Décret présidentiel n° 13-338 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la santé pour la création du bureau de pays de l'OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 février 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la santé pour la création du bureau de pays de l'OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 février 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Accord entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'organisation mondiale de la santé pour la création du bureau de pays de l’OMS en Algérie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après désigné «le Gouvernement ») et l'organisation mondiale de la santé, représentée par le bureau régional pour l'Afrique ( ci-après désignée « OMS » ) ;
Etant entendu que le Gouvernement et l'OMS sont, également, ci-après, désignés conjointement les « parties » ;
Réaffirmant l'accord de base sur l'institution d'une coopération technique à caractère consultatif, signé le 20 décembre 1962 par le Gouvernement et l'OMS, et les activités entreprises par l'intermédiaire du bureau de liaison créé en Algérie (ci-après désigné « Bureau de Liaison » ) ;
Tenant compte de la coopération efficace et fructueuse entre l'OMS et le Gouvernement, et considérant la proposition du ministère de la santé de l'Algérie de transformer le bureau de liaison existant en un bureau de pays ( ci-après désigné « Bureau de pays » ) ;
Les deux parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةObjet du bureau de pays de l'OMS
1. Dans la limite des possibilités budgétaires ou sous réserve des fonds disponibles, l'OMS crée un bureau de pays en Algérie. Ledit bureau de pays comprend un représentant de l'OMS et les autres membres du personnel nécessaires.
2. Le bureau de pays quel que soit le lieu où il est établi, est un bureau de l'OMS et ne peut être considéré comme faisant partie de l'administration nationale. à moins que les parties n'en conviennent autrement, le bureau de pays est créé pour les fins suivantes :
a) contribuer à la mise en œuvre des programmes sanitaires de l'OMS en Algérie ;
b) promouvoir une collaboration internationale efficace dans le domaine de la santé ;
c) fournir aux autorités nationales les informations pertinentes concernant les résolutions des organes directeurs de l'OMS sur les priorités en matière de santé et faciliter l'élaboration d'une stratégie de coopération de l'OMS avec le pays ; et
d) faciliter, le cas échéant, le dialogue entre les autorités nationales, la communauté des donateurs et les autres partenaires pertinents du développement et de la coopération sur des politiques liées à la santé et la mobilisation de ressources :
e) renforcer, en collaboration avec le Gouvernement, le partenariat entre les différents acteurs au niveau national pour les activités de mobilisation de ressources et l'harmonisation des interventions en faveur du secteur de la santé en Algérie ; et
f) promouvoir la diffusion des documents et des publications de l'OMS en Algérie.
Article 2
فتح المادةObligations administratives et financières de l'OMS Dans la limite des possibilités budgétaires ou sous réserve de la disponibilité des fonds, l'OMS prend à sa charge, en totalité ou en partie, selon des modalités fixées d'un commun accord, les dépenses suivantes :
a) les traitements et indemnités du personnel du bureau de pays, qu'il soit recruté sur le plan international ou sur le plan local, conformément au barème de rémunération des Nations Unies dans le pays ;
b) les frais de transport (y compris le per diem) du personnel du bureau de pays, pour les déplacements effectués dans le cadre des missions de l'OMS à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; ceci n'excluant pas le partage, de commun accord, de coûts par les deux parties dans le cadre des activités de coopération technique ;
c) la mise à la disposition du bureau de pays, des fournitures nécessaires à son fonctionnement ; et
d) toutes autres dépenses engagées hors du pays, et approuvées par l'OMS. 8 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2013
Article 3
فتح المادةObligations administratives et financières du Gouvernement
1. Le Gouvernement participera aux frais en prenant à sa charge ou en fournissant, indirectement, au bureau de pays, les installations et services suivants :
a) la sécurité des biens et des personnes lors des missions à l'intérieur du pays :
b) l'utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins officiels ;
c) les facilités afférentes au traitement médical et à l'hospitalisation éventuelle du personnel international ; et
d) le bâtiment abritant le bureau de pays.
2. Le cas échéant, le Gouvernement mettra à la disposition de l'OMS, selon des modalités fixées d'un commun accord, le matériel, les fournitures et les autres services ou biens nécessaires à l'exécution de sa tâche.
Article 4
فتح المادةFacilités, privilèges et immunités
1. Le Gouvernement appliquera au bureau de pays, à ses biens, fonds et avoirs ainsi qu'à son personnel, à l'exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, les dispositions de la convention sur les privilèges et les immunités des institutions spécialisées.
2. Les membres du personnel du bureau de pays, à l'exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, y compris les conseillers engagés par celui-ci ou par l'OMS et affectés à la réalisation des fins visées par le présent accord, sont considérés comme des fonctionnaires de l'OMS, au sens de ladite Convention. Cette convention s'applique également à tout représentant / coordinateur de l'OMS nommé en Algérie, qui bénéficie des dispositions de la section 21 de ladite convention.
3. Les privilèges et immunités visés dans le présent accord sont reconnus aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'OMS et non dans leur intérêt personnel. Le directeur général et le directeur régional de l'OMS devront lever l'immunité accordée à un fonctionnaire lorsqu'une telle immunité est susceptible d'entraver le cours de la justice et/ou lorsque l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'OMS.
4. L'OMS coopère en permanence avec les autorités algériennes compétentes pour faciliter la bonne administration de la justice, promouvoir le respect des règlements de police et prévenir l'usage abusif des privilèges et facilités visés dans le présent accord.
5. Sans qu'aucun préjudice ne puisse atteindre leurs privilèges et immunités, il est du devoir des fonctionnaires de l'OMS de respecter les lois et règlements du pays. Ils ont également le devoir de ne pas interférer dans les affaires et la sécurité intérieures du pays hote.
Article 5
فتح المادةFacilités en matière de communications
1. Pour ses communications officielles, le bureau de pays jouit d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui que le Gouvernement accorde aux LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 missions diplomatiques en ce qui concerne la priorité, les taux et la taxation du courrier postal et des câblogrammes, télégrammes, radiogrammes et bélinogrammes, ainsi que du téléphone et des autres moyens de communication, et des taux applicables pour la diffusion d'informations dans la presse et à la radio.
2. Les correspondances officielles et les autres communications officielles ne peuvent faire l'objet d'une censure.
Article 6
فتح المادةLaissez-passer
1. Les fonctionnaires du bureau de pays ont droit à l'utilisation de laissez-passer des Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus entre le secrétaire général des Nation Unies et les autorités compétentes de l'OMS.
2. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme document de voyage valable, le laissez-passer délivré aux membres du personnel du bureau de pays.
Article 7
فتح المادةDispositions finales
1. Le présent accord :
a) entre en vigueur dès que le Gouvernement notifie par écrit au directeur régional pour l'Afrique l'achèvement de la procédure nationale officielle de ratification,
b) ne remplace pas et n'abroge pas l'accord de base signé par les parties le 20 décembre 1962 ;
c) prendra fin, avec possibilité de reconduction tacite, cinq (5) années après son entrée en vigueur ;
d) peut être résilié par l'une ou l'autre partie, sous réserve d'un préavis de six (6) mois adressé par écrit à l'autre partie ;
e) peut être amendé à la demande de l'une ou l'autre partie, auquel cas les deux parties engagent des consultations sur les amendements envisagés qui doivent être approuvés par écrit ; et
f) reste en vigueur, en cas de dénonciation, uniquement pour les dispositions et dans une mesure permettant la clôture ordonnée des activités du bureau de pays, le licenciement ou le retrait du personnel, le transfert des fonds et l'aliénation des biens et avoirs du bureau de pays.
2. En cas de fermeture de bureau de pays, l'OMS restitue au Gouvernement, le cas échéant et en l'état, tous bureax, matériels ou fournitures mis à la disposition du bureau de pays.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, signent le présent accord en deux originaux en langues arabe et française, les deux versions faisant également foi.
Fait à Alger, le 27 février 2013.
Pour le Gouvernement Pour l'organisation de la République algérienne mondiale de la santé démocratique et populaire M. Luis G. Sambo M. Fouad Bouattoura Directeur du bureau Directeur général régional pour l'Afrique du protocole Ministère des affaires étrangères DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.