JO 2013 n°50 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n°13-336 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004…………………………………………………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 13-337 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Tunis le 12 novembre 2010…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 portant délégation de signature à un directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel………………………………………………………………………………………………….. 7

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 19 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………… 8

Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Biskra……………………………………………………………………… 8

Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tiaret……………………………………………………. 8

Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de M’sila………………………………………………………………………. 9

Arrêté du 5 Moharram 1434 correspondant au 19 novembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

Arrêté du 5 Moharram 1434 correspondant au 19 novembre 2012 portant institutionnalisation du festival culturel national de la poésie « Melhoun »………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 19 janvier 2013 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrête interministériel du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013 portant création d’un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie pharmaceutique algérienne…………………………………………………. 10 Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement…………………………………………………………..

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y afférents……………………………………………………………

° 50 9 octobre 2013

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 13-336 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord de coopération

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République islamique de

Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou

El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre

2004.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11;

Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signé à Alger le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord de coopération entre le Gouvernement de

La République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de La République

islamique de Mauritanie dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs

Partant des relations distinguées entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie; et désireux de renforcer et de développer les liens de coopération, qui les unissent dans les domaines qui servent l’échange culturel et les compétences en matière d’orientation religieuse et de guidance éclairée et de la revivification du patrimoine islamique.

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1er

Les deux parties encouragent la coopération dans :

a — l’échange des législations, règlements et lois relatifs à l’activité du ministère;

b — les deux parties œuvrent avec tous les moyens scientifiques dont ils disposent pour affronter les courants destructeurs et déviés opposés à l’Islam, tout en insistant sur l’engagement du juste milieu et de la modération dans le message de la da’awa ou appel à Dieu et sa diffusion, de manière à consacrer l’unité de la Oumma, parer à sa division et enraciner la foi islamique et atteindre l’intérêt de la Oumma islamique de manière générale et l’intérêt des deux pays de manière particulière;

c — l’échange des programmes d’information religieux audiovisuels, la coopération entre les deux parties s’effectuent également par la participation des oulémas et des experts dans le domaine;

d —la participation aux concours organisés par les deux parties en matière de récitation du Saint Coran, sa psalmodie et son exégèse;

e — les deux parties insistent sur l’importance de la concertation et la coordination mutuelles entre les délégations des deux pays lors de leur participation aux congrès et conférences islamiques de manière à renforcer la place de l’action islamique sérieuse et qui vise l’unification des avis des prescriptions de juste milieu et de modération au service des questions liées à l’Islam et aux musulmans.

Article 2

L’échange d’expertises et visites en matière de prédication et de guidance par le biais de l’invitation des oulémas algériens et mauritaniens à participer aux conférences et occasions religieuses organisées et tenues dans les deux pays afin d’échanger les expériences et les expertises.

Article 3

Les deux parties coopèrent dans le domaine des recherches et études relatives à la revivification du patrimoine islamique algéro-mauritanien, sa réalisation, et sa diffusion ainsi que la sauvegarde de l’héritage culturel religieux des deux pays.

Article 4

L’échange des expertises dans le domaine de l’organisation du pèlerinage et de la Omra, en matière de sensibilisation, de préparation et d’organisation.

Article 5

Le bénéfice de l’expertise et de l’organisation des sessions de formation dans les domaines suivants :

a — l’orientation, la da’awa, la guidance, au profit des imams et prédicateurs dans les deux pays;

b — le développement de programmes pédagogiques et didactiques au profit des écoles coraniques et l’organisation de sessions de formation au profit des maîtres d’enseignement coranique à la lumière des méthodes modernes de l’éducation;

c — l’organisation des sessions de formations au profit des préposés aux biens wakfs et l’échange d’expertises en matière de modes d’organisation des biens wakfs, leur développement et leur investissement;

d — l’organisation de sessions de formations de formateurs dans les instituts islamiques chargés de la formation des cadres du culte.

Article 6

Les deux parties encouragent l’échange des expertises et des informations relatives à l’organisation de la zakat et à l’entretien de mosquées ainsi que la coordination et l’unification des règlements et nomenclatures y afférentes.

Article 7

La partie d’envoi prend à sa charge les frais des voyages en aller-retour, et la partie d’accueil prend quant à elle les frais d’hébergement des délégations visées aux articles (1 - c) et (2) du présent accord.

Article 8

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, à compter de sa mise en œuvre et sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée similaire, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre par écrit, son souhait de le modifier ou d’y mettre un terme et ce, six (6) mois avant son expiration.

Article 9

Le présent accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification par les deux parties.

Le présent accord est fait à Alger, en deux exemplaires originaux en langue arabe, le 14 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 27 décembre 2004.

Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la

9 octobre 2013

Décret présidentiel n° 13-337 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord de coopération

bilatérale entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

tunisienne dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la

communication, signé à Tunis le 12 novembre

2010.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11;

Considérant l’accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Tunis le 12 novembre 2010;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication, signé à Tunis le 12 novembre 2010.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————

Accord de coopération bilatérale entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la République tunisienne, dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la

communication

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication

et le Gouvernement de la République tunisienne, représenté par le ministère des technologies de la communication

Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la (Ci-dessous dénommés au singulier par « la partie » et

la République algérienne démocratique et populaire République islamique de Mauritanie au pluriel par « les parties »). Considérant les relations historiques et fraternelles Abdelkader MESSAHEL Ministre délégué chargé Abdelkader OULD MOHAMED entre les deux pays, et dans le cadre des orientations des directions des deux pays, Désireux de consolider les relations bilatérales entre les des affaires maghrébines Secrétaire d’Etat chargé de deux pays dans les domaines de la poste et des et africaines l’Union du Maghreb Arabe technologies de l’information et de la communication;

9 octobre 2013

Reconnaissant la possibilité d’élargir les échanges commerciaux entre les deux pays dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication et le besoin d’exploiter les capacités et les opportunités existantes dans ce secteur de manière plus focalisée et complète;

Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir des relations dans l’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC) entre les parties, en vue de développer les capacités et les opportunités que recèlent les deux pays;

Œuvrant à progresser la croissance des investissements, de favoriser la création d’associations (joint-venture), de stimuler les initiatives communes et d’accroître le développement des technologies et des marchés dans le secteur des technologies de l’information et de la communication;

Désireux de mettre en œuvre un programme de coopération institutionnel, technologique et industriel dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui vise à encourager les partenariats d’affaires entre les deux pays;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er. — Principes de base

Les parties sont convenues d’instaurer et de soutenir une coopération bilatérale fructueuse et étroite et un échange d’information et d’expériences dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication conformément au présent accord de coopération et sur la base de l’égalité et de l’intérêt commun.

La coopération et l’échange d’informations s’effectuent dans le cadre des lois, des règlements et des politiques nationaux en vigueur dans les deux pays, et ne doivent, en aucun cas, porter atteinte ou limiter les mesures relatives à la protection des intérêts nationaux de chacune des parties.

Art. 2. — Objectifs de l’accord de coopération

La coopération visée à l’article premier du présent accord a pour objectifs :

a) le développement de technologies, de produits et de services et de développement du commerce et des marchés ayant trait à la poste et aux technologies de l’information et de la communication;

b) le développement des compétences du personnel par la mise en œuvre de programmes d’échanges, et l’organisation conjointe de colloques et de séminaires dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

c) l’association, dans la mesure du possible, d’entrepreneurs et opérateurs algériens et tunisiens pour prendre en charge l’incubation des entreprises naissantes (start-up);

d) l’échange d’informations et de documents sur des sujets d’intérêt commun et l’établissement de canaux d’échange d’informations en tant que de besoin;

e) le traitement de tous autres domaines de coopération convenus d’un commun accord.

Art. 3. — Domaines de la coopération

La coopération entre les parties inclut les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication suivants :

a) le gouvernement électronique (e-Gouvernement) et la certification électronique;

b) le développement des e-Services; c) le cadre juridique et institutionnel; d) le développement et la modernisation des services postaux, services financiers postaux et services à valeur ajoutée;

e) la recherche et le développement et l’innovation dans le domaine des TIC;

f) la formation et le développement des ressources humaines;

g) la consolidation des relations bilatérales privilégiées entre les opérateurs publics des télécommunications dans les deux pays;

h) l’harmonisation des positions communes sur les questions multilatérales dans les domaines de la poste et des technologies de l’information et de la communication, y compris l’union internationale des télécommunications (UIT), l’union postale universelle (UPU) et les unions restreintes;

i) la gestion et le développement des pôles technologiques et leur positionnement à l’échelle internationale, ainsi que la promotion de l’esprit d’initiative (création de start-up en TIC);

j) l’organisation conjointe de séminaires et de conférences régionales et internationales autour des questions liées aux domaines de la poste et des TIC;

k) autres domaines de coopération dans le secteur de la poste et des TIC convenus d’un commun accord.

Art. 4. — Mécanismes de mise en œuvre

Afin de suivre la mise en œuvre des domaines de la coopération cités à l’article 3, un groupe de travail conjoint algéro-tunisien dans le domaine de la poste et des technologies de l’information et de la communication est mis en place. Il aura pour mission d’identifier les programmes d’action qui s’inscrivent dans le cadre du présent Accord de coopération et de veiller à leur mise en œuvre et à la définition des droits et des obligations de chaque partie.

Le groupe de travail conjoint est composé des représentants des deux parties et il pourra faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Il se réunit sous la présidence d’un représentant de la partie algérienne et d’un représentant de la partie tunisienne.

Le groupe de travail conjoint se réunit, au moins, une fois par an, alternativement, en Algérie et en Tunisie. A rappeler que le groupe de travail peut tenir des réunions additionnelles chaque fois que nécessaire.

Les sujets importants à traiter seront identifiés avant chaque réunion du groupe de travail.

Le groupe de travail a pour mission, en particulier :

a) d’élaborer un programme d’action annuel avec un plan de travail intégrant les acteurs concernés, les objectifs escomptés, les échéances arrêtées et les fonds nécessaires;

b) d’élaborer un rapport pour chaque Gouvernement sur l’avancement des activités et programmes mis en œuvre conformément au présent accord de coopération bilatérale;

c) d’assurer la liaison avec les organismes concernés de chaque pays, afin de faciliter la mise en œuvre des projets établis conformément au présent accord de coopération bilatérale;

d) d’examiner et d’adopter de nouvelles méthodes et de nouveaux domaines de coopération entre les parties dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 5. — Mise en œuvre

La mise en œuvre des activités de coopération mentionnées dans l’article 3 du présent accord donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique entre les parties concernées.

Art. 6. — Fonds et ressources

Les deux parties pourront recourir à des organismes de financement pour couvrir, en totalité ou en partie, les charges financières découlant de la mise en application du présent accord de coopération. Le pays d’accueil prendra en charge les experts à l’exception des frais de mission et de billetterie de transport.

Art. 7. — Droits de propriété intellectuelle

Dans le cadre de cette coopération, chacune des parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

Les deux parties s’engagent à respecter les règles de confidentialité et à s’informer mutuellement dans les meilleurs délais de tous les résultats obtenus dans le cadre des projets de recherche conjoints.

Chaque projet mis en œuvre en application du présent accord doit définir, en conformité avec les législations nationales en vigueur dans chaque Etat et avec leurs engagements internationaux, les modalités de répartition de la propriété de tout résultat obtenu dans le cadre des projets de recherche conjoints.

Art. 8. — Confidentialité des informations

Les parties conviennent qu’aucune partie ne doit divulguer ou distribuer une information confidentielle ou tous les documents ou données reçus durant la mise en œuvre du présent accord de coopération bilatérale à une tierce partie, sauf suite à l’approbation écrite de l’autre partie.

Dans le cas de la résiliation du présent accord de coopération bilatérale, les parties conviennent que les dispositions mentionnées dans cet article demeurent en vigueur.

9 octobre 2013

Art. 9. — Révision, modification et amendement

Le présent accord de coopération bilatérale peut être révisé, modifié ou amendé par écrit par consentement mutuel des parties. Les révisions, modifications ou amendements entreront en vigueur à partir de la date de leur intégration et deviennent partie intégrante du présent accord de coopération.

Aucune révision, modification et aucun amendement ne doit porter préjudice aux droits et obligations découlant du ou fondés sur le présent accord de coopération avant ou après la date de la modification ou de l’amendement.

Art. 10. — Suspension

Chaque partie se réserve le droit, pour des raisons de sécurité nationale, d’intérêt national, d’ordre public ou de santé publique, de suspendre temporairement, en tout ou partie, le présent accord de coopération bilatérale. Cette suspension prendra effet à compter de la date de notification à l’autre partie par la voie diplomatique.

Art. 11. — Règlement des différends

Tout différend entre les parties concernant l’interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord de coopération doivent être réglés à l’amiable à travers la consultation et/ou des négociations entre elles sans en référer à une tierce partie ou à un tribunal international.

Art. 12. — Entrée en vigueur, durée et résiliation

Le présent accord de coopération bilatérale entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième des notifications par laquelle l’une des parties informe l’autre Partie de l’achèvement des procédures internes propres à chacune des parties et demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans.

Il sera prolongé automatiquement pour une période successive de cinq ans, sauf si, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la période de cinq (5) ans en vigueur, l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit son intention de mettre fin au présent accord.

La résiliation du présent accord de coopération bilatérale ne doit pas affecter ipso facto les activités de coopération décrites à l’article 3 et qui sont déjà mises en œuvre.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ici par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord de coopération bilatérale.

Fait à Tunis, le 12 novembre 2010, en quatre copies originales, deux en arabes et deux en français, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence, le texte en arabe prévaudra.

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République tunisienne démocratique et populaire Mohamed Naceur Moussa BENHAMADI AMMAR

Ministre de la poste et des Ministre des technologies technologies de de la communication l’information et de la communication

4 Dhou El Hidja 1434 9 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 50 7

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013 portant délégation de signature à un directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel. ———— Le Président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel n° 13-314 du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 portant désignation de M. Mourad Medelci en qualité de président du Conseil constitutionnel; Vu la décision du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant nomination de M. Hocine Bengrine en qualité de directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Bengrine, directeur d’études et de recherches, chargé de la gestion du personnel et des moyens, à l’effet de signer, au nom du président du Conseil constitutionnel, tous les actes de gestion financière et comptable du Conseil constitutionnel. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 23 septembre 2013. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 19 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre 2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers. ———— Par arrêté du 3 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 19 septembre 2012 l’arrêté du 2 Moharram 1433 ARRETES, DECISIONS ET AVIS correpondant au 27 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobliers, est modifié comme suit : « M. Amar Belhadj-Aïssa, directeur de la gestion immobilière, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, président; …………………. (le reste sans changement) ………………. ». ————!———— Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et designation de ses membres. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 déterminant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 13-151 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres; Arrête : Article 1er. — le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit : « Art. 2. — Dans la limite de ses compétences et des seuils prévus par les dispositions du décret précité, la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme est composée des membres suivants, MM : — Youcef Boudouane, sous-directeur central, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, président; — Malek Cherrered, sous-directeur central représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, vice-président; — Toufik Saidi, sous-directeur central et Aboud Boucherit, administrateur principal, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministère de l’habitat et de l’urbanisme;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Hidja 1434 ° 50 9 octobre 2013

— Tayfour Maidi, sous-directeur central par intérim et Boubkeur Houhou, sous-directeur central, respectivement membre titulaire et membre supléant, représentants du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; — Nadjib Aït Slimane, contrôleur financier et Melle Nawel Mechri, administrateur au service de contrôle financier, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances direction générale du budget; — Salim Merah, inspecteur divisionnaire du Trésor et Melle Ghania Hamza, inspectrice centrale du Trésor; respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre des finances direction générale de la comptabilité; — Ahcene Zentar, sous-directeur et Abdellah Chaâbane chef de bureau, respectivement membre titulaire et membre suppléant, représentants du ministre chargé du commerce ». ………………….. (le reste sans changement)………………… » Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou. ———— Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou, Mmes et MM : — Zahia Bencheikh, représentante du ministre chargé de la culture, présidente; — Youcef Cheklat, représentant du ministre chargé des finances; — Nouara Aabboub, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Rachid Kraimeche, représentant du théâtre national algérien; — Abderrahmane Moula, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Tizi Ouzou; — Samir Mefteh, représentant de l’office national de la culture et de l’information; — Mohand ou Belkacem Ressad, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Tizi Ouzou; — Sabrina Natouri, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional de Tizi Ouzou. Les dispositions de l’arrêté du 7 Chaâbane 1429 correspondant au 9 août 2008 portant nomination des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Tizi Ouzou sont abrogées. Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Biskra. ———— Par arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecteur publique de la wilaya de Biskra, est fixée en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, MM : — Amor Kebbour, directeur de la culture de la wilaya, président; — Abd El Hamid Zekiri, représentant du wali; — Abd El kader Dali, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya; — Abd Allah Chehaima, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya; — Yakoubi Dahdouh, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; — Abd El Aziz Djabou Rabi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya; — Mohamed Debba, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya; — Ahmed Dalabani, écrivain; — Mohamed El Kamel Ben Zeid, écrivain. ————!———— Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tiaret. ———— Par arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tiaret, est fixée en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit, MM : — Abdelhamid Morsli, directeur de la culture de la wilaya, président; — Bachir Maden, représentant du wali; — Mohamed Zidouri, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya; — Salim Mezouari, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya; — Ahmed Bentayeb, directeur de l’éducation nationale de la wilaya; — Mohamed Lakhdhar Zehouani, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;

9 octobre 2013

— Mohamed Chafa, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya;

— Mohamed Beldjouhar, poète;

— Amer Belkhoudja, écrivain et chercheur. ————!————

Arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au

18 novembre 2012 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la

bibliothèque principale de lecteur publique de la wilaya de M’sila.

Par arrêté du 4 Moharram 1434 correspondant au 18 novembre 2012 la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de M’sila, est fixée en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèque principales de lecture publique, comme suit, MM :

— Farouk Houibi, directeur de la culture de la wilaya, président;

— Kadri Mohamed El Bouzidi, représentant du wali;

— Bourase Redjam, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya;

— Moussi Moussa, représentant du ministre des finances au niveau de la wilaya;

— Hassouna Dris, directeur de l’éducation nationale de la wilaya;

— Cherif Ibrahim, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya;

— Menasri Layachi, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya;

— Rabeh Drif, poète;

— Khaled Ben Saleh, plasticien et poète. ————!————

Arrêté du 5 Moharram 1434 correspondant au

19 novembre 2012 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre

régional de Saïda.

————

Par arrêté du 5 Moharram 1434 correspondant au 19 novembre 2012 les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux au conseil d’administration du théâtre régional de Saïda, MM :

— Abdelhamid Boumediene, représentant du ministre chargé de la culture, président;

— Tayeb Bouihi, représentant du ministre chargé des finances;

— Ben Ahmed Mellal, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Rachid Kraimech, représentant du théâtre national algérien;

— Kada Hachemaoui, représentant de l’assemblée populaire communale de Saïda;

— Mohamed Selloum, représentant de l’office national de la culture et de l’information;

— Djamel Ghouti, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Saïda;

— Merzoug Saïdi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Saïda. ————!————

Arrêté du 5 Moharram 1434 correspondant au

19 novembre 2012 portant institutionnalisation du festival culturel national de la poésie

« Melhoun ».

La ministre de la culture,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel national annuel de la poésie « Melhoun ».

Art. 2. — Le festival culturel national de la poésie « Melhoun » a pour objet de mettre en relief les spécificités et les critères suivants :

— l’étude, la critique, le développement et la promotion de la poésie « Melhoun » qui reste une référence essentielle dans la recherche sur la littérature populaire ainsi que les arts et musiques traditionnels y attenants;

— la recherche, l’inventaire, la préservation et la valorisation de ce patrimoine culturel;

— la découverte et la promotion de poètes, de créateurs et d’interprètes de la poésie « Melhoun » de l’époque médiévale à nos jours.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1434 correspondant au 19 novembre 2012.

Khalida TOUMI.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1434 correspondant au

19 janvier 2013 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 7 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 19 janvier 2013, est retiré l’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, figurant dans la liste ci-après :

Organisme Nom et prénoms Wilaya employeur

Benhadid Djelloul Caisse nationale Ghardaïa des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)

Bassour Abdelkader’’ Médéa

Gueziz Mohamed Tahar’’ Ouargla

Bouriah Khaled’’ Tiaret

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrête interministériel du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013 portant création

d’un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie pharmaceutique

algérienne. ————

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

Vu le décret exécutif n° 11-17 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

9 octobre 2013

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Arrêtent :

Article 1er. — Il est créé un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie pharmaceutique algérienne, désigné ci-après « le comité ».

Art. 2. — Sans préjudice des attributions dévolues à la commission centrale d’agrément des établissements de production de produits pharmaceutiques, prévue par l’article 2 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, susvisé, le comité a pour mission principale de coordonner dans le cadre de la concertation inter-sectorielle toutes actions et mesures visant à promouvoir la production nationale des produits pharmaceutiques.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’œuvrer à encourager la mise en place de nouvelles unités de production de produits pharmaceutiques, en vue de satisfaire les besoins nationaux en la matière;

— de proposer toute mesure permettant de faciliter l’accomplissement des formalités administratives relatives aux opérations d’importation des intrants destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques;

— de proposer des solutions aux problèmes et contraintes entravant la production des produits pharmaceutiques;

— de contribuer au suivi des projets d’investissement en matière d’industrie pharmaceutique;

— de proposer des mesures d’assistance et d’accompagnement des projets d’investissement dans le domaine de la production pharmaceutique dans les différentes étapes de réalisation.

Art. 3. — Le comité est composé :

— du directeur général chargé de la pharmacie et des équipements de santé auprès du ministère chargé de la santé;

— du directeur chargé des produits pharmaceutiques auprès du ministère chargé de la santé;

— d’un représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine;

— du directeur général chargé du développement industriel et technologique auprès du ministère chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

— du chef de la division chargé de l’industrie pharmaceutique auprès du ministère chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;

— d’un représentant du ministre chargé des finances.

9 octobre 2013

Art. 4. — La présidence du comité est assurée en alternance pour une durée d’une (1) année, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l’industrie ou par leurs représentants.

Art. 5. — Le comité peut faire appel, en cas de besoin, à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux.

Art. 6. — La liste nominative des membres du comité est fixée par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation de son président en cession ordinaire une (1) fois tous les trois mois.

Il peut se réunir en cession extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 8. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement.Il élabore un rapport annuel d’activité qu’il transmet au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l’industrie.

Art. 9. — Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale chargée de la pharmacie et des équipements de santé auprès du ministère chargé de la santé.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013.

Le ministre de la santé, de la Le ministre de l’industrie, population et de la réforme de la petite et moyenne hospitalière entreprise et de la promotion de l’investissement Abdelaziz ZIARI Chérif RAHMANI

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des produits

pharmaceutiques constituant le stock ORSEC.

————

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, notamment son article 4 bis, tiret 2;

Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 bis, tiret 2, du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013. Abdelaziz ZIARI

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME DOSAGE

ALLERGOLOGIE Promethazine SOL.INJ. 50 mg ANESTHESIOLOGIE Bupivacaine SOL.INJ. 0.5% Halothane Inhal SOL.INJ. 50mg Kétamine SOL.INJ. 50mg/ml 1% Lidocaine Chlorhydrate SOL.INJ.

2%

ANNEXE

Liste des produits pharmaceutiques constituant le stock ORSEC

9 octobre 2013

ANNEXE (suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME DOSAGE

Lidocaine Visqueuse GEL. 2% 1% Lidocaine/Adrénaline SOL.INJ. 2% Pancuronium Bromure SOL.INJ. 2 mg / ml 1% Procaine SOL.INJ. 2% Propofol SOL.INJ. 200 mg / 20 ml 500mg Thiopenthal Sodique SOL.INJ. 1g Vécuronium Bromure SOL.INJ. 4 mg / ml ANTALGIQUES Acétylsalicylate de Lysine SOL.INJ. 900 mg Buprenorphine SOL.INJ. 0.3 mg/ml 10 mg/ml, FL/50 ml Paracétamol Chlorhydrate SOL.INJ. 10 mg/ml, FL/100 ml ANTI INFLAMMATOIRES Diclofenac sodique SOL.INJ. 75 mg CARDIOLOGIE ET ANGEOLOGIE Acétazolamide Adrénaline SOL.INJ. SOL.INJ. 500 mg/ 5 ml 0.25 mg/ml 1 mg /ml Amiodarone SOL.INJ. 150 mg Clonidine SOL.INJ. 0.15 mg Digoxine SOL.INJ. 0.5 mg Dihydralazine SOL.INJ. 25 mg Dobutamine Dopamine SOL.INJ. SOL.INJ. 250 mg/ 20 ml 50 mg/ 10 ml 200 mg/ 5 ml Furosemide SOL.INJ. 20 mg/ 2 ml Isoprénaline SOL.INJ. 0.2 mg 10 mg Isosorbide Dinitrate COMP. 20 mg Nicardipine SOL.INJ.IV. 10 mg / 10 ml Streptokinase SOL.INJ. 1 500 000 UI

9 octobre 2013

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME DOSAGE

DERMATOLOGIE Benzoate de Benzyle SOL.DERM. 10% Polyvidone Iodée SOL.DERM. 10% Sulfadiazine Argentique CREME.DERM. 1% ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES Dexaméthasone Phos. Dissodique SOL.INJ. 4 mg / ml 20 mg / 5 ml Hydrocortisone Hemisuccinate SOL.INJ. 100 mg

20 mg

40 mg Méthylprednisolone 120 mg SOL.INJ. 500 mg

GASTRO-ENTEROLOGIE

0.25 mg / ml

Atropine pure SOL.INJ. 1 mg / ml

Loperamide GLES 2 mg Métoclopramide SOL.INJ. 10 mg Omeprazole SOL.INJ. 40 mg Phloroglucinol SOL.INJ. 10 mg / ml Ranitidine SOL.INJ. 50 mg Tiemonium Méthylsulfate SOL.INJ. 5 mg Nifuroxazide GLES. 200 mg GYNECOLOGIE Méthylergométrine SOL.INJ. 0.2 mg / 1 ml Oxytocine SOL.INJ. 5 UI HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE 20%, FL 50 ml Albumine humaine SOL.INJ. IV 20%, FL 100 ml Etamsylate SOL.INJ. 250 mg / 2 ml Facteur anti hémophilique VIII SOL.INJ. 500 UI Gelatine flui Mod CL / NA-K - MG / LAC-NA PERF. FL 500 ml Héparinate de calcium (Sering Prer 0.3 ml) Héparine a bas poids moléculaire SOL.INJ. SOL.INJ. 7 500 UI Héparine calcique SOL.INJ. 12500 UI / 0.5 ml Héparine sodique Immunoglobuline humaine polyvalente SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.BUV. 25 000 UI / 5 ml (2.5-3) g (5-6) g (10-12) g Phytoménadione SOL.INJ. IM / IV. 10 mg / ml

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ANNEXE (suite) 4 Dhou El Hidja 1434 ° 50 9 octobre 2013

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE INFECTIOLOGIE Amoxicilline Amoxicilline / Acide clavulanique Ampicilline Azithromycine Benzylpénicilline Céfazoline Céfotaxime Céftriaxone Ciprofloxacine Colistine Sulfamethoxazole /trimtoprime Doxycycline Gentamicine Métronidazole Oxacilline Spiramicyne Thiamphenicol METABOLISME-NUTRITION-DIABETE Acide ascorbique Chlorure de calcium Chlorure de potassium Chlorure de sodium Glucagon FORME SUSP.BUV. SOL.INJ. SOL.INJ. COMP. PDRE.SOL. BUV SOL.INJ. COMP. SOL.INJ. SOL.INJ. IV SOL.INJ. IV SOL.INJ. COMP. PDRE.SOL.INJ SOL.INJ. GLES. SOL.INJ. SOL.INJ. SUSP.BUV. SOL.INJ. COMP. SIROP. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. DOSAGE 250 mg 500 mg 1 g 500 mg / 50 mg 1 g / 200 mg 500 mg / 62.5 mg 500 mg / 62.5 mg 500 mg 1 g 250 mg 1000 000 UI 1 g 1 g 1 g 250 mg 1 000 000 UI 80 mg 400 mg 100 mg 10 mg 40 mg 80 mg 500 mg 125 mg / 5 ml 500 mg 1 g 1 500 000 UI 3 000 000 UI 0.375 MUI / 5 ml 750 mg / 5 ml 500 mg 10% 10% 10% 0.9%, FL 500 ml 1 mg

9 octobre 2013

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME DOSAGE

10%, FL 500ml Glucose SOL.INJ. 30%, AMP 10ml 5%, FL 500ml Insuline humaine biphasique SOL.INJ. 100 UI / ml Insuline humaine rapide SOL.INJ. 100 UI / ml Insuline humaine intermediaire monophasique SOL.INJ. 100 UI / ml Magnesium sulfate SOL.INJ. 15% Gluconate de potassium SIROP. 7.46% Sels de réhydratation PDRE.ORAL. 20.5g Sodium bicarbonate SOL.INJ. 1.4% Solution de réhydratation SOL.INJ. 500 ml NEUROLOGIE Phenobarbital SOL.INJ. 40 mg Neostigmine SOL.INJ. 0.5 mg PSYCHIATRIE 25 mg Chlopromazine COMP. 100 mg Citicoline SOL.INJ. 500 mg / 4 ml 25 mg Clomipramine COMP. SOL.INJ. 75 mg 25 mg / 2 ml 5 mg Clorazepate dipotassique GLES. SOL.INJ. 10 mg 50 mg 5 mg Diazepam COMP. SOL.INJ. 10 mg 10 mg / 2 ml Fluoxetine GLES. 20 mg Fluphenazine decanoate SOL.INJ. 25 mg Haloperidol COMP. GTTE. BUV. 5 mg 2 mg / ml Hydroxyzine COMP. 25 mg Sulpiride COMP. SOL.INJ. 200 mg 100 mg OPHTALMOLOGIE Chlortétracycline PDE.OPHT. 1 % OTOLOGIE Acetyl D-L Leucine SOL.INJ. 500 mg

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ANNEXE (suite) ° 50 4 Dhou El Hidja 1434 9 octobre 2013

PNEUMOLOGIE Bromhexine Chlor hydrate Ephedrine Chlor hydrate Salbutamol Terbutaline Terbutaline Sulfate TOXICOLOGIE Protamine Sulfate Pralidoxine Charbon active granule Flumazenil Phytomenadione Cyanocobalamine Methylpyrazole Naloxone Bleu de méthylène Dimercaprole UROLOGIE ET NEPHROLOGIE Mannitol Glycocolle AUTRES SPECIALITES Poches doubles Poches triples Alcool éthylique 70° Eau Oxygénée 10 Volumes SOL.INJ. SOL.INJ. AERO SOL.INJ. IV. SOL. NEBUL. SOL. INJ. SOL. NEBUL. SOL.INJ. SOL.INJ. SUSP. BUV. SOL.INJ. SOL. INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL.INJ. SOL. P / IRRIGATION VESICALE 4 mg / 2 ml 3% / ml 100 µg / Bouffée 0.5 mg / ml 5 mg / ml 0.5 mg / ml 5 mg / 2 ml 10 000 unités d’activités d’héparine (UAH) / 10 ml 200 mg 50 g / FL 0.5 mg 1 mg 10 mg 50 mg 1000 µg 100 mg 200 mg 0.4 mg / ml 1% 200 mg / 2 ml 10%, FL / 500 ML 20%, FL / 500 ML 1.50 %

(suite)

9 octobre 2013

ANNEXE

REACTIFS

Bandelettes réactives pour analyse des urines 10 paramètres

Bandelettes réactives pour dosage du glucose dans le sang

Bandelettes pour la chimie des urines 5 paramètres

PRODUITS DESINFECTANTS

Solution hydroalcoolique

Solution détergente et désinfectante (pour nettoyage des sols et surfaces)

Conteneurs pour déchets (piquants, coupants, tranchants)

Sacs pour activités de soins à risque infectieux (couleur jaune)

DIVERS

Compresses purifiées

Compresses stériles

Sparadrap

Coton hydrophile

Gants

Gants stériles

Seringues 5ml

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au

6 février 2013 fixant les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les

produits pharmaceutiques destinés à leur traitement.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, notamment son article 4 bis, tiret 3;

Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 bis, tiret 3, du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, le présent arrêté a pour objet de fixer les listes des maladies rares et des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement conformément aux annexes jointes au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013.

Abdelaziz ZIARI.

9 octobre 2013

ANNEXE I

Liste des maladies rares ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement

DENOMINATION COMMUNE MALADIES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Bitartrate de cysteamine COMP.

Eptagog SOL.INJ. Fibrinogène SOL.INJ. Proconvertine, prothrombine, facteur Stuart, facteur antihémophilique B SOL.INJ. Hormone de croissance SOL.INJ. Gammaglobulines SOL.INJ. Toxine botulique SOL.INJ. Eptagog SOL.INJ. Acitrecine COMP. Alpha -galactosidase A SOL.INJ. immuglicerase SOL.INJ. Miglustat COMP. Les bisphosphonates SOL.INJ. Miglustat COMP. Anti TNF Alpha SOL.INJ. Facteur de Von Willebrand SOL.INJ. D pénicillamine COMP. idursulfase SOL.INJ. Galsulfase SOL.INJ. Laronidase SOL.INJ. Pyridostigmine COMP. Lait sans phénylalamine PDRE. Immunoglobulines polyvalente SOL.INJ.

50mg Cystinose 150mg

1mg

Déficit en facteur VII 2mg

5mg

Déficit en fibrinogène 1.5g / 100ml

Déficit en Prothrombine 10ml

Déficit Growth hormone 4UI

Dermatopolymyosites

Dystonies 500UI

1mg

Glanzmann 2mg

5mg

Icthyose 10mg

Maladie de Fabry 1mg

400 UI Maladie de Gaucher 100mg

Maladie de Lobstein

Maladie de Niemann Pick 100mg

Maladie de Still

Maladie de Willebrand

Maladie de Wilson 300mg

2mg / ml

Muccopolysaccharidoses 5mg / 5ml

100 UI

Myasthénie 60mg

1er âge Phenylcétonurie 2eme âge

2.5 mg ou 3 mg Polyradiculonévrite aiguës 5mg ou 6mg (Syndrome de Guillain Barré) 10mg ou 12mg

9 octobre 2013

ANNEXE I (suite)

DENOMINATION COMMUNE MALADIES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Alpha alglucosidase SOL.INJ.

Anti TNF Alpha SOL.INJ. Bosentan COMP. Vigabatrine COMP. Pilocarpine COMP. Immunoglobulines polyvalente SOL.INJ. Nitisinone GLES. Retinoides ANNEXE II Liste des pathologies à pronostic vital ainsi que les produits pharmaceutiques destinés à leur traitement DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME Alteplase PDRE.SOL.INJ. Ténectéplase Seringue préremplie Ipratropium Bromure SOL.INHAL. Flumazénil SOL.INJ. IV/ SC. Chlorhydrate de Naloxone SOL.INJ. Héparine sodique SOL.INJ. sulfate de Protamine SOL.INJ. charbon activé SUSP.BUV. N acetylcysteine SOL.INJ. Anticorps antidigitalique PDRE.SOL.PERF.

Maladie de pompe 50 mg

Rhumatisme psoriasique

62.5 mg Sclérodermie 125 mg

Syndrome de West 500 mg

Syndrome de Sjogren 5 mg

2.5 mg ou 3 mg Syndrome des antisynthésases 5 mg ou 6 mg

10 mg ou 12 mg

2 mg

Tyrosémie héréditaire 5 mg

10 mg

Xeroderma pigmentosum

PATHOLOGIES DOSAGE

10 mg Accident vasculo-cérébral 20 mg 50 mg 10000 UI / 10ml Bronchospasme 20 µg / ouffée Intoxication aiguë par les benzodiazépines 0.1mg / ml Intoxicaction par les morphiniques 0.4mg / ml Accident thromboembolique artériel 5000 UI / ml Antidote de l’Héparine 1000 UAH / ml 20 mg Intoxication au Paracétamol 2 g Intoxication aux digitaliques 80 mg Intoxication par l’iode radioactif 65 mg

Iodure de potassium COMP. SEC.

9 octobre 2013

ANNEXE II (suite)

PATHOLOGIES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Succimer GLES.

Fomépizole SOL.PERF. Pralidoxime SOL.INJ sulfate d’Atropine SOL.INJ. IV/ SC. Dexrazoxane Arrête : au 6 février 2013. l’annexe jointe au présent arrêté. PDRE.SOL.INJ Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 bis, tiret 4 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y afférents, conformément à Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant ANNEXE Liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y afférents 1-Programmes nationaux de prévention et les produits pharmaceutiques y afférents. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE FORME Sels de réhydratation Poudre orale

Intoxicaction par métaux lourds, 200mg plomb et mercure

Intoxication par l’éthylène 5mg/ml glycol et le méthanol

Intoxication par les 2% organophosphorés anticholinestérasiques

0.5mg/ml Intoxication par les 500mg anthracyclines

Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 6 février 2013 fixant la liste des programmes

nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y

afférents. ————

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 Septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, notamment son article 4 bis, tiret 4;

Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Abdelaziz ZIARI.

PROGRAMMES DOSAGE

Osmolarite 245 Ml mosm/l, sachet de

20.5 gr, glucose anhydre : 13.5 gr, chloride DIARHEES de sodium : 2.6 gr, citrate de sodium : 2.9 gr, chloride de potassium : 1.5 gr

Liquide de réhydratation SOL.INJ.

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Immunoglobulines Humaines spécifiques Anti-D SOL.INJ.

Phytoménadione pédiatrique SOL.INJ. Ocytocine SOL.INJ. Cholécalciférol VOIE ORALE Fumarate ferreux COMP. SIROP. Acide folique COMP. Picloxydine COLLYRE Benzoate de Benzyl SOL.DERM. Benzathine Benzyl Pénicilline SOL.INJ. Chlortétracycline PDE.OPHT. Malathion LOTION Chlortétracycline PDE.OPHT. Azythromycine COLLYRE Antimoniate de méglumine SOL.INJ. Doxycycline GLES. Rifampicine COMP. Gentamicine SOL.INJ.

250 µg

10 mg

5 Unités

200.000 UI/1ml PERINATALITE 200 mg

100 ml

5 mg

0.05 % 10% SANTE SCOLAIRE 600.000 UI

1.2 MUI 1% 5% 1% TRACHOME 15 mg

1.5 G / 5 ml 100 mg ZOONOSES

300 mg

80 mg

HEPATITE B Immunoglobuline humaine anti hépatite B SOL.INJ. 100 UI

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 50 4 Dhou El Hidja 1434 9 octobre 2013

ANNEXE (suite) PROGRAMMES PALUDISME MENINGITE MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE TUBERCULOSE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE Quinine Chloroquine Méfloquine Primaquine Artéméther + Lumefantrine Artésunate Chloroquine + Proguanil Atovaquone + Proguanil Spiramycine Thiamphénicol Amoxicilline Ofloxacine Doxycycline Furazolidone Rifampicine + Pyrazinamide + Isoniazide + Ethambutol Rifampicine + Pyrazinamide + Isoniazide Rifampicine + Isoniazide Ethambutol Streptomycine Isoniazide Rifampicine Pyrazinamide Ethionamide Ofloxacine Cycloserine Kanamycine FORME SOL.INJ. COMP. COMP. SIROP. COMP. COMP. COMP. SOL.INJ. COMP. COMP. COMP. SIROP. GLES. GLES. SUSP. COMP. GLES. SUSP. COMP. COMP. COMP. COMP. SOL.INJ. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. SOL.INJ. DOSAGE 250 mg/ 2 ml 500 mg 100 mg 50 mg/5ml 250 mg 5 mg 15 mg 20mg/120mg 60 mg 100mg /200 mg 250 mg / 100 mg 3 M UI 0.375 M UI 250 mg 500 mg 250 mg 200 mg 100 mg 250 mg (150/75/400/275) mg (150/75/400) mg (60/30/150) mg (150/75) mg (60/30) mg 400 mg 1g 100 mg 300 mg 150 mg 300 mg 400 mg 250 mg 400 mg 250 mg 1g

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Kit OMS de prévention des accidents d’exposition au sang - Pince-Gants épais-Conteneur imperforable pour le stockage et le transport

SOL. BUV. Abacavir COMP. Abacavir + Lamivudine + Zidovudine COMP. Atanazaivir GLES. Darunavir COMP. GLES Didanosine GASTRO- RESISTANTES SOL.BUV. COMP. Efavirenz SOL.BUV. COMP. Emtricitabine SOL.BUV. Etravirine COMP. COMP. Indinavir Lamivudine SOL.BUV. COMP. Lamivudine + Abacavir COMP. Lamivudine + Zidovudine COMP. SOL.BUV. Lopinavir + Ritonavir CAPS.MOLLES

INFECTIONS NOSOCOMIALES

20mg/ml

300mg

300 mg /150 mg / 300 mg

150mg

200mg

300mg

300mg

600mg

250 mg

INFECTION VIH / SIDA 400mg

10mg/ml

50mg

200mg

600mg

30mg/ml

200mg

10mg/ml

100mg

200mg

400mg

10mg/ml

150mg

300mg

150mg/300mg

150mg/300mg

80mg/20mg

100mg/25mg

COMP. 200mg/50mg

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Nevirapine SOL. BUV.

COMP. Raltégravir COMP. Ritonavir CAPS. Ténofovir-Disoprosil COMP. Ténofovir + Emtricitabine COMP. Ténofovir + Emtricitabine + Efavirenz COMP. SOL.BUV. Zidovudine GLES. COMP. Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine 2-Plans nationaux de santé et les produits pharmaceutiques y afférents DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE COMP. FORME Abiratérone COMP Alemtuzumab SOL.INJ. Asparaginase SOL.INJ. Azacitidine SOL.INJ. Azathioprine COMP. Bendamustine SOL.INJ. Bévacizumab SOL.INJ. Bléomycine SOL.INJ. Bortezomib SOL.INJ. Busulfan SOL.INJ. Capécitabine COMP. Carboplatine SOL.INJ.

50 mg / 5 ml

200 mg

400 mg

100 mg

245 mg

INFECTION 300 mg / 200 mg VIH / SIDA 300 mg / 200 mg / 600 mg

50 mg / 5 ml

200 mg / 20 ml

100 mg

300 mg

300 mg / 150 mg / 200 mg

PLANS DOSAGE

250mg

30mg

10 000 UI

25mg/ml

50 mg

25mg

100mg

400 mg CANCER 15 mg

3.5mg 60mg 500 mg 50mg 150mg 450mg

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Carmustine SOL.INJ.

Cetuximab SOL.INJ. Chlorambucil GLES. Chlormethine Cis-Platinum SOL.INJ. SOL.INJ. Cladribine SOL.INJ. Crisantaspase Cyclophosphamide SOL.INJ. SOL.INJ. COMP. Cytarabine SOL.INJ. Dactinomycine SOL.INJ. Dacarbazine SOL.INJ. Dasatinib COMP. Daunorubicine SOL.INJ. Décitabine SOL.INJ. Docétaxel Doxorubicine SOL.INJ. SOL.INJ.

100mg

100mg

500 mg

2mg

10mg

25mg

50mg

1mg /ml

10 000 UI

200mg

500mg

1g

50 mg

100mg CANCER

500mg

1g

500µg

100mg

20mg

50mg

70mg

100mg

20 mg

50 mg

20 mg

80mg

10 mg

50mg

Doxorubicine Liposomale SOL.INJ. 100mg

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

Epirubicine SOL.INJ.

Erlotinib COMP. SOL.INJ. Etoposide COMP. Evérolimus COMP. COMP. Fludarabine SOL.INJ. Fluoro-Uracile SOL.INJ. Gémcitabine SOL.INJ. Hydroxycarbamide GLES. Ifosfamide SOL.INJ. Imatinib COMP. Irinotecan SOL.INJ. Lapatinib COMP. Lenalidomide GLES. SOL.INJ. Mélphalan COMP.

10 mg

50mg

100mg

150mg

100 mg

50 mg

5mg

10mg

10 mg

50 mg

250 mg

500mg

1000mg CANCER

200mg

1000mg

500mg

1g

100 mg

400mg

100 mg/5 ml

250 mg

10mg

15mg

25mg

50 mg

2 mg

Mércaptopurine COMP. 50 mg

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

5 mg

50mg SOL.INJ. Méthotrexate 500mg

COMP. 1g 2.5 mg

Mitomycine SOL.INJ. 10 mg 20mg Mitotane COMP. 500mg Nilotinib GLES. 200mg Nimotuzumab SOL.INJ. 50mg /10ml Norethandrolone COMP. 10mg Oxaliplatine SOL.INJ. 50mg 100mg Paclitaxel SOL.INJ. 100 mg 300mg Panitumumab SOL.INJ. 20mg/ml Pazopanib COMP. 200mg Pemetrexed Disodique SOL.INJ. 500 mg Procarbazine GLES. 50mg Rituximab SOL.INJ. 100mg 500mg Sorafénib COMP. 200 mg Sunitinib COMP. 12.5mg 25mg 50mg

CANCER

5 mg COMP. 20mg Témozolomide 100mg GLES. 250mg

9 octobre 2013

PROGRAMMES INTERNATIONALE DU PRODUIT FORME DOSAGE PHARMACEUTIQUE

GLES.

Thalidomide Thiotépa SOL.INJ. Topotécan SOL.INJ. Trabéctidine SOL.INJ. Trastuzumab SOL.INJ. Trétinoïne CAPS. Trioxyde d’arsenic SOL.INJ. Vinblastine SOL.INJ. Vincristine SOL.INJ. Vindesine SOL.INJ. SOL.INJ. Vinflumine Vinflunine SOL.INJ. CAPS. Vinorelbine SOL.INJ. HORMONOTHERAPIE Fulvestrant SOL.INJ. ANTIEMETIQUE Ondansetron SOL.INJ. Fosaprépitant SOL.INJ. FACTEUR DE CROISSANCE Filgrastim SOL.INJ.

50mg

100mg

15mg

4 mg

0.25mg 1 mg 150mg 150mg 440mg 10mg 10mg/ml 10mg 1 mg 4 mg 50mg CANCER

250mg

250mg

20mg

30mg

10mg

50mg

250mg

2mg/ml

115mg

30 MUI

48 MUI

Lénosgrastim SOL.INJ. 34 MUI

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE