormais : Hadj Khelifa Mohamed, Hadj Khelifa Nassima, Hadj Khelifa Maria, Hadj Khelifa Sid Ali. — Djerana Abderahmane, né le 22 mai 1990 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 3611, qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Abderahmane. — Djerana Imène, né le 23 juillet 1991 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 247, qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Imène.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 — Djerana Hamza, né le 2 février 1993 à Ahmar El Aïn (wilaya de de Tipaza) acte de naissance n° 051, qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Hamza. — Djerana Hakima, née le 12 octobre 1969 à El Affroun (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1096 et acte de mariage n° 23 dressé le 20 juin 1990 à Bourkika (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Hakima. — Djerana Abdelkader, né le 11 avril 1974 à El Affroun (wilaya de Blida) acte de naissance n° 462 et acte de mariage n° 220 dressé le 5 décembre 2004 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Abdelkader. — Djerana Nadjia, née le 21 novembre 1977 à El Affroun (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1814 et acte de mariage n° 0245 dressé le 8 septembre 1997 à Hadjout (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Nadjia. — Djerana Fatma, née le 29 avril 1963 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) par jugement collectif daté le 27 janvier 1985 acte de naissance n° 090 et acte de mariage n° 096 dressé le 12 octobre 1985 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Fatma. — Djerana Kheira, née le 17 janvier 1945 à Sidi Lakhdar (wilaya de Ain Defla) acte de naissance n° 014 et acte de mariage n° 08 dressé le 2 mars 1994 à Bourkika (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Kheira. — Djerana Bakhta, née le 1er juillet 1947 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 0132 et acte de mariage n° 0136 dressé le 4 décembre 1990 à Ahmar El Aïn (wilaya de Tipaza), qui s’appellera désormais : Hadj Khelifa Bakhta. — Bouhmara Menouar, né le 15 octobre 1949 à Sidi Abderrahmane (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 153/112 et acte de mariage n° 36 dressé le 5 septembre 1968 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret), qui s’appellera désormais : Ben Menouar Menouar. — Bouhmara Mohamed, né le 6 septembre 1969 à Frenda (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 784 et acte de mariage n° 302 dressé le 29 juillet 2003 à Frenda (wilaya de Tiaret) et son fils mineur :

  • Abdelkhalek, né le 9 août 2004 à Frenda (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 1266 ; qui s’appelleront désormais : Benmenouar Mohamed, Benmenouar Abdelkhalek. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 — Bouhmara Miloud, né le 2 mai 1971 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 141 et acte de mariage n° 135 dressé le 11 octobre 2003 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret ) et son fils mineur :
  • Walid, né le 21 février 2005 à Frenda (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 336 ; qui s’appelleront désormais : Benmenouar Miloud, Benmenouar Walid. — Bouhmara Kheira, née le 31 mai 1973 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 291 et acte de mariage n° 31 dressé le 4 juillet 2001 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret), qui s’appellera désormais : Benmenouar Kheira. — Bouhmara Fayçal, né le 19 janvier 1976 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 32, qui s’appellera désormais : Benmenouar Fayçal. — Bouhmara Faiza, née le 6 mars 1978 à Ain Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 94 et acte de mariage n° 11 dressé le 10 mai 1999 à Medroussa (wilaya de Tiaret), qui s’appellera désormais : Benmenouar Faiza. — Bouhmara Samir, né le 3 janvier 1981 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 11, qui s’appellera désormais : Benmenouar Samir. — Bouhmara Nadjat, née le 18 août 1986 à Aïn Kermes (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 126, qui s’appellera désormais : Benmenouar Nadjat. — Bouhmar Benaissa, né le 29 janvier 1946 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 109 et acte de mariage n° 105 dressé le 9 octobre 1968 à Zahana (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : Affifi Benaissa. — Bouhmar Mohamed, né le 11 mars 1970 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 172, qui s’appellera désormais : Affifi Mohamed. — Bouhmar Fadila, née le 2 décembre 1972 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 480 et acte de mariage n° 118 dressé le 22 septembre 1999 à Zahana (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : Affifi Fadila. — Bouhmar Mokhtar, né le 3 février 1975 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 36, qui s’appellera désormais : Affifi Mokhtar. — Bouhmar Yamina, née le 6 septembre 1981 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 237 et acte de mariage n° 94 dressé le 11 juillet 2005 à Zahana (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : Affifi Yamina.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Bouhmar Abdelkader, né le 20 juin 1983 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 246, qui s’appellera désormais : Affifi Abdelkader. — Bouhmar Mokhtaria, née le 29 novembre 1985 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 523 et acte de mariage n° 105 dressé le 30 mai 2011 à Zahana (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : Affifi Mokhtaria. — Bouhmar Kada, né le 15 novembre 1986 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 451, qui s’appellera désormais : Affifi Kada. — Bouhmar Karima, née le 31 août 1990 à Zahana (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 291, qui s’appellera désormais : Affifi Karima. — Far Hamid, né le 12 mars 1951 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1011 et acte de mariage n° 1126 dressé le 12 juillet 1974 à Constantine (wilaya de Constantine), qui s’appellera désormais : Benkhelifa Hamid. — Far Radja, née le 10 mai 1978 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6051, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Radja. — Far Kaouthar, née le 28 janvier 1981 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1476, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Kaouthar. — Far Mohammed Ramzi, né le 5 mai 1984 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6581, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Mohammed Ramzi. — Far Amel, née le 21 décembre 1985 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 19025, qui s’appellera désormais : Benkhelifa Amel. — El Aroubi Benabdallah, né le 15 avril 1940 à Tizi (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 128 et acte de mariage n° 499 dressé le 21 novembre 1962 à Mascara (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : El Mechrafi Benabdallah. — Elaroubi Ahmed, né le 20 janvier 1964 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 1315 et acte de mariage n° 2095 dressé le 22 juillet 1996 à Oran (wilaya d’Oran) et ses filles mineures :

  • Amel Aoumria, née le 17 août 1999 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 7996 ;
  • Amira Nihed, née le 10 mai 2004 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 4850 ; qui s’appeleront désormais : El Mechrafi Ahmed, El Mechrafi Amel Aoumria, El Mechrafi Amira Nihed. ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 — El Aroubi Halima, née le 19 mai 1966 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 5431 et acte de mariage n° 3831 dressé le 20 novembre 1989 à Oran (wilaya d’Oran), qui s’appellera désormais : El Mechrafi Halima. — El Aroubi Amina, née le 25 janvier 1968 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 1087 et acte de mariage n° 62 dressé le 22 mai 1997 à Bir El Djir (wilaya d’Oran), qui s’appellera désormais : El Mechrafi Amina. — El Aroubi Asmâa, née le 20 mars 1974 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 2811, qui s’appellera désormais : El Mechrafi Asmâa. — El Aroubi Fatima Zohra, née le 24 novembre 1975 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 13393 et acte de mariage n° 42 dressé le 12 avril 2000 à Bir El Djir (wilaya d’Oran), qui s’appellera désormais : El Mechrafi Fatima Zohra. — El Aroubi Ismail, né le 17 juin 1977 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 7345 et acte de mariage n° 56 dressé le 27 octobre 2010 à El Keurt (wilaya de Mascara), qui s’appellera désormais : El Mechrafi Ismail. — El Aroubi Salah Eddine, né le 13 avril 1979 à Oran (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 4424, qui s’appellera désormais : El Mechrafi Salah Eddine. — Boukhenouna Djilali, né le 23 juin 1956 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 0072 et acte de mariage n° 74 dressé le 9 novembre 1986 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs :
  • Ali, né le 16 janvier 1996 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 25 ;
  • Meriem, née le 21 février 1998 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 83 ; qui s’appelleront désormais : Mohcene Djilali, Mohcene Ali, Mohcene Meriem. — Boukhenouna Halima, née le 12 novembre 1987 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 474, qui s’appellera désormais : Mohcene Halima. — Boukhenouna Hanan, née le 29 mars 1991 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 161, qui s’appellera désormais : Mohcene Hanan. — Boukhenouna Toufik, né le 2 mars 1992 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 102, qui s’appellera désormais : Mohcene Toufik.

15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 — Boukhenouna Lakhdar, né le 28 janvier 1941 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 37/1974, qui s’appellera désormais : Mohcene Lakhdar. — Boukhenouna Maghnia, née le 1961 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) par jugement daté le 24 avril 1963 acte de naissance n° 166/1961, qui s’appellera désormais : Mohcene Maghnia. — Boukelba Said, né le 7 janvier 1950 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 33 et acte de mariage n° 158 dressé le 10 juin 1975 à Touggourt (wilaya de Ouargla ) et acte de mariage n° 73 dressé le 4 juin 1996 à Nezla (wilaya de Ouargla) et ses filles mineures :

  • Linda, née le 5 mars 1997 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 199 ;
  • Kenza, née le 26 janvier 2004 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 110 ;
  • Malak, née le 7 juin 2007 à Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 629 ; qui s’appeleront désormais : Benabdellah Said, Benabdellah Linda, Benabdellah Kenza, Benabdellah Malak. — Boukelba Tahar, né le 17 juin 1976 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1141, qui s’appellera désormais : Benabdellah Tahar. — Boukelba Youcef, né le 2 novembre 1978 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 1835 et acte de mariage n° 12 dressé le 9 février 2010 à Zoubiria (wilaya de Médéa), qui s’appellera désormais : Benabdellah Youcef. — Boukelba Hassane, né le 24 septembre 1982 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 670, qui s’appellera désormais : Benabdellah Hassane. — Boukelba Samia, né le 1er octobre 1985 à Touggourt (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 620, qui s’appellera désormais : Benabdellah Samia. — Debb Bourbia, né le 26 février 1967 à El Hadaïk (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 61 et acte de mariage n° 30 dressé le 2 juillet 1996 à Salah Bey (wilaya de Sétif) et ses filles mineures :
  • Asma, née le 12 août 1998 à Aïn Oulmène (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 1384 ;
  • Serine, née le 12 février 2002 à Aïn Oulmène (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 256 ; qui s’appelleront désormais : Mimoune Bourbia, Mimoune Asma, Mimoune Serine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 — Hemara Messaoud, né le 13 juillet 1966 à Béni Aziz (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 416 et acte de mariage n° 0040 dressé le 10 octobre 1999 à Maaouia (wilaya de Sétif) et ses enfants mineurs :
  • Karim, né le 13 mars 2001 à Béni Aziz (wilaya de Setif) acte de naissance n° 142 ;
  • Abderraouf, né le 12 novembre 2002 à Beni Aziz (wilaya de Sétif) acte de naissance n° 639 ; qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Messaoud, Ben Belkacem Karim, Ben Belkacem Abderraouf. — Kebir Ras Larbi, né le 14 septembre 1969 à Hamadia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 208 et acte de mariage n° 74 dressé le 9 novembre 1996 à Rechaïga (wilaya de Tiaret) et ses enfants mineurs :
  • Taha Yassine, né le 13 février 1999 à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 211 ;
  • Abdelmalek Houssam Eddine, né le 1er juin 2004 à Hamadia (wilaya de Tiaret) acte de naissance n° 177 ; qui s’appeleront désormais : Abdelhakim Larbi, Abdelhakim Taha Yassine, Abdelhakim Abdelmalek Houssam Eddine. — Bendib Tarek, né le 6 août 1982 à Teniet El Abed (wilaya de Batna) acte de naissance n° 443, qui s’appellera désormais : Taha Tarek. — Laouer Mohammed, né le 11 juin 1974 à Ghazaouet (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 564 et acte de mariage n° 0172 dressé le 3 août 2000 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) et ses enfants mineurs :
  • Hafsa, née le 21 juillet 2001 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 244 ;
  • Oussama Abderrahmane, né le 5 janvier 2003 à Nedroma (wilaya de Tlemcen ) acte de naissance n° 8 ;
  • El Hadj Abdellah, né le 27 mai 2007 à Nedroma (wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 251/2007 ; qui s’appelleront désormais : Elansari Mohammed, Elansari Hafsa, Elansari Oussama Abderrahmane, Elansari El Hadj Abdellah. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, modifié, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 relatif au classement d’un chemin communal et d’un chemin précédemment non classé dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Tiaret.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomiantion des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, le chemin communal et la voie précédemment non classés, cités à l’article 2 du présent arrêté, sont classées dans la catégorie « des chemins de wilaya » et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Sont classés dans la catégorie des chemins de wilaya, le chemin communal et le chemin communal prolongé d’une voie précédemment non classé suivants : 1- Le chemin communal d’une longeur de 34,000 km, reliant la route nationale n° 23 (PK 153 + 890 Sougueur) à la route nationale n° 14 (PK 197 + 100), en passant par Tousnina, est classsé et numéroté « chemin de wilaya » n° 6 en prolongement du chemin de wilaya n° 6 existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 6 se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 7 (PK 0 + 600) et son PK final (PK 53 + 400) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 14 (PK 197 + 100). 2 - Le chemin d’une longueur de 58,000 km, reliant la route nationale n° 40 (PK 52 + 000 Rechaiga) à la limite de wilaya avec la wilaya de Djelfa en passant par Ksar Chellala et Serguine, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 77 A ». Son PK origine (PK 0 + 000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 40 (PK 52 + 000 Rechaiga) et son PK final se situe à la limite de la wilaya avec la wilaya de Djelfa. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013. Le ministre des travaux Pour le ministre de l’intérieur publics et des collectivités locales Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkader OUALI

Arrêté interministériel du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 relatif au classement d’une voie dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Tissemmsilt.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomiantion des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées, Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, la voie précédemment non classée fixée à l’article 2 du présent arrêté, est classée dans la catégorie « des chemins de wilaya » et affectée d’une nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Le chemin d’une longueur de 13,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 16 (PK 17 + 000) et le chemin de wilaya n° 77 (PK 11 + 600), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 17 » en prolongement du chemin de wilaya n° 17 existant. Le PK origine (PK 0 + 000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 17 se situe à son intersection avec la route nationale n° 14 (PK 106 + 000), et son PK final (PK 27 + 000) se situe à son intersection avec le chemin de wilaya n° 77 (PK 11 + 600). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013. Le ministre des travaux Pour le ministre de l’intérieur publics et des collectivités locales Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkader OUALI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE