Décret présidentiel n°13-336 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération entre le Gouvernement de La République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de La République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs Partant des relations distinguées entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie ; et désireux de renforcer et de développer les liens de coopération, qui les unissent dans les domaines qui servent l'échange culturel et les compétences en matière d'orientation religieuse et de guidance éclairée et de la revivification du patrimoine islamique.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties encouragent la coopération dans : a — l'échange des législations, règlements et lois relatifs à l'activité du ministère ; b — les deux parties œuvrent avec tous les moyens scientifiques dont ils disposent pour affronter les courants destructeurs et déviés opposés à l'Islam, tout en insistant sur l'engagement du juste milieu et de la modération dans le message de la da'awa ou appel à Dieu et sa diffusion, de manière à consacrer l'unité de la Oumma, parer à sa division et enraciner la foi islamique et atteindre l'intérêt de la Oumma islamique de manière générale et l'intérêt des deux pays de manière particulière ; c — l'échange des programmes d'information religieux audiovisuels, la coopération entre les deux parties s'effectuent également par la participation des oulémas et des experts dans le domaine ; d —la participation aux concours organisés par les deux parties en matière de récitation du Saint Coran, sa psalmodie et son exégèse ; e — les deux parties insistent sur l'importance de la concertation et la coordination mutuelles entre les délégations des deux pays lors de leur participation aux congrès et conférences islamiques de manière à renforcer la place de l'action islamique sérieuse et qui vise l'unification des avis des prescriptions de juste milieu et de modération au service des questions liées à l'Islam et aux musulmans.
Article 2 L'échange d'expertises et visites en matière de prédication et de guidance par le biais de l'invitation des oulémas algériens et mauritaniens à participer aux conférences et occasions religieuses organisées et tenues dans les deux pays afin d'échanger les expériences et les expertises.
Article 3 Les deux parties coopèrent dans le domaine des recherches et études relatives à la revivification du patrimoine islamique algéro-mauritanien, sa réalisation, et sa diffusion ainsi que la sauvegarde de l'héritage culturel religieux des deux pays.
Article 4 L'échange des expertises dans le domaine de l'organisation du pèlerinage et de la Omra, en matière de sensibilisation, de préparation et d'organisation.
Article 5 Le bénéfice de l'expertise et de l'organisation des sessions de formation dans les domaines suivants : a — l'orientation, la da'awa, la guidance, au profit des imams et prédicateurs dans les deux pays ; b — le développement de programmes pédagogiques et didactiques au profit des écoles coraniques et l'organisation de sessions de formation au profit des maîtres d'enseignement coranique à la lumière des méthodes modernes de l'éducation ; c — l'organisation des sessions de formations au profit des préposés aux biens wakfs et l'échange d'expertises en matière de modes d'organisation des biens wakfs, leur développement et leur investissement ; d — l'organisation de sessions de formations de formateurs dans les instituts islamiques chargés de la formation des cadres du culte.
Article 6 Les deux parties encouragent l'échange des expertises et des informations relatives à l'organisation de la zakat et à l'entretien de mosquées ainsi que la coordination et l'unification des règlements et nomenclatures y afférentes.
Article 7 La partie d'envoi prend à sa charge les frais des voyages en aller-retour, et la partie d'accueil prend quant à elle les frais d'hébergement des délégations visées aux articles
(1 - c) et (2) du présent accord.
Article 8 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, à compter de sa mise en œuvre et sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée similaire, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre par écrit, son souhait de le modifier ou d'y mettre un terme et ce, six (6) mois avant son expiration.
Article 9 Le présent accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de sa ratification par les deux parties.
Le présent accord est fait à Alger, en deux exemplaires originaux en langue arabe, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République islamique de démocratique et populaire Mauritanie Abdelkader MESSAHEL Abdelkader OULD MOHAMED Ministre délégué chargé des affaires maghrébines Secrétaire d'Etat chargé de et africaines l'Union du Maghreb Arabe 9 octobre 2013
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.