Décret présidentiel n° 12-415 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, adoptée à Addis-Abeba, le 31 janvier 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, adoptée à Addis-Abeba, le 31 janvier 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC ET DE L’ADMINISTRATION PRÉAMBULE Les Etats membres de l'union africaine (UA) ;
Réitérant leur engagement politique à renforcer le professionnalisme et l'éthique dans le service public en Afrique ;
Déterminés à promouvoir les valeurs et les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme et le droit au développement ;
Conscients du mandat du service public et de l'administration de sauvegarder les valeurs fondamentales du service public et de promouvoir une culture administrative fondée sur le respect des droits de l'usager ;
Engagés à promouvoir les valeurs et les principes qui régissent l'organisation du service public et de l'administration ;
Conscients de la nécessité de préserver la légitimité du service public et d'adapter les services publics africains aux besoins émergeants sur le continent ;
Réaffirmant leur volonté collective d'œuvrer inlassablement à la modernisation, l'amélioration et l'enracinement des nouvelles valeurs de gouvernance dans le service public ;
Guidés par leur désir commun de renforcer et de consolider le service public en vue de promouvoir l'intégration et le développement durable sur le continent ;
Engagés à promouvoir un service public et une administration fonctionnant dans des conditions optimales d'équité et d'efficacité ;
Désireux d'assurer une application effective de la Charte en tenant compte des conditions spécifiques des Etats membres ;
Rappelant la décision du conseil exécutif numéro :
Ex. CL/Dec. 243 (VIII) ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DEFINITIONS, OBJECTIFS ET PRINCIPES Article 1er Définitions Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient :
Acte : L’acte constitutif de l’union africaine ;
Administration : toute institution ou organisation au niveau continental, régional, national et local qui applique des politiques publiques ou exerce des missions de service public ;
Agent du service public : tout fonctionnaire ou employé de l'Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités au nom de l'Etat, à tous les niveaux de sa hiérarchie ;
Charte : la Charte africairne sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration ;
Commission : la commision de l'union africaine ;
Communautés économiques régionales : les blocs régionaux d'intégration de l’union africaine ;
Conférence : la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'union africaine ;
Conférence des Etats parties : La conférence des Etats membres qui ont ratifié cette Charte ;
Conseil exécutif : le conseil des ministres de l'union africaine ;
Etats membres : les Etats membres de l'union africaine ; 2 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 16 décembre 2012 Etat partie : tout Etat membre de l'union africaine ayant ratifié ou adhèré à la présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d'adhésion auprès du président de la commission de l'union africaine ;
Ethique du service public : les normes de responsabilité à partir desquelles le travail, le comportement et l'action des agents du service public sont examinés ;
Service public : tout service ou activité d'intérêt public placé sous l'autorité de l'administration ;
UA : Union africaine ;
Usager : toute personne physique ou morale ayant recours aux prestations d'un service public.
Article 2 Objectifs La présente Charte a pour objectifs de :
1. Promouvoir les principes et les valeurs contenus dans la présente Charte.
2. Assurer des prestations de services innovantes et de qualité répondant aux besoins de tous les usagers.
3. Encourager les efforts des Etats membres en vue de la modernisation de l'administration publique et du renforcement des capacités pour l'amélioration des prestations du service public.
4. Encourager les citoyens et les usagers du service public à participer activement et effectivement aux processus administratifs.
5. Promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public en vue d'assurer des prestations de services transparentes.
6. Améliorer les conditions de travail des agents du service public et assurer la protection de leurs droits.
7. Encourager l'harmonisation des politiques et des procédures relatives au service public et à l'administration publique entre les Etats membres en vue de promouvoir l'intégration régionale et continentale.
8. Promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l'égalité devant le service public et dans l'administration.
9. Renforcer la coopération entre les Etats membres, les communautés économiques régionales et la communauté internationale en vue de l'amélioration du service public et de l'administration.
10. Encourager l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en vue de constituer une base de données entre les Etats membres.
Article 3 Principes Les Etats membres s'engagent à mettre en œuvre la Charte conformément aux principes suivants :
1. L'égalité des usagers devant le service public et l'administration.
2. La prohibition de toutes formes de discrimination, y compris basées sur le lieu d'origine, la race, le sexe, le handicap, la religion, l'ethnie, l'opinion politique, l'appartenance syndicale ou à toute autre organisation légale.
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3. L'impartialité, l'équité et le respect de la légalité dans les prestations de service public.
4. La continuité du service public en toute circonstance.
5. L'adaptation du service public aux besoins des usagers.
6. Le professionnalisme et l'éthique dans le service public et l'administration.
7. La promotion et la protection des droits des usagers et des agents du service public.
8. L'institutionnalisation d'une culture de reddition de comptes, d'intégrité et de transparence dans le service public et l'administration.
9. L'usage effectif, efficace et responsable des ressources.
CHAPITRE II OBLIGATIONS DU SERVICE ET DE L'ADMINISTRATION PUBLICS Article 4 Respect des droits de l'Homme et de la légalité
1. L'administration publique et ses agents doivent respecter les droits de l'Homme, la dignité et l'intégrité de tous les usagers.
2. Les prestations de service public doivent être offertes conformément aux lois, réglements et politiques publiques en vigueur.
3. Les décisions de l'administration publique doivent être conformes aux cadres légaux et réglementaires en vigueur.
Article 5 Accès au service public
1. Les Etats parties doivent intégrer, dans leurs lois et règlements nationaux, les principes de l'égalité d'accés et de non-discrimination.
2. L'administration publique doit être organisée de manière à assurer et faciliter l'accès aux prestations de service public adéquates.
3. L'administration publique doit être organisée de manière à s'assurer que les services sont fournis au plus près des usagers.
4. L'administration publique doit être participative afin de s'assurer de l'implication effective de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, dans la planification et l'exécution des prestations de services.
Article 6 Accès à l'information
1. L'administration publique doit mettre à la disposition des usagers des informations sur les procédures et formalités afférentes aux prestations du service public.
2. L'administration publique doit informer les usagers de toute décision les concernant et en indiquer les motifs ainsi que les voies de recours dont ils disposent en cas de contestation.
3. L'administration doit établir des systèmes et procédures effectifs de communication en vue d'assurer l'information du public sur les prestations de services, d'améliorer l'accès des usagers à l'information et de recueillir leurs opinions, suggestions et doléances.
4. L'administration publique doit s'assurer que les procédures et les documents administratifs sont présentés dans un langage accessible et dans une forme simplifiée.
Article 7 Services efficaces et de qualité
1. Les prestations de service public doivent être offertes de la manière la plus effective, efficace et économique et être de la meilleure qualité possible.
2. L'administration publique doit mettre en place des mécanismes appropriés de suivi et d'évaluation périodiques de l'efficacité des prestations du service public.
3. L'administration publique doit fixer et respecter les délais afférents aux prestations du service public.
4. L'administration publique doit veiller à l'adaptation de ses prestations aux besoins évolutifs des usagers.
5. L'administration publique doit prendre des mesures nécessaires pour susciter et maintenir la confiance entre les agents du service public et les usagers.
Article 8 Modernisation du service et de l'administration publics
1. L'administration publique doit faciliter l'introduction de systèmes et procédures modernes et novateurs pour l'exécution de ses prestations de services.
2. L'administration publique doit s'assurer de l'utilisation des technologies modernes en vue de l'exécution et de l'amélioration de ses prestations.
3. L'administration publique doit œuvrer à la simplification de ses procédures et faciliter les formalités relatives à l'accès et à l'accomplissement de ses prestations de services.
CHAPITRE III CODE DE CONDUITE DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC Article 9 Professionnalisme
1. Les agents du service public doivent faire preuve de professionnalisme, de transparence et d'impartialité dans l'accomplissement de leurs devoirs.
2. Les agents du service public doivent faire preuve d'excellence et d'innovation dans l'accomplissement de leurs devoirs.
3. Les agents du service public doivent s'acquitter de leurs obligations professionnelles et faire preuve de courtoisie, d'intégrité, d'impartialité et de neutralité dans leurs relations avec les usagers. 16 décembre 2012
4. Les agents du service public doivent agir de manière responsable et conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur.
Article 10 Comportement éthique
1. Les agents du service public doivent faire preuve d'intégrité et de respect des règles, valeurs et codes établis dans l'accomplissement de leurs devoirs.
2. Les agents du service public ne doivent solliciter, ni accepter, ni recevoir, directement ou indirectement, tout paiement, don, cadeau ou autre avantage en nature ou en liquide pour les services rendus.
3. Les agents du service public ne doivent, en aucune manière, utiliser leurs fonctions pour des gains politiques ou personnels. Ils doivent agir en toute circonstance avec impartialité et loyauté.
Article 11 Incompatibilités et conflits d'intérêts
1. Les agents du service public ne doivent pas participer à la prise de décisions ou intervenir dans des situations où ils ont un intérêt afin de ne pas compromettre leur impartialité ou remettre en cause la crédibilité de l'administration.
2. Les Etats parties doivent énoncer, de manière explicite, les normes relatives aux incompatibilités et conflits d'intérêts dans leurs législations nationales.
3. Les agents du service public ne doivent exercer aucune fonction, se livrer à aucune transaction, ni détenir un intérêt financier, commercial ou matériel incompatible avec leurs obligations ou responsabilités.
4. Les agents du sevice public sont tenus de respecter la confidentialité des documents et informations en leur possession ou à leur disposition dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les agents du service public doivent s'abstenir de tirer indûment profit des fonctions précédemment occupées.
Article 12 Prévention et lutte contre la corruption
1. Les Etats parties doivent adopter des lois et des stratégies de lutte contre la corruption en mettant en place des institutions indépendantes de lutte contre la corruption.
2. L'administration publique doit en permanence sensibiliser les agents du service public et les usagers sur les instruments légaux, les stratégies et mécanismes de lutte contre la corruption.
3. Les Etats parties doivent instituer des systèmes nationaux de reddition des comptes et de valorisation de l'intégrité en vue de promouvoir des comportements et attitudes sociaux fondés sur la morale comme un moyen de prévention de la corruption. 2 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 16 décembre 2012
4. Les Etats parties doivent promouvoir et reconnaître l'exemplarité comportementale dans le développement de sociétés fondées sur la morale et libres de toute forme de corruption.
Article 13 Déclaration de biens Les agents du service public doivent déclarer leurs biens et leurs revenus au début, durant et à la fin de leur service tel que prescrit dans les lois et règlements nationaux en vigueur.
CHAPITRE IV DROITS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC Article 14 Egalité des agents du service public
1. L'administration publique doit promouvoir l'égalité entre ses agents.
2. L'administration publique ne doit ni encourager, ni perpétuer toute discrimination basée sur le lieu d'origine, la race, le sexe, le handicap, la religion, l'ethnie, l'opinion politique ou toute autre considération.
Article 15 Liberté d'expression et d'association
1. Les agents du service public ont droit à la liberté d'expression dans la limite de leur statut d'agent du service public.
2. Les agents du service public ont le droit de créer ou d'appartenir à des associations, des syndicats ou tout autre groupement en vue de promouvoir et de protéger leurs droits conformément aux lois nationales.
3. Sans préjudice des lois nationales, l'adhésion ou la non-adhésion à un parti politique ne doit en aucun cas compromettre la carrière de l'agent du service public.
4. Les agents du service public ont le droit de s'impliquer dans les négociations collectives ou des actions syndicales dans le respect des lois et règlements nationaux.
5. Les représentants syndicaux doivent être protégés contre les traitements discriminatoires et les sanctions de toute forme en raison de leurs activités syndicales.
6. L'administration doit promouvoir un environnement propice au dialogue et à la concertation.
7. Des procédures et mécanismes de règlement des conflits doivent être explicitement énoncés dans les lois et règlements nationaux.
Article 16 Conditions de travail
1. L'administration publique doit créer un environnement garantissant la sécurité des agents du service public.
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2. L'administration publique doit protéger ses agents contre toutes les formes de menaces, d'insultes, de harcèlement ou d'agression.
3. L'administration publique doit protéger ses agents contre toutes formes de harcèlement sexuel dans l'accomplissement de leurs devoirs.
Article 17 Rémunération Les agents du service public ont le droit, dans le cadre d'un système de rémunération cohérent et harmonieux, à une rémunération juste et équitable correspondant à leurs qualifications, responsabilités, performances et mandats.
Article 18 Droits sociaux Les agents du service public ont droit aux congés, à la sécurité sociale et à une pension de retraite.
CHAPITRE V GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES Article 19 Recrutement
1. L'administration publique doit s'engager à établir une politique de ressources humaines et planifier ses besoins pour son bon et efficace fonctionnement.
2. Le recrutement des agents du service public doit être basé sur les principes de mérite, d'égalité et de non-discrimination.
3. Sans préjudice des autres provisions de cette Charte les Etats parties doivent adopter des mesures d'ordre législatif, exécutif et administratif pour garantir le droit à l'emploi des femmes, des minorités ethniques, des personnes vivant avec un handicap, marginalisées et de tout autre groupe social vulnérable.
4. Les Etats parties doivent adopter des procédures de sélection et de recrutement pour l'accès aux emplois publics sur la base des principes de concurrence, de mérite, d'équité et de transparence.
Article 20 Gestion des performances des agents du service public
1. Les Etats parties doivent établir une culture de perfonmance au sein de l'administration publique.
2. Les agents du service public doivent être soumis à un processus de gestion de performance basé sur des critères précis et quantifiables.
3. Les Etats parties doivent assurer un suivi et une évaluation continus des agents du service public pour évaluer leurs performances en vue de déterminer leurs exigences de promotion professionnelle, besoins de développement et leur niveau d'efficacité et de productivité.
Article 21 Développement des capacités
1. Les Etats parties doivent élaborer des programmes systématiques, globaux et rationnellement fondés de développement des capacités afin de renforcer l'efficacité de l'administration publique.
2. Les Etats parties doivent collaborer avec les institutions de recherche et de formation et utiliser les réseaux de connaissances en vue de renforcer les capacités des agents du service public.
3. Les Etats parties doivent assurer des moyens de travail et créer un environnement de travail favorable pour la mise en application du nouveau savoir dans la limite des ressources disponibles.
4. Les Etats parties doivent mettre en place des mécanismes et des programmes pour l'échange de l'expertise, du savoir, de l'information, de la technologie et des bonnes pratiques pour l'amélioration des prestations du service public et de l'administration.
Article 22 Mobilité
1. L'administration publique doit adopter le principe de la mobilité dans la gestion des carrières des agents du service public.
2. La mobilité doit prendre en compte les exigences du service public et les besoins des agents du service public.
CHAPITRE VI MECANISMES DE MISE EN APPLICATION Article 23 Mécanismes d'application Pour honorer les engagements contenus dans la présente Charte, les actions ci-dessous seront entreprises :
1. Au niveau de chaque Etat partie Les Etats parties s'engagent à réaliser les objectifs, appliquer les principes et respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante :
a) adopter des instruments d'ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et règlements nationaux conformes à la présente Charte ;
b) prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer une plus large dissémination de la Charte ;
c) faire preuve de volonté politique comme une condition nécessaire à la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte ;
d) intégrer les engagements, valeurs et principes de la présente Charte dans leurs politiques publiques et stratégies nationales ;
e) prendre les mesures nécessaires au développement de la coopération et à l'échange d'expériences en matière de service public et d'administration compatibles avec les objectifs, valeurs et principes de la présente Charte. 16 décembre 2012
2. Au niveau de la commission
1. Sur le plan continental.
En vue d'assurer et de faciliter la mise en œuvre de la présente Charte, la commission doit :
a) s'assurer qu'une conférence des Etats parties soit établie ;
b) développer, en consultation avec la conférence des Etats parties, des lignes directrices pour la mise en application de la Charte ;
c) établir, en consultation avec la conférence des Etats parties, un secrétariat pour coordonner et mettre en œuvre les tâches, les obligations et les responsabilités contenues dans la présente Charte ;
d) faciliter la création de conditions favorables à la bonne gouvernance et à la prestation des services publics de qualité sur le continent africain à travers l’harmonisation des politiques publiques et lois des Etats parties ;
e) assurer les Etats parties dans la mise en œuvre de la Charte et coordonner l’évaluation de son application.
f) mobiliser les ressources nécessaires pour aider les Etats parties à renforcer leurs capacités pour la mise en œuvre de la présente Charte.
g) mettre en place les mécanismes appropriés et créer des capacités pour la mise en œuvre de la présente Charte.
h) procéder à un examen périodique de la Charte et faire des recommandations aux organes de décision de l’union africaine.
2. Sur le plan régional Conformément à leurs instruments constitutifs, les communautés économiques régionales doivent :
a) encourager leurs Etats membres à ratifier ou à adhérer à la présente Charte et à la mettre en œuvre ;
b) intégrer et prendre en compte les objectifs, principes et valeurs de la présente Charte dans l’élaboration et l’adoption de leurs instruments juridiques.
Article 24 Soumission de rapports et mécanismes de suivi
1. Les Etats parties doivent soumettre tous les deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la Charte, un rapport à la commission sur la législation et les autres mesures appropriées prises en vue de donner effet aux principes et engagements contenus dans la Charte.
2. Une copie dudit rapport doit être soumise aux organes compétents de l’union africaine en vue de la détermination d’actions appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence.
3. La commission doit préparer et soumettre, périodiquement à la conférence, à travers le conseil exécutif et la conférence des Etats parties, un rapport synthétique sur la mise en œuvre de la Charte.
4. La conférence doit prendre les mesures appropriées visant à faire face aux questions soulevées dans le rapport de la commission. 2 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 16 décembre 2012 Article 25 Reconnaissance et système de récompense
1. Les Etats parties doivent institutionnaliser un système transparent et impartial de reconnaissance des performances remarquables, de créativité et d'innovation dans le service public et l'administration.
2. La conférence des Etats parties doit promouvoir des mécanismes de soutien aux activités destinées à l’amélioration du service et de l'administration publics.
3. La commission doit promouvoir des expériences novatrices et instituer un système de récompense pour l'innovation dans le service et l'administration publics.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 26 Clauses de sauvegarde
1. Aucune disposition de la présente Charte ne doit affecter des dispositions plus favorables relatives au service public et à l’administration ou des lois sur les droits et devoirs contenus dans la législation nationale des Etats parties ou dans d'autres instruments nationaux, régionaux ou internationaux.
2. En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente Charte, l'interprétation qui doit prévaloir est celle qui favorise les droits et les intérêts légitimes des usagers du service public.
Article 27 Interprétation La Cour africaine de justice et des droits de l'Homme sera saisie de toutes questions d'interprétation résultant de l'application ou de la mise en œuvre de la présente Charte jusqu'à la mise en place de celle-là, de telles questions seront soumises à la conférence.
Article 28 Règlement des litiges
1. Tout litige ou différend entre les Etats parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Charte sera réglé à l'amiable, à travers des consultations directes entre les États parties concernés. En l'absence d'un tel règlement à l'amiable, tout Etat partie peut soumettre le litige ou le différend pour règlement à la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme.
2. Jusqu'à la mise en place de celle-ci, le litige ou le différend sera soumis à la conférence des Etats parties qui tranchera par consensus, ou à défaut. à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats parties présents et votants.
Article 29 Signature, ratification et adhésion
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion de tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprés du président de la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 Article 30 Entrée en vigueur
1. La présente Charte entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.
2. Pour chaque Etat membre qui adhère à la présente Charte après son entrée en vigueur, la Charte entrera en vigueur à la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès des président de la commission.
3. Le président de la commission notifiera aux Etats membres de l'entrée en vigueur de la préserte Charte.
Article 31 Amendement et révision
1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision de la présente Charte.
2. Les propositions d'amendement ou de révision seront soumises par écrit au président de la commission qui en communiquera copie aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception de telles propositions.
3. La conférence, sur recommandation du conseil exécutif, examinera ces propositions dans un délai d'un (1) an suivant la notification des Etats parties conformément aux dispositions du paragraphe 2. du présent article.
4. Les amendements ou révisions seront adoptés par la conférence et soumis pour ratification à tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ces amendements ou révisions entreront en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats parties.
Article 32 Dépositaire La présente Charte rédigée en quatre (4) textes originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi, sera déposée auprés du président de la commission qui transmettra les copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion.
Article 33 Enregistrement de la Charte Dès sa ratification, la présente Charte sera enregistrée auprès du secrétariat de l'organisation des Nations Unies par l'intermédiaire de la commission de union africaine conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 34 Réserves Les Etats parties ne doivent faire ou émettre des réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente Charte.
Adoptée par la seizième session ordinaire de la conférence tenue le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba (Ethiopie).
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 18-199
Décret exécutif n° 18-199 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 relatif à la délégation de service public
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.