Article 5
Les dispositions de l’article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 24. — Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessous.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement ».