Article 7
Les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 114 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 114. — (sans changement) Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente.
(Le reste sans changement) ».