Article 9
Les dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La division du traitement des déclarations de patrimoine est chargée, en particulier :
— de recueillir les déclarations de patrimoine des agents publics, telles que prévues par le 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisé, et les textes pris pour son application ;
— de proposer, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de concert avec les institutions et administrations concernées, les conditions, modalités et procédures de collecte, de centralisation et d'acheminement des déclarations de patrimoine ;
— de procéder au traitement des déclarations de patrimoine, à leur classification et à leur conservation ;
— d'exploiter les déclarations portant modification du patrimoine ;
— de collecter et d'exploiter les éléments pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires et de veiller à leur donner les suites appropriées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— d'élaborer des rapports périodiques de ses activités ».