Décret présidentiel n° 13-415 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 portant ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger le 14 avril 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam, signée à Alger 14 avril 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative a l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam.
La République algérienne démocratique et populaire, Et la République socialiste du Vietnam, Dénommées ci-après les « parties »,
— Reconnaissant la nécessité de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
— Désireuses de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Champ d'application 1 – Les parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes procédures relatives à des infractions, qui lors de la demande d'entraide, relèvent de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. 2 – L'entraide comprend :
a ) le recueil de témoignage ;
b) la fourniture de documents, dossiers et d'autres éléments de preuve ;
c) la remise d'actes judiciaires ;
d) la localisation ou l'identification de personnes ;
e) le transfert provisoire de personnes détenues en qualité de témoin ;
f) l'exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l'identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime et l'entraide accordée dans la procédure y afférente ;
h) le renvoi des avoirs ;
i) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties.
Article 2 Autorités centrales 1 – Les autorités centrales sont désignées par les parties :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice ;
b) pour la République socialiste du Vietnam, l'autorité centrale est le parquet populaire suprême. 2 – Chaque partie notifiera à l'autre tout changement de son autorité centrale. 3 – Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante à l'autorité centrale de la partie requise. 4 – En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'organisation internationale de la police criminelle (Interpol).
Article 3 Forme et contenu de la demande d'entraide judiciaire 1 – Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit. En cas d'urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite, mais une telle demande sera par la suite promptement confirmée par le document original. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l'institution requérante et l'autorité compétente en charge de l'enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la description des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3 – La demande comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir l'acte judiciaire ;
c) les informations sur l'identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ;
f) les questions devant être posées à un témoin ou à un expert ;
g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l'exécution de la demande ;
h) les exigences sur la confidentialité ;
i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l'exécution de la demande.
Article 4 Refus de l'entraide judiciaire l – L'entraide est refusée si :
a) la partie requise estime que l'exécution de la demande d'entraide porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public ;
b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne est poursuivie, fait l'objet d'une enquête, condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
c) l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée consiste uniquement en la violation d'obligations militaires ;
d) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique.
Toutefois, ne sont pas considérées comme infractions politiques les infractions terroristes ;
e) le principe de la double incrimination n'est pas respecté.
ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 2 – Avant d'opposer un refus à une demande d'entraide, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d'entraide a été refusée ;
b) se concerter avec la partie requérante afin d'étudier la possibilité d'octroyer l'aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires. 3 – Si l'autorité centrale de la partie requise refuse l'entraide, elle doit informer l'autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus.
Article 5 Exécution des demandes d'entraide judiciaire 1 – L'autorité centrale de la partie requise fait exécuter conformément à sa législation, les demandes d'entraide qui lui sont adressées par l'autorité centrale de la partie requérante. 2 – Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. 3 – Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister les autorités compétentes de la partie requise lors de l'exécution de la demande. 4 – Si la partie requérante demande expressément qu'un acte soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation. 5 – L'autorité centrale de la partie requise informe promptement l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de la demande.
Article 6 Protection de la confidentialité 1 – Sur demande de l'une des parties :
a) la partie requise s'efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l'appui et sur le fait même de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ;
b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l'enquête et de la procédure spécifiées dans la demande. 2 – La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l'enquête et de la procédure énoncées dans la demande. 15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Article 7 Témoignage sur le territoire de la partie requise 1 – Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve. 2 – Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l'obligation de s'exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante. 3 – Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage.
Article 8 Témoignage sur le territoire de la partie requérante 1 – Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert. 2 – Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. S'il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage. 3 – Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'une des parties, se présentera volontairement devant les juridictions de l'autre partie, ne pourra être poursuivi ou détenu, pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. 4 – Toutefois, cette immunité cessera quinze (15) jours après la date à laquelle l'audition a eu lieu, si le témoin ou l'expert n'a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu'il en avait la possibilité. 5 – Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Article 9 Transfèrement temporaire des personnes détenues 1 – A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante. 2 – Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l'autorise à la remettre en liberté ;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent ;
c) lorsque la personne transférée, conformément au présent article, a purgé sa peine alors qu'elle se trouvait dans la partie requérante, elle est remise en liberté et sera traitée selon les dispositions de l'article 8 de la présente convention ;
d) La durée passée dans la partie requérante est prise en compte pour le calcul de l'exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requise.
Article 10 Dispense de légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente convention, sont dispensés de toute formalité de légalisation. Toutefois, ils doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 11 Remise des actes judiciaires 1 – La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante. 2 – La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai. 3 – La partie requise procédera à la remise des documents conformément à sa législation nationale. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise et dans la mesure où sa loi le permet, procède à l'exécution de la demande dans la forme demandée par la partie requérante. 4 – La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, elle peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n'a pu avoir lieu. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 12 Perquisitions et saisies 1 – Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l'exécution des demandes de perquisitions, saisies et remises de tout objet à la partie requérante qu'elle aura prié d'effectuer afin de recueillir des pièces à conviction. 2 – La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux documents et objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 13 Restitution d'objets, dossiers ou documents à la partie requise Les objets, y compris les dossiers ou originaux, fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
Article 14 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation 1 – Les parties s'accordent l'entraide lors des procédures se rapportant a l'identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise. 2 – Outre les dispositions énoncées à l'article 3 ci-dessus, une demande d'entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) les renseignements sur le bien à l'égard duquel l'entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien ;
c) le lien entre le bien et les infractions, s'il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction. 3 – Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 15 Renvoi des avoirs 1 — Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.
ALGERIENNE N° 64 15 Safar 1435 18 décembre 2013 2 – Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 3 – Le renvoi intervient, une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 16 Renvoi des fonds publics détournés 1 – Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l'objet d'un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante. 2 – Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 17 Frais de l'entraide judiciaire 1 – Toutes les dépenses ordinaires pour l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront à la charge de la partie requise à l'exception de celles citées ci-après qui seront à la charge de la partie requérante :
a) les frais de transport de toute personne de ou vers le territoire de la partie requise ainsi que toutes dépenses ou frais dus à cette personne durant sa présence dans la partie requérante selon la demande introduite conformément à l'article 8 ou 9 de la présente convention ;
b) les frais des experts. 2 – Si, durant l'exécution de la demande, des dépenses exceptionnelles sont occasionnées à cette fin, les parties doivent se concerter pour établir les règles et conditions suivant lesquelles l'exécution de cette demande peut se poursuivre.
Article 18 Echange d'informations judiciaires Les autorités centrales des parties échangeront, sur demande, les dispositions juridiques relatives à la matière pénale et les informations judiciaires concernant les infractions liées à l'application de la présente convention.
Article 19 Langues de communication Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que les pièces et documents à l'appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d'une traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 20 Relations avec d'autres traités La présente convention n'apportera pas de dérogation aux obligations découlant d'autres traités ou arrangements auxquels les deux parties, sont signataires. 15 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2013 Article 21 Consultation Les parties se concerteront rapidement à la demande de l'une ou de l'autre concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 22 Application Les demandes présentées en application de la présente convention s'appliquent également aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Article 23 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification. 2 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 24 Amendements et dénonciation 1 – La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention. 2 – Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique socialiste et populaire du Vietnam Tayeb BELAIZ HÀ HÙNG CUONG Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre de la justice LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.