Décret présidentiel n°12-419 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la convention sur l'exemption des ressortissants des deux Etats détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux et de service de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 janvier 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur l'exemption des ressortissants des deux Etats détenteurs de passeports diplomatiques spéciaux et de service de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 janvier 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. —————— Convention sur l'exemption des ressortissants des deux Etats détenteurs de passeports diplomatiques spéciaux et de service de l'obligation d'obtenir un visa d'entrée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et le Gouvernement de l'Etat du Qatar ;
Ci-après dénommés « les parties » ;
Désireux de faciliter le voyage de leurs ressortissants entre les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Entrent dans le cadre de la présente convention les passeports suivants :
— Pour la République algérienne démocratique et populaire : les passeports diplomatiques et les passeports de service.
— Pour l'Etat du Qatar : les passeports diplomatiques et les passeports spéciaux.
Article 2 Les nationaux de l'une des deux parties titulaires de passeports en cours de validité mentionnés à l'article premier de la présente convention sont exemptés de visas d'entrée et de séjour dans les territoires de l'autre partie contractante, si la durée du séjour ne dépasse pas trente
(30) jours, ou lorsqu'ils transitent par les frontières des deux Etats dans le cas où ils voyagent dans un autre Etat.
Article 3 Les nationaux de l’une des deux parties titulaires de passeports en cours de validité mentionnés dans l’article premier de la présente convention, désignés pour des missions diplomatiques ou consulaires auprès de l’Etat d’accueil, ainsi que les membres de leurs familles titulaires de ces mêmes passeports, peuvent y entrer et y séjourner pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours sans l’obtention de visa d’entrée préalable; ils doivent, durant cette période, acquérir les documents et les autorisations requis par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil.
Les parties contractantes s’informent de l’entrée de ces nationaux sur leurs territoires à travers les canaux diplomatiques.
Article 4 Les nationaux de l’une des deux parties accèdent au territoire de l’autre partie par les points de passage des frontières dûment fixés par elles pour le trafic international.
Article 5 Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente convention, les nationaux des deux parties titulaires des passeports mentionnés à l’article premier de la présente convention et désirant entrer sur le territoire de l’un des deux Etats aux fins d’y travailler, d’y exercer une profession ou pour y étudier, doivent obtenir un visa d’entrée préalable. 9 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 23 décembre 2012 Article 6 Les deux parties échangent entre elles les spécimens de passeports mentionnés à l’article premier de la présente convention, via les canaux diplomatiques, trente (30) jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Dans le cas où ces passeports ont été modifiés par l’une des deux parties, elle doit envoyer à l’autre partie les spécimens des passeports modifiés, trente (30) jours avant leur mise en circulation.
Article 7 Les nationaux des deux parties titulaires des passeports mentionnés dans l'article premier de la présente convention s'engagent à respecter les lois, les règlements et les instructions en vigueur dans le territoire de l'autre partie.
Article 8 Chacune des parties a le droit de refuser l'entrée, le transit ou le séjour sur son territoire aux nationaux de l'autre partie contractante qu'elle considère persona non grata.
Article 9 Chacune des parties peut suspendre, provisoirement, l'application de la présente convention, totalement ou partiellement, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public ou de santé publique; dans ce cas, elle doit en aviser l'autre partie dix (l0) jours à l'avance via les canaux diplomatiques.
Article 10 Les dispositions de la présente convention peuvent être amendées par un accord écrit entre les parties, et ce après la prise des mesures légales en vigueur par chacune des parties.
Article 11 Tout différend surgissant entre les deux parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention sera résolu, exclusivement, par voie de négociation et de consultation entre elles.
Article 12 La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date d'échange des instruments de ratification entre les deux parties, en conformité avec les mesures légales applicables par les deux pays.
La présente convention sera valable pour une durée indéterminée, et chaque partie peut mettre fin à cette convention, à travers une notification écrite adressée à l'autre partie, via les canaux diplomatiques. Elle sera dénoncée quatre-vingt-dix (90) jours après la réception de ladite notification.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
La présente convention a été rédigée et signée à Alger le 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Qatar démocratique et populaire Dr. Mohammed Ben Salah Mourad MEDELCI ESSADA Ministre Ministre d'Etat des affaires étrangères pour les affaires de l'énergie et de l'industrie ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.