Article 4
Facilités, privilèges et immunités
1. Le Gouvernement appliquera au bureau de pays, à ses biens, fonds et avoirs ainsi qu'à son personnel, à l'exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, les dispositions de la convention sur les privilèges et les immunités des institutions spécialisées.
2. Les membres du personnel du bureau de pays, à l'exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, y compris les conseillers engagés par celui-ci ou par l'OMS et affectés à la réalisation des fins visées par le présent accord, sont considérés comme des fonctionnaires de l'OMS, au sens de ladite Convention. Cette convention s'applique également à tout représentant / coordinateur de l'OMS nommé en Algérie, qui bénéficie des dispositions de la section 21 de ladite convention.
3. Les privilèges et immunités visés dans le présent accord sont reconnus aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'OMS et non dans leur intérêt personnel. Le directeur général et le directeur régional de l'OMS devront lever l'immunité accordée à un fonctionnaire lorsqu'une telle immunité est susceptible d'entraver le cours de la justice et/ou lorsque l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'OMS.
4. L'OMS coopère en permanence avec les autorités algériennes compétentes pour faciliter la bonne administration de la justice, promouvoir le respect des règlements de police et prévenir l'usage abusif des privilèges et facilités visés dans le présent accord.
5. Sans qu'aucun préjudice ne puisse atteindre leurs privilèges et immunités, il est du devoir des fonctionnaires de l'OMS de respecter les lois et règlements du pays. Ils ont également le devoir de ne pas interférer dans les affaires et la sécurité intérieures du pays hote.