JO 2012 n°68 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 12-415 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la Charte africaine sur les valeurs

et les principes du service public et de l’administration, adoptée à Addis-Abeba, le 31

janvier 2011. ————

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Considérant la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, adoptée à Addis-Abeba, le 31 janvier 2011,

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, adoptée à Addis-Abeba, le 31 janvier 2011.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012. Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————

CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET LES

PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC ET DE

L’ADMINISTRATION

PRÉAMBULE

Les Etats membres de l’union africaine (UA);

Réitérant leur engagement politique à renforcer le professionnalisme et l’éthique dans le service public en Afrique;

Déterminés à promouvoir les valeurs et les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance, des droits de l’Homme et le droit au développement;

Conscients du mandat du service public et de l’administration de sauvegarder les valeurs fondamentales du service public et de promouvoir une culture administrative fondée sur le respect des droits de l’usager;

Engagés à promouvoir les valeurs et les principes qui régissent l’organisation du service public et de l’administration;

Conscients de la nécessité de préserver la légitimité du service public et d’adapter les services publics africains aux besoins émergeants sur le continent;

Réaffirmant leur volonté collective d’œuvrer inlassablement à la modernisation, l’amélioration et l’enracinement des nouvelles valeurs de gouvernance dans le service public;

Guidés par leur désir commun de renforcer et de consolider le service public en vue de promouvoir l’intégration et le développement durable sur le continent;

Engagés à promouvoir un service public et une administration fonctionnant dans des conditions optimales d’équité et d’efficacité;

Désireux d’assurer une application effective de la Charte en tenant compte des conditions spécifiques des Etats membres;

Rappelant la décision du conseil exécutif numéro : Ex. CL/Dec. 243 (VIII);

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE 1er DEFINITIONS, OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article 1er Définitions

Dans la présente Charte, sauf indication contraire, les expressions ci-après signifient : Acte : L’acte constitutif de l’union africaine; Administration : toute institution ou organisation au niveau continental, régional, national et local qui applique des politiques publiques ou exerce des missions de service public; Agent du service public : tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités au nom de l’Etat, à tous les niveaux de sa hiérarchie; Charte : la Charte africairne sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration; Commission : la commision de l’union africaine; Communautés économiques régionales : les blocs régionaux d’intégration de l’union africaine; Conférence : la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’union africaine; Conférence des Etats parties : La conférence des Etats membres qui ont ratifié cette Charte; Conseil exécutif : le conseil des ministres de l’union africaine; Etats membres : les Etats membres de l’union africaine;

2 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 décembre 2012

Etat partie : tout Etat membre de l’union africaine ayant ratifié ou adhèré à la présente Charte et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du président de la commission de l’union africaine; Ethique du service public : les normes de responsabilité à partir desquelles le travail, le comportement et l’action des agents du service public sont examinés; Service public : tout service ou activité d’intérêt public placé sous l’autorité de l’administration; UA : Union africaine; Usager : toute personne physique ou morale ayant recours aux prestations d’un service public.

Article 2 Objectifs

La présente Charte a pour objectifs de :

  1. Promouvoir les principes et les valeurs contenus dans la présente Charte.

  2. Assurer des prestations de services innovantes et de qualité répondant aux besoins de tous les usagers.

  3. Encourager les efforts des Etats membres en vue de la modernisation de l’administration publique et du renforcement des capacités pour l’amélioration des prestations du service public.

  4. Encourager les citoyens et les usagers du service public à participer activement et effectivement aux processus administratifs.

  5. Promouvoir les valeurs morales inhérentes aux activités des agents du service public en vue d’assurer des prestations de services transparentes.

  6. Améliorer les conditions de travail des agents du service public et assurer la protection de leurs droits.

  7. Encourager l’harmonisation des politiques et des procédures relatives au service public et à l’administration publique entre les Etats membres en vue de promouvoir l’intégration régionale et continentale.

  8. Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’égalité devant le service public et dans l’administration.

  9. Renforcer la coopération entre les Etats membres, les communautés économiques régionales et la communauté internationale en vue de l’amélioration du service public et de l’administration.

  10. Encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en vue de constituer une base de données entre les Etats membres. Article 3 Principes

Les Etats membres s’engagent à mettre en œuvre la Charte conformément aux principes suivants :

  1. L’égalité des usagers devant le service public et l’administration.

  2. La prohibition de toutes formes de discrimination, y compris basées sur le lieu d’origine, la race, le sexe, le handicap, la religion, l’ethnie, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou à toute autre organisation légale.

  3. L’impartialité, l’équité et le respect de la légalité dans les prestations de service public.

  4. La continuité du service public en toute circonstance.

  5. L’adaptation du service public aux besoins des usagers.

  6. Le professionnalisme et l’éthique dans le service public et l’administration.

  7. La promotion et la protection des droits des usagers et des agents du service public.

  8. L’institutionnalisation d’une culture de reddition de comptes, d’intégrité et de transparence dans le service public et l’administration.

  9. L’usage effectif, efficace et responsable des ressources.

CHAPITRE II OBLIGATIONS DU SERVICE ET DE L’ADMINISTRATION PUBLICS

Article 4 Respect des droits de l’Homme et de la légalité

  1. L’administration publique et ses agents doivent respecter les droits de l’Homme, la dignité et l’intégrité de tous les usagers.

  2. Les prestations de service public doivent être offertes conformément aux lois, réglements et politiques publiques en vigueur.

  3. Les décisions de l’administration publique doivent être conformes aux cadres légaux et réglementaires en vigueur.

Article 5 Accès au service public

  1. Les Etats parties doivent intégrer, dans leurs lois et règlements nationaux, les principes de l’égalité d’accés et de non-discrimination.

  2. L’administration publique doit être organisée de manière à assurer et faciliter l’accès aux prestations de service public adéquates.

  3. L’administration publique doit être organisée de manière à s’assurer que les services sont fournis au plus près des usagers.

  4. L’administration publique doit être participative afin de s’assurer de l’implication effective de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, dans la planification et l’exécution des prestations de services.

Article 6 Accès à l’information

  1. L’administration publique doit mettre à la disposition des usagers des informations sur les procédures et formalités afférentes aux prestations du service public.

  2. L’administration publique doit informer les usagers de toute décision les concernant et en indiquer les motifs ainsi que les voies de recours dont ils disposent en cas de contestation.

2 Safar 1434 16 décembre 2012

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

  1. L’administration doit établir des systèmes et 4. Les agents du service public doivent agir de manière procédures effectifs de communication en vue d’assurer responsable et conformément aux lois et règlements l’information du public sur les prestations de services, d’améliorer l’accès des usagers à l’information et de nationaux en vigueur. recueillir leurs opinions, suggestions et doléances. Article 10
  2. L’administration publique doit s’assurer que les procédures et les documents administratifs sont présentés Comportement éthique dans un langage accessible et dans une forme simplifiée. Article 7 1. Les agents du service public doivent faire preuve d’intégrité et de respect des règles, valeurs et codes établis dans l’accomplissement de leurs devoirs. Services efficaces et de qualité 2. Les agents du service public ne doivent solliciter, ni
  3. Les prestations de service public doivent être offertes accepter, ni recevoir, directement ou indirectement, tout paiement, don, cadeau ou autre avantage en nature ou en de la manière la plus effective, efficace et économique et être de la meilleure qualité possible. liquide pour les services rendus.
  4. L’administration publique doit mettre en place des 3. Les agents du service public ne doivent, en aucune mécanismes appropriés de suivi et d’évaluation manière, utiliser leurs fonctions pour des gains politiques périodiques de l’efficacité des prestations du service ou personnels. Ils doivent agir en toute circonstance avec public. impartialité et loyauté.
  5. L’administration publique doit fixer et respecter les Article 11 délais afférents aux prestations du service public. Incompatibilités et conflits d’intérêts
  6. L’administration publique doit veiller à l’adaptation 1. Les agents du service public ne doivent pas participer de ses prestations aux besoins évolutifs des usagers. à la prise de décisions ou intervenir dans des situations où
  7. L’administration publique doit prendre des mesures ils ont un intérêt afin de ne pas compromettre leur nécessaires pour susciter et maintenir la confiance entre impartialité ou remettre en cause la crédibilité de les agents du service public et les usagers. l’administration. Article 8 2. Les Etats parties doivent énoncer, de manière explicite, les normes relatives aux incompatibilités et Modernisation du service et de l’administration publics conflits d’intérêts dans leurs législations nationales.
  8. L’administration publique doit faciliter l’introduction aucune fonction, se livrer à aucune transaction, ni détenir 3. Les agents du service public ne doivent exercer de systèmes et procédures modernes et novateurs pour un intérêt financier, commercial ou matériel incompatible l’exécution de ses prestations de services. avec leurs obligations ou responsabilités.
  9. L’administration publique doit s’assurer de 4. Les agents du sevice public sont tenus de respecter la l’utilisation des technologies modernes en vue de confidentialité des documents et informations en leur l’exécution et de l’amélioration de ses prestations. possession ou à leur disposition dans l’exercice de leurs
  10. L’administration publique doit œuvrer à la fonctions. simplification de ses procédures et faciliter les formalités relatives à l’accès et à l’accomplissement de ses prestations 5. Les agents du service public doivent s’abstenir de de services. tirer indûment profit des fonctions précédemment occupées. CHAPITRE III Article 12 CODE DE CONDUITE DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC Prévention et lutte contre la corruption Article 9 Professionnalisme 1. Les Etats parties doivent adopter des lois et des stratégies de lutte contre la corruption en mettant en place des institutions indépendantes de lutte contre la
  11. Les agents du service public doivent faire preuve de corruption. professionnalisme, de transparence et d’impartialité dans 2. L’administration publique doit en permanence l’accomplissement de leurs devoirs. sensibiliser les agents du service public et les usagers sur
  12. Les agents du service public doivent faire preuve d’excellence et d’innovation dans l’accomplissement de les instruments légaux, les stratégies et mécanismes de lutte contre la corruption. leurs devoirs. 3. Les Etats parties doivent instituer des systèmes
  13. Les agents du service public doivent s’acquitter de nationaux de reddition des comptes et de valorisation de leurs obligations professionnelles et faire preuve de l’intégrité en vue de promouvoir des comportements et courtoisie, d’intégrité, d’impartialité et de neutralité dans attitudes sociaux fondés sur la morale comme un moyen

leurs relations avec les usagers. de prévention de la corruption.

16 décembre 2012

  1. Les Etats parties doivent promouvoir et reconnaître l’exemplarité comportementale dans le développement de sociétés fondées sur la morale et libres de toute forme de corruption.

Article 13 Déclaration de biens

Les agents du service public doivent déclarer leurs biens et leurs revenus au début, durant et à la fin de leur service tel que prescrit dans les lois et règlements nationaux en vigueur.

CHAPITRE IV DROITS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Article 14 Egalité des agents du service public

  1. L’administration publique doit promouvoir l’égalité entre ses agents.

  2. L’administration publique ne doit ni encourager, ni perpétuer toute discrimination basée sur le lieu d’origine, la race, le sexe, le handicap, la religion, l’ethnie, l’opinion politique ou toute autre considération.

Article 15 Liberté d’expression et d’association

  1. Les agents du service public ont droit à la liberté d’expression dans la limite de leur statut d’agent du service public.

  2. Les agents du service public ont le droit de créer ou d’appartenir à des associations, des syndicats ou tout autre groupement en vue de promouvoir et de protéger leurs droits conformément aux lois nationales.

  3. Sans préjudice des lois nationales, l’adhésion ou la non-adhésion à un parti politique ne doit en aucun cas compromettre la carrière de l’agent du service public.

  4. Les agents du service public ont le droit de s’impliquer dans les négociations collectives ou des actions syndicales dans le respect des lois et règlements nationaux.

  5. Les représentants syndicaux doivent être protégés contre les traitements discriminatoires et les sanctions de toute forme en raison de leurs activités syndicales.

  6. L’administration doit promouvoir un environnement propice au dialogue et à la concertation.

  7. Des procédures et mécanismes de règlement des conflits doivent être explicitement énoncés dans les lois et règlements nationaux.

Article 16 Conditions de travail

  1. L’administration publique doit créer un environnement garantissant la sécurité des agents du service public.

  2. L’administration publique doit protéger ses agents contre toutes les formes de menaces, d’insultes, de harcèlement ou d’agression.

  3. L’administration publique doit protéger ses agents contre toutes formes de harcèlement sexuel dans l’accomplissement de leurs devoirs.

Article 17 Rémunération

Les agents du service public ont le droit, dans le cadre d’un système de rémunération cohérent et harmonieux, à une rémunération juste et équitable correspondant à leurs qualifications, responsabilités, performances et mandats.

Article 18 Droits sociaux

Les agents du service public ont droit aux congés, à la sécurité sociale et à une pension de retraite.

CHAPITRE V GESTION ET VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Article 19 Recrutement

  1. L’administration publique doit s’engager à établir une politique de ressources humaines et planifier ses besoins pour son bon et efficace fonctionnement.

  2. Le recrutement des agents du service public doit être basé sur les principes de mérite, d’égalité et de non-discrimination.

  3. Sans préjudice des autres provisions de cette Charte les Etats parties doivent adopter des mesures d’ordre législatif, exécutif et administratif pour garantir le droit à l’emploi des femmes, des minorités ethniques, des personnes vivant avec un handicap, marginalisées et de tout autre groupe social vulnérable.

  4. Les Etats parties doivent adopter des procédures de sélection et de recrutement pour l’accès aux emplois publics sur la base des principes de concurrence, de mérite, d’équité et de transparence.

Article 20 Gestion des performances des agents du service public

  1. Les Etats parties doivent établir une culture de perfonmance au sein de l’administration publique.

  2. Les agents du service public doivent être soumis à un processus de gestion de performance basé sur des critères précis et quantifiables.

  3. Les Etats parties doivent assurer un suivi et une évaluation continus des agents du service public pour évaluer leurs performances en vue de déterminer leurs exigences de promotion professionnelle, besoins de développement et leur niveau d’efficacité et de productivité.

16 décembre 2012

Article 21 2. Au niveau de la commission

Développement des capacités 1. Sur le plan continental.

  1. Les Etats parties doivent élaborer des programmes En vue d’assurer et de faciliter la mise en œuvre de la systématiques, globaux et rationnellement fondés de présente Charte, la commission doit : développement des capacités afin de renforcer l’efficacité a) s’assurer qu’une conférence des Etats parties soit de l’administration publique. établie;
  2. Les Etats parties doivent collaborer avec les b) développer, en consultation avec la conférence des institutions de recherche et de formation et utiliser les Etats parties, des lignes directrices pour la mise en réseaux de connaissances en vue de renforcer les capacités application de la Charte; des agents du service public. c) établir, en consultation avec la conférence des Etats
  3. Les Etats parties doivent assurer des moyens de parties, un secrétariat pour coordonner et mettre en œuvre les tâches, les obligations et les responsabilités contenues travail et créer un environnement de travail favorable pour la mise en application du nouveau savoir dans la limite dans la présente Charte; des ressources disponibles. d) faciliter la création de conditions favorables à la bonne gouvernance et à la prestation des services publics
  4. Les Etats parties doivent mettre en place des de qualité sur le continent africain à travers mécanismes et des programmes pour l’échange de l’harmonisation des politiques publiques et lois des Etats l’expertise, du savoir, de l’information, de la technologie et parties; des bonnes pratiques pour l’amélioration des prestations du service public et de l’administration. Article 22 e) assurer les Etats parties dans la mise en œuvre de la Charte et coordonner l’évaluation de son application. f) mobiliser les ressources nécessaires pour aider les Mobilité Etats parties à renforcer leurs capacités pour la mise en œuvre de la présente Charte.
  5. L’administration publique doit adopter le principe de g) mettre en place les mécanismes appropriés et créer la mobilité dans la gestion des carrières des agents du des capacités pour la mise en œuvre de la présente Charte. service public. h) procéder à un examen périodique de la Charte et faire
  6. La mobilité doit prendre en compte les exigences du des recommandations aux organes de décision de l’union service public et les besoins des agents du service public. africaine. CHAPITRE VI 2. Sur le plan régional MECANISMES DE MISE EN APPLICATION Article 23 Mécanismes d’application Conformément à leurs instruments constitutifs, les communautés économiques régionales doivent : a) encourager leurs Etats membres à ratifier ou à adhérer à la présente Charte et à la mettre en œuvre; Pour honorer les engagements contenus dans la présente et valeurs de la présente Charte dans l’élaboration et b) intégrer et prendre en compte les objectifs, principes

l’adoption de leurs instruments juridiques. Charte, les actions ci-dessous seront entreprises :

1. Au niveau de chaque Etat partie

Les Etats parties s’engagent à réaliser les objectifs, appliquer les principes et respecter les engagements énoncés dans la présente Charte de la manière suivante :

a) adopter des instruments d’ordre législatif, exécutif et administratif afin de rendre leurs lois et règlements nationaux conformes à la présente Charte;

b) prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer une plus large dissémination de la Charte;

c) faire preuve de volonté politique comme une condition nécessaire à la réalisation des objectifs énumérés dans la présente Charte;

d) intégrer les engagements, valeurs et principes de la présente Charte dans leurs politiques publiques et stratégies nationales;

e) prendre les mesures nécessaires au développement de la coopération et à l’échange d’expériences en matière de service public et d’administration compatibles avec les objectifs, valeurs et principes de la présente Charte.

Article 24 Soumission de rapports et mécanismes de suivi

  1. Les Etats parties doivent soumettre tous les deux (2) ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la Charte, un rapport à la commission sur la législation et les autres mesures appropriées prises en vue de donner effet aux principes et engagements contenus dans la Charte.

  2. Une copie dudit rapport doit être soumise aux organes compétents de l’union africaine en vue de la détermination d’actions appropriées dans leurs domaines respectifs de compétence.

  3. La commission doit préparer et soumettre, périodiquement à la conférence, à travers le conseil exécutif et la conférence des Etats parties, un rapport synthétique sur la mise en œuvre de la Charte.

  4. La conférence doit prendre les mesures appropriées visant à faire face aux questions soulevées dans le rapport de la commission.

16 décembre 2012

Article 25 Reconnaissance et système de récompense

  1. Les Etats parties doivent institutionnaliser un système transparent et impartial de reconnaissance des performances remarquables, de créativité et d’innovation dans le service public et l’administration.

  2. La conférence des Etats parties doit promouvoir des mécanismes de soutien aux activités destinées à l’amélioration du service et de l’administration publics.

  3. La commission doit promouvoir des expériences novatrices et instituer un système de récompense pour l’innovation dans le service et l’administration publics.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 26 Clauses de sauvegarde

  1. Aucune disposition de la présente Charte ne doit affecter des dispositions plus favorables relatives au service public et à l’administration ou des lois sur les droits et devoirs contenus dans la législation nationale des Etats parties ou dans d’autres instruments nationaux, régionaux ou internationaux.

  2. En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente Charte, l’interprétation qui doit prévaloir est celle qui favorise les droits et les intérêts légitimes des usagers du service public.

Article 27 Interprétation

La Cour africaine de justice et des droits de l’Homme sera saisie de toutes questions d’interprétation résultant de l’application ou de la mise en œuvre de la présente Charte jusqu’à la mise en place de celle-là, de telles questions seront soumises à la conférence. Article 28 Règlement des litiges

  1. Tout litige ou différend entre les Etats parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Charte sera réglé à l’amiable, à travers des consultations directes entre les États parties concernés. En l’absence d’un tel règlement à l’amiable, tout Etat partie peut soumettre le litige ou le différend pour règlement à la Cour africaine de justice et des droits de l’Homme.

  2. Jusqu’à la mise en place de celle-ci, le litige ou le différend sera soumis à la conférence des Etats parties qui tranchera par consensus, ou à défaut. à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats parties présents et votants.

Article 29 Signature, ratification et adhésion

  1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion de tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

  2. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprés du président de la commission.

Article 30 Entrée en vigueur

  1. La présente Charte entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.

  2. Pour chaque Etat membre qui adhère à la présente Charte après son entrée en vigueur, la Charte entrera en vigueur à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès des président de la commission.

  3. Le président de la commission notifiera aux Etats membres de l’entrée en vigueur de la préserte Charte.

Article 31 Amendement et révision

  1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de la présente Charte.

  2. Les propositions d’amendement ou de révision seront soumises par écrit au président de la commission qui en communiquera copie aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception de telles propositions.

  3. La conférence, sur recommandation du conseil exécutif, examinera ces propositions dans un délai d’un (1) an suivant la notification des Etats parties conformément aux dispositions du paragraphe 2. du présent article.

  4. Les amendements ou révisions seront adoptés par la conférence et soumis pour ratification à tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ces amendements ou révisions entreront en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats parties.

Article 32 Dépositaire

La présente Charte rédigée en quatre (4) textes originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi, sera déposée auprés du président de la commission qui transmettra les copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et notifiera les dates de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion. Article 33 Enregistrement de la Charte

Dès sa ratification, la présente Charte sera enregistrée auprès du secrétariat de l’organisation des Nations Unies par l’intermédiaire de la commission de union africaine conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 34 Réserves

Les Etats parties ne doivent faire ou émettre des réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Charte.

Adoptée par la seizième session ordinaire de la conférence tenue le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba (Ethiopie).

16 décembre 2012

Décret présidentiel n°12-416 du 27 Moharram 1434 Convaincus que le développement du secteur de la correspondant au 11 décembre 2012 portant maîtrise de l’énergie et la promotion des énergies ratification du mémorandum d’entente entre le renouvelables est indispensable pour le développement Gouvernement de la République algérienne économique et social dans les deux pays; démocratique et populaire et le Gouvernement de Vu l’expérience des deux pays dans le domaine de la la République tunisienne dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables; maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, signé à Alger le 2 juillet 2009. Sont convenus de ce qui suit : ———— Article 1er Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, en place d’un cadre de coopération entre les deux pays Le présent mémorandum d’entente a pour objet la mise

Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République frères dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. tunisienne dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et La coopération, objet du présent mémorandum, couvre des énergies renouvelables, signé à Alger le 2 juillet 2009; Décrète : les domaines suivants : — les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne; — les études et la planification dans le secteur de Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal l’energie, l’évaluation de la demande et la détermination officiel de la République algérienne démocratique et des caractéristiques économiques de la maîtrise de populaire le mémorandum d’entente entre le l’energie; Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République — le suivi des projets et programmes et leur tunisienne dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et développement; des énergies renouvelables, signé à Alger le 2 juillet 2009. — la coordination et la consultation au sujet des formules juridiques et financières pour les programmes de la maîtrise de l’énergie; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal — la communication, l’information et la formation; populaire. — l’élaboration et le suivi des projets et des programmes dans le domaine de la maîtrise de l’energie et Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 les mettre en œuvre; décembre 2012. — soutenir la recherche de financement bilatéral ou multilatéral et identifier les mécanismes de financement des programmes de la maîtrise de l’energie et les mettre en Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et œuvre; — l’échange d’informations et documents relatifs à la maîtrise de l’energie et aux énergies renouvelables;

Article 2

Abdelaziz BOUTEFLIKA ———————

— l’échange d’expériences et de visites techniques; des énergies renouvelables et tout autre domaine convenu par les deux parties. Le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement de la Article 3

République tunisienne, ci-après désignés « les parties »; La coopération, objet du présent mémorandum, peut Dans l’esprit des relations amicales et fraternelles prendre l’une des formes suivantes : existant entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire; — assurer la liaison avec les structures de recherche et les industriels dans les deux pays; Souhaitant consolider et renforcer ces relations à — l’échange de missions techniques; travers la coopération dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables en — l’organisation de cours de formation et de stages fonction des priorités partagées et des intérêts mutuels pratiques conjoints; entre les deux pays; — l’assistance technique et la mise en œuvre des Conscients projets; développer les relations existant entre les deux pays; et toute forme de coopération convenue par les deux parties. Conscients que la coopération bilatérale dans les Article 4 domaines de la maîtrise de l’énergie et la promotion des Les deux parties œuvrent à élaborer des programmes de énergies renouvelables aura un intérêt commun pour les travail à travers lesquels les clauses du présent deux pays; mémorandum sont mises en œuvre.

que la coopération est de nature à

16 décembre 2012

Conformément à ce mémorandum, un comité conjoint est mis en place pour élaborer des programmes de travail et le suivi de leur mise en œuvre. Le comité soumettra ses programmes de travail à l’approbation des ministres.

Les deux parties œuvrent à assurer la bonne mise en œuvre des programmes et des projets prévus dans le cadre des programmes de travail dans les délais indiqués.

Le comité mixte se réunit, à la demande de l’une des deux parties, dans les deux pays alternativement.

Article 5

Les deux parties s’engagent, en vertu du présent mémorandum, à respecter les règles de confidentialité pour les informations techniques et les documents obtenus. Les deux parties s’engagent également à imposer les règles du respect de la confidentialité à toutes les personnes et les structures susceptibles d’intervenir dans le cadre du présent mémorandum.

Les deux parties s’engagent aussi à ne pas utiliser les informations et les documents techniques qui sont échangés dans le cadre du présent mémorandum à des fins industrielles ou commerciales sauf en vertu d’un accord préalable écrit des deux parties et dans la limite du respect des droits de la propriété intellectuelle.

Article 6

Les deux parties désignent les organismes et les institutions dans les deux pays pour la mise en œuvre des dispositions du présent mémorandum dans les limites de leurs responsabilités, leurs priorités et leurs capacités financières.

Ces organismes et institutions peuvent rechercher les sources de financement pour l’accomplissement des travaux qui ont été déterminés d’un commun accord.

Article 7

Le présent mémorandum entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur.

Le présent mémorandum peut être amendé par consentement des deux parties et l’entrée en vigueur de ces modifications s’effectue selon les procédures visées au paragraphe précédent. Le présent mémorandum reste en vigueur pour une durée de trois (3) ans, renouvelable pour une période ou des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties contractantes n’informe l’autre partie, par écrit de son désir de le modifier ou de le dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant son expiration Le présent mémorandum a été signé à Alger en date du 2 juillet 2009 en double exemplaires originaux en langue

Décret présidentiel n° 12-417 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de l’accord de coopération

économique entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de

Bulgarie, signé à Sofia, le 2 novembre 2011.

————

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11; Considérant l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia, le 2 novembre 2011;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia, le 2 novembre 2011.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————

Accord de coopération économique entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la

République de Bulgarie.

Préambule

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, dénommés ci-après les parties :

Tenant compte de l’évolution favorable des relations algéro-bulgares et désireux de contribuer au développement et à la diversification de leurs relations

2 juillet 2009 en double exemplaires originaux en langue arabe, chacun faisant foi. économiques traditionnelles;

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement Exprimant leur volonté de consolider et développer de la République algérienne de la République tunisienne leur coopération par les méthodes et les moyens démocratique et populaire Afif CHALBI appropriés; Chakib KHELIL Ministre de l’industrie, Exprimant leur conviction que le partenariat Ministre de l’énergie et des mines de l’énergie et des petites et moyennes entreprises euro-méditerranéen favorise la coopération économique active entre les parties;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objectifs

Les deux parties contractantes accentueront leurs efforts pour le développement et l’élargissement de la coopération économique bilatérale dans les domaines cités dans l’annexe n° 1 du présent accord.

Article 2

Les deux parties contractantes développeront et élargiront leur coopération économique par la mise en œuvre des mesures citées dans l’annexe n° 2 du présent accord,

Article 3

Une commission intergouvernementale algéro-bulgare est créée.

Cette commission sera chargée de la consultation et de la mise en œuvre des axes de coopération qui sont définis dans l’annexe n° 3 du présent accord.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies dans la même annexe,

Article 4

Le présent accord ne porte pas atteinte aux obligations et droits des deux parties contractantes, qui découlent d’autres accords internationaux, dans lesquels la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie sont parties et notamment de leur participation dans des organisations internationales et régionales, ainsi qu’aux obligations des deux parties découlant de leur adhésion à des marchés communs, des zones de libre échange, et à des unions douanières et monétaires,

Article 5

Interprétation

Tout différend, résultant de l’interprétation ou l’application du présent accord, est réglé à l’amiable dans le cadre de la commission intergouvernementale algéro-bulgares,

Article 6

Amendement

Le présent accord peut être amendé. Les amendements sont approuvés par les deux parties contractantes.

L’entrée en vigueur des amendements s’effectue selon les mêmes formes que celles prévues pour l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 7

Les annexes n° 1, n° 2 et n° 3 font partie intégrante du présent accord.

16 décembre 2012

Article 8

Application

1- Le présent accord entre en vigueur à compter de la dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l’accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur.

2- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3- Le présent accord peut être dénoncé par l’une des deux parties contractantes par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet le premier jour du quatrième mois après sa notification à l’autre partie contractante.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.

Fait à Sofia, le 2 novembre de l’année 2011, en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique de Bulgarie et populaire Traycho TRAYKOV Abdelmalek SELLAL Ministre de l’économie, Ministre des ressources de l’énergie et du tourisme en eau

Annexe n° 1

Les domaines de la coopération économique comprennent :

1- Industrie : — Construction de machines; — Métallurgie; — Industrie de recyclage; — Industrie électronique et de construction de machines électroniques; — Industrie chimique et du travail du pétrole; — Industrie pharmaceutique.

2- Agriculture : — Agriculture et élevage; — Industrie agro-alimentaire; — Développement rural; — Forêts; — Pêche et aquaculture.

3- Energie et mines.

16 décembre 2012

4- Activité de recherche scientifique et de développement. 5- Construction et industrie de la construction. 6- Télécommunications, appareils de calcul et informatique. 7- Transports et logistique. 8- Protection de l’environnement. 9- Tourisme. 10- Encouragement des investissements. 11- Coopération entre les petites et moyennes entreprises. 12- Education. 13- Santé. 14- Science et technologies. 15- Prospective et statistiques. ————

Annexe n° 2

Mesures d’élargissement et d’intensification de la coopération économique :

1- Assainissement de la coopération dans le domaine économique entre les institutions gouvernementales, les organisations professionnelles dans les milieux d’affaires, les organes régionaux et locaux, ci-inclus l’échange d’informations économiques d’intérêt commun, ainsi que des visites communes de représentants des institutions économiques et commerciales des deux pays; 2- Stimulation de la création de nouveaux contacts et de l’élargissement des contacts existant entre les milieux d’affaires, l’encouragement des contacts et visites de personnes et d’entrepreneurs du secteur privé; 3- Echange d’informations commerciales, participation aux foires et expositions internationales, aide à l’organisation d’évènements pour les représentants du commerce, séminaires, conférences, symposiums; 4- Promotion du rôle des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries dans les relations économiques bilatérales; 5- Coopération dans le domaine du marketing, des services de consultation et d’experts dans les domaines d’intérêt commun; 6- Développement de relations de coopération plus étroites entre les institutions financières et les établissements bancaires; 7- Aide au développement de l’activité d’investissement dans chacun des deux pays; 8- Aide à l’ouverture de représentations et branches de sociétés dans les deux pays; 9- Echange d’informations sur les programmes et projets; 10- Coopération technique dans les domaines de la normalisation, l’accréditation, la métrologie, la propriété intellectuelle, la création, la gestion et la réhabilitations des zones industrielles.

Annexe n° 3

Tâches, structures et règles de travail de la commission intergouvernementale algéro-bulgare de coopération économique :

1- Les tâches de la commission intergouvernementale algro-bulgare de coopération économique, dénommée ci-dessous « la Commission » sont :

— Examiner les questions relatives au développement des relations économiques bilatérales;

— Définir de nouvelles possibilités de développement des relations économiques bilatérales;

— Elaboration de propositions pour l’amélioration des conditions de la coopération économique entre les organisations des deux pays;

— Présentation de propositions sur l’application du présent accord;

2- La commission est composée de représentants des deux parties contractantes.

— Chaque pays détermine son président, dénommé « Co-président ». Chaque co-président nomme un secrétaire de la commission;

pour la discussion des différentes questions, la commission peut, dans les limites de ses compétences, créer des groupes de travail et définir leurs tâches et les délais d’exécution de celles-ci.

3- Les séances de la commission se tiennent en règle générale, une fois par an consécutivement en République algérienne démocratique et populaire et en République de Bulgarie.

— Les co-présidents de la commission conviendront des dates et de l’ordre du jour da la session concernée de la commission au plus tard un mois avant sa tenue;

— Avec l’accord des co-présidents, des questions non préalablement portées à l’ordre du jour de la session de la commission, peuvent être discutées;

— Sur la proposition de chacun des co-présidents, peut être convoquée une séance exceptionnelle de la commission ou une rencontre des co-présidents de la commission;

— A la séance de la commission peuvent être invités des conseillers ou experts;

— La langue de travail des séances de la commission est le français;

— Un procès-verbal est dressé pour chaque séance;

— Les questions liées à l’activité de la commission, dans la période entre les séances, sont discutées entre les co-présidents de la commission ou sur leurs instructions, par les secrétaires de la commission.

16 décembre 2012

DECRETS

Décret présidentiel n° 12-413 du 27 Moharram 1434 Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel

correspondant au 11 décembre 2012 portant 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition transfert de crédits au budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit Le Président de la République, de un milliard deux cent soixante-sept millions huit cent treize mille dinars (1.267.813.000 DA) applicable au Sur le rapport du ministre des finances, budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); « Provision pour la prise en charge de l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et milliard deux cent soixante-sept millions huit cent treize Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un complétée, relative aux lois de finances; mille dinars (1.267.813.000 DA) applicable au budget de Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun complémentaire pour 2012; en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; décembre 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

———————— ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION I ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………….

1.014.250.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………..

1.014.250.000

16 décembre 2012

ETAT ANNEXE

(Suitte)

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………… 253.563.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 253.563.000 Total du titre III…………………………………………………………………….. 1.267.813.000 Total de la sous-section II………………………………………………………. 1.267.813.000 Total de la section I……………………………………………………………….. 1.267.813.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………. 1.267.813.000

Décret présidentiel n° 12-414 du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 12-34 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires étrangères; Décrète :

Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-22 « Dépenses imprévues ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret exécutif n° 12-421 du 28 Moharram 1434 correspondant au 12 décembre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2012.

————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de vingt-quatre millions six cent quarante mille dinars (24.640.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-quatre millions six cent quarante mille dinars (24.640.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

16 décembre 2012

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2012, un crédit de paiement de vingt-quatre millions six cent quarante mille dinars (24.640.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-quatre millions six cent quarante mille dinars (24.640.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1434 correspondant au 12 décembre 2012. Abdelmalek SELLAL.

———— ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

Décret exécutif n° 12-422 du 28 Moharram 1434 correspondant au 12 décembre 2012 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de la justice.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; Vu le décret exécutif n° 12-37 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2012, au ministre de la justice, garde des sceaux; Après approbation du Président de la République;

MONTANTS ANNULES Décrète : Article ler. — Il est annulé, sur 2012, un crédit

C.P. 24.640 A.P. 24.640 de vingt-sept millions vingt-cinq mille dinars (27.025.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-19 « Frais de fonctionnement de la commission nationale du droit TOTAL 24.640 24.640 international humanitaire ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de vingt-sept Tableau « B » Concours définitifs C.P. 24.640 (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS A.P. 24.640 millions vingt-cinq mille dinars (27.025.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1434 correspondant au 12 TOTAL 24.640 24.640 L I B E L L E S MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………. décembre 2012. ———————— ETAT ANNEXE

SECTEUR

Provision pour dépenses imprévues

SECTEUR

Infrastructures économiques et administratives

N os DES CHAPITRES

34-01

Abdelmalek SELLAL.

CREDITS OUVERTS EN DA

22.025.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………………… 22.025.000

16 décembre 2012

ETAT ANNEXE (Suite)

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Frais d’organisation des conférences et séminaires………………………………………………………………………………………….

5.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….

5.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………..

27.025.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………

27.025.000 Total de la section I………………………………………………………………..

27.025.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………….

27.025.000

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 — Meddah Si Ali, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse — Mohamed Boudraa, à la wilaya de Batna; au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité et de la promotion de la langue — Abderrahmane Hamiter, à la wilaya d’Illizi; Amazighe. ———— — Ayeche Layeb, à la wilaya d’El Oued; Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— fonctions de chargé d’études et de synthèse au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 et de la promotion de la langue Amazighe, exercées par correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux M. Ali Mokrani, admis à la retraite. ————!———— fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Ali Seridi, appelé à exercer une autre fonction. correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin ————!———— aux fonctions d’une directrice d’études auprès des ex-services du Chef du Gouvernement. ———— Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 ———— correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études auprès des ex-services du Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Chef du Gouvernement, exercées par Melle Seloua correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux Skander, appelée à exercer une autre fonction. ————!———— fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434 Wilaya de Chlef : correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin — daïra de Oued Fodda : Mohamed Abd-Nassere aux fonctions de directeurs de la réglementation Medjdoub. et des affaires générales de wilayas. ———— Wilaya de Sétif : — daïra de Djemila : Abdellah Ouadi. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Wilaya de Aïn Defla : correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires — daïra de Bordj El Emir Khaled : Boubaker Hassani; générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. : appelés à exercer d’autres fonctions.

16 décembre 2012

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Décret présidentiel du 13 Moharram 1434

correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, aux fonctions du directeur de l’école exercées par MM. : internationale algérienne en France. Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Mostefa Ben Brahim : Noureddine Refsa. ———— Wilaya de Tlemcen : Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 — daïra de Sidi Djillali : Abdelkader Saâdi. correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux Wilaya de Mascara : fonctions de directeur de l’école internationale algérienne en France, exercées par M. Mahlaine Djebaïli. — daïra de Aouf : Hamza Regagba. Wilaya de Tipaza : ————!———— — daïra de Tipaza : Belkacem Bouchabou. Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux ———— fonctions de chef de daïra d’El Hamadia à la wilaya de Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mondji Abdallah, correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux appelé à exercer une autre fonction. ————!———— fonctions de chef de cabinet du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Youcef Boudaba. Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin ————!———— aux fonctions de secrétaires généraux auprès de Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 chefs de daïras de wilayas. ———— correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 l’habitat et de l’urbanisme. correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de ———— Gueltat Sidi Saad à la wilaya de Laghouat, exercées par Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 M. Adjel Deghmiche, sur sa demande. ———————— correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’habitat et de Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 l’urbanisme, exercées par M. Amar Belhadj-Aïssa, appelé correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux à exercer une autre fonction. fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Tolga, à la wilaya de Biskra, exercées par M. Khelifa ————!———— Abderabou, admis à la retraite. ———————— Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 aux fonctions du directeur de l’administration correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux générale au ministère de l’habitat et de fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra l’urbanisme. d’Ouled Mimoun à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Noureddine Saïdani, appelé à exercer une autre ———— fonction. ———————— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 fonctions de directeur de l’administration générale au correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Mehdia à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Lakhdar M. Atallah Ziane, admis à la retraite.

————!———— Seddas, appelé à exercer une autre fonction. ———————— Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de l’habitat et de l’urbanisme. Bordj Zemmoura à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Omar Akbache, sur sa demande. ———— ———————— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin aux correspondant au 27 novembre 2012, il est mis fin, à fonctions de sous-directeur de la réglementation, des compter du 23 août 2011, aux fonctions de secrétaire affaires juridiques et du contentieux au ministère de général auprès du chef de daïra de Béni Saf à la wilaya de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Smaïl Aïn Témouchent, exercées par M. Mohamed Hadjar, admis à la retraite. Touahri, appelé à exercer une autre fonction.

16 décembre 2012

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1433 Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434

correspondant au 5 novembre 2012 mettant fin correspondant au 27 novembre 2012 portant aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’amélioration et du développement nomination de chefs de daïras de wilayas. du logement. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, sont nommés chefs Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1433 de daïras aux wilayas suivantes, MM. : correspondant au 5 novembre 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de Wilaya de Béchar : l’amélioration et du développement du logement, exercées — daïra de Béni Ounif : Lakhdar Seddas. par M. Mohamed Khabech, appelé à exercer une autre Wilaya de Tiaret : fonction. ————!———— — daïra de Frenda : Mohamed Abd-Nassere Medjdoub; Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Wilaya de Boumerdès : correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination à l’organe national de prévention et — daïra d’Isser : Boubaker Hassani. de lutte contre la corruption. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, sont nommés à ———— Wilaya de Mila : — daïra de Sidi Merouane : Abdellah Ouadi. l’organe national de prévention et de lutte contre la Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 corruption, MM. : correspondant au 27 novembre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : — Mustapha Chabane, secrétaire général; Wilaya de Tlemcen : documentation, des analyses et de la sensibilisation; — Maâmar Riad, chef de division chargé de la — daïra de Sidi Djillali : Djamel Legra. — Bakir Benhafed, sous-directeur chargé des Wilaya de Mascara : personnels et des moyens. ————!———— — daïra de Aouf : Noureddine Saïdani. Wilaya de Tipaza : Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination d’une chargée de mission auprès des — daïra de Tipaza : Mohamed Ali Seridi. services du Premier ministre. ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, Melle Seloua Wilaya de Sétif : Skander est nommée chargée de mission auprès des — daïra de Djemila : Noureddine Refsa. services du Premier ministre. ————!———— Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Mostefa Ben Brahim : Hamza Regagba. Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434 Wilaya de Bordj Bou Arréridj : correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de directeurs de la réglementation et — daïra d’El Hamadia : Belkacem Bouchabou. des affaires générales de wilayas. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 ———— Wilaya de Aïn Défla : — daïra de Bordj El Emir Khaled : Abdelkader Saâdi. correspondant au 27 novembre 2012, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 aux wilayas suivantes, MM. : correspondant au 27 novembre 2012, M. Abdelkader Amri est nommé chef de daïra de Mendes à la wilaya de — Mohamed Boudraa, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Relizane.

————

————!———— — Ayeche Layeb, à la wilaya de Batna; Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 — Meddah Si Ali, à la wilaya de Blida; correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination du directeur de l’école internationale — Abderrahmane Hamiter, à la wilaya d’El Oued. algérienne en France. ———————— ————

Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, M. Boubekeur correspondant au 27 novembre 2012, M. Mohamed Chaïb est nommé directeur de la réglementation et des Abdelali est nommé directeur de l’école internationale affaires générales à la wilaya d’Illizi. algérienne en France.

16 décembre 2012

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant correspondant au 27 novembre 2012 portant

nomination du directeur de la gestion nomination d’un sous-directeur au ministère de immobilière au ministère de l’habitat et de l’habitat et de l’urbanisme. l’urbanisme. ———— ———— Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012, M. Smaïl Touahri correspondant au 27 novembre 2012, M. Amar est nommé sous-directeur des personnels au ministère de Belhadj-Aïssa est nommé directeur de la gestion l’habitat et de l’urbanisme. immobilière au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!———— ————!————

Décret présidentiel du 13 Moharram 1434

Décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 27 novembre 2012 portant correspondant au 5 novembre 2012 portant nomination du directeur de l’administration nomination du directeur général de l’agence générale au ministère de l’habitat et de nationale de l’urbanisme. l’urbanisme. ———— ———— Par décret présidentiel du 20 Dhou El Hidja 1433 Par décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 5 novembre 2012, M. Mohamed correspondant au 27 novembre 2012, M. Mondji Abdallah Khabech est nommé directeur général de l’agence est nommé directeur de l’administration générale au nationale de l’urbanisme. ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 25

Moharram 1434 correspondant au 9 décembre

2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour

l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation.

————

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 12-401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation; Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation; Vu l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation,

Arrête :

Article 1er. — L’article 3 de l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012, susvisé est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Le classement des candidats sur le bulletin de vote s’effectue suivant l’ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue arabe.

La dénomination du parti politique parrainant le candidat est mentionnée dans la case réservée à cet effet.

Pour les candidats se présentant en qualité d’indépendant, la mention « indépendant » est portée dans la case réservée à cet effet.

Les noms et prénoms des candidats, la dénomination du parti politique parrainant ou la mention « indépendant » sont également transcrits en caractères latins en dessous de la transcription en langue arabe.

En face du nom et prénoms de chaque candidat, une case destinée à recevoir l’expression du choix de l’électeur par l’inscription d’une croix (x).»

Art. 2. — Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote sont modifiées et rédigées conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012.

Dahou OULD KABLIA.

16 décembre 2012

ANNEXE MINISTERE DE LA JUSTICE

Caractéristiques techniques du bulletin de vote à MINISTERE DE LA JUSTICE

utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation Arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 portant désignation des membres Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil renouvellement de la moitié des membres élus du de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la Conseil de la Nation. circonscription électorale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Les mentions suivantes sont portées en langue arabe en Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 en-tête et à droite, en caractères d’imprimerie. correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 115;

  1. — République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 populaire : Corps : 18 maigre. correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 12- 401 du 14 Moharram
  2. — Election en vue du renouvellement de la moitié 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant des membres élus du Conseil de la Nation : convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil Corps : 20 maigre. de la Nation;
  3. — Date de l’élection : Vu le décret exécutif n° 12- 412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation Corps : 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le et au déroulement de l’élection des membres élus du jour et l’année). Conseil de la Nation,
  4. — Wilaya : ……………………………………………………….. Arrête : Corps : 18 maigre. Article 1er — Sont désignés, en qualité de présidents, vice-présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de
  5. — Un tableau constitué de trois (3) colonnes vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié réservé aux candidats de droite à gauche : * La première colonne : des membres élus du Conseil de la Nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent : — noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des 1- Wilaya d’Adrar : candidats, en langue arabe, suivant leur classement par MM. : ordre alphabétique : — Ouchene Azzeddine, président, Corps : 14 gras. — Zennani Dahmane, vice-président, — en dessous du nom et prénoms du candidat en langue — Hamdi Allaoua, assesseur, arabe, la mention du nom et prénoms en caractères latins : — Teboul Nacer, assesseur, Corps : 8 gras. — Boulal Nadjem, secrétaire.
  • La deuxième colonne : 2- Wilaya de Chlef : — la dénomination complète du parti politique MM. : parrainant le candidat ou la mention « indépendant » en langue arabe : — Hacini Mustapha, président, — Toubal Mohamed, vice-président, Corps : 14 gras. — Otmani Kada, assesseur, — la dénomination complète du parti politique parrainant le candidat ou la mention « indépendant » en — Moulay Ali, assesseur, caractères latins : — Aissa Berroudja Elhadj, secrétaire. Corps : 8 gras. 3- Wilaya de Laghouat :
  • La troisième colonne : réservée à recevoir le choix Mmes et MM. : de l’électeur par l’inscription d’une croix (x). — Sail Hakima, présidente,

————

— Zegrir Aicha, vice-présidente, — Meziani Mohamed Lotfi, assesseur, — Amrane Abd Elkader, assesseur, — Hachani Bachir, secrétaire.

4- Wilaya de Oum El Bouaghi :

MM. : — Boughaba Ammar, président, — Mesmoudi Abderrahmane, vice-président, — Bouras Mounir, assesseur, — Gattal Mohammed, assesseur, — Béchar Djamel, secrétaire.

5- Wilaya de Batna :

MM. : — Ayad Ouhab, président, — Bouaziz Mohammed Salah, vice-président, — Smati Said, assesseur, — Badour Redha, assesseur, — Belaghmas Hocine, secrétaire.

6- Wilaya de Bejaïa :

Mmes et MM. : — Maâfa Seddik, président, — Kara Samiya, vice-présidente, — Grar Fatiha, assesseur, — Djabou Salah, assesseur, — Nedjai Said, secrétaire.

7- Wilaya de Biskra :

Mme et MM. : — Machaka Zohra, présidente, — Boualegue Mohamed, vice-président, — Bouhlal Ferhat, assesseur, — Ouffai Azzeddine, assesseur, — Belaid Amar, secrétaire.

8- Wilaya de Béchar :

Mme et MM. : — Boualam Mohamed Bouchaâla, président, — Kentouli Mohamed, vice-président, — Kouari Mohammed, assesseur, — Ait Ahmed Djamila, assesseur, — Kasmi Mohamed, secrétaire.

16 décembre 2012

9- Wilaya de Blida :

Mme et MM. : — Djebbour Abdelkader, président, — Boukhatem Mohammed, vice-président, — Kaidi Said, assesseur, — Hammad Nassima, assesseur, — Hamadache Ali, secrétaire.

10- Wilaya de Bouira :

MM. : — Djebarni Cherif, président, — Ben Kacem Hamza, vice-président, — Lounici Redha, assesseur, — Faci Mohamed, assesseur, — Salmi Said, secrétaire.

11- Wilaya de Tamenghasset :

Mme et MM. : — Damene El Hadj, président, — Benladghem Miloud, vice-président, — Mouatsi Abderrachid, assesseur, — Berkane Djemai, assesseur, — Boufroua Farida, secrétaire.

12- Wilaya de Tébessa :

MM. : — Khettel Said, président, — Daira Amor, vice-président, — Bourayou Ali, assesseur, — Necib Toufik, assesseur, — Baali Slimane, secrétaire.

13- Wilaya de Tlemcen :

MM. : — Chettah Hamid, président, — Zouatni Abdelkader, vice-président, — Marouf Larbi, assesseur, — Boubekri Tayeb, assesseur, — Boutchiche Abdelkrim, secrétaire.

14- Wilaya de Tiaret :

Mme et MM. : — Chahat Lakhder, président, — Ghani Afif, vice-président,

16 décembre 2012

— Fillali Bensekrane, assesseur, — El Fatmi Zohra, assesseur, — Adjeze Noureddine, secrétaire.

15- Wilaya de Tizi Ouzou :

MM. : — Abiza Atmane, président, — Benimam Mustapha, vice-président, — Zitoune Yahia, assesseur, — Khatir Nadir, assesseur, — Hadjoudj Mansour, secrétaire.

16- Wilaya d’Alger :

Mmes et MM. : — Reguad Mohamed, président, — Sidi Moussa Oum El Hassane, vice-président, — Djeghlaf Hamida, assesseur, — Dahou Nacira, assesseur, — Lazghem Aissa, secrétaire.

17- Wilaya de Djelfa :

Mmes et MM. : — Benlakhlef Bariza, présidente, — Benmoussa Abdelhamid, vice-président, — Benfadel Brahim, assesseur, — Guesmia Samia, assesseur, — Benomrane Lakhdar, secrétaire.

18- Wilaya de Jijel :

MM. : — Bouarroudj Abdelhakim, président, — Lagha Belkacem, vice-président, — Baghou Abdelfeteh, assesseur, — Hamoudi Abdelkrim, assesseur, — Feniza Messaoud, secrétaire.

19- Wilaya de Sétif :

Mme et MM. : — Abderrezak Mohammed, président, — Addala Messaoud, vice-président, — Houari Naziha, assesseur, — Mohamed Seghir Said, assesseur, — Merouani Lyamine, secrétaire.

20- Wilaya de Saïda :

MM. : — Belaguid Ahmed, président, — Hadj Benamani Boussad, vice-président, — Ben Dahou Mustapha Riad, assesseur, — Khodja Djamel, assesseur, — Saidi Khelifa, secrétaire.

21- Wilaya de Skikda :

MM. : — Larous Abdelkader, président, — Tablit Salah, vice-président, — Djaffi Amara, assesseur, — Benchouieb Djamel, assesseur, — Brahimi Amar, secrétaire.

22- Wilaya de Sidi Bel Abbès :

Mme et MM. : — Abbas Aissa, président, — Moulay Abdelkader, vice-président, — Benchehida Azzeddine, assesseur, — Boucherit Fatma, assesseur, — Tabeliouna Ghouti, secrétaire.

23- Wilaya de Annaba :

MM. : — Hammoud Boubakeur, président, — Sellami Bouzid, vice-président, — Bouldjedri Mouloud, assesseur, — Ben Bakir Moncef, assesseur, — Cherifi Abdelouahab, secrétaire.

24- Wilaya de Guelma :

Mme et MM. : — Sayoud Abdelouahab, président, — Hamdi Bacha Amor, vice-président, — Boufoula Nadira, assesseur, — Bentounsi Sahchamine, assesseur, — Boudjehem Abdelhak, secrétaire.

25- Wilaya de Constantine :

Mme et MM. : — Abed Mohamed Tahar, président, — Ghesmoun Ramdane, vice-président,

— Naknak Hafida, assesseur, — Bouguandoura Slimane, assesseur, — Bouguebrine Riad, secrétaire.

26- Wilaya de Médéa :

MM. : — Aouissi Rachid, président, — Medani Mahammed, vice-président, — Mebrouk Mohamed, assesseur, — Bezghoud Mohamed, assesseur, — Hadj Ameur Mahfoud, secrétaire,

27- Wilaya de Mostaganem :

MM. : — Belmimoun Fethi, président, — Bettayeb Abdelaziz, vice-président, — Djeddou El Hebib, assesseur, — Baha Abdelhafid, assesseur, — Hamiti Mohamed, secrétaire.

28- Wilaya de M’sila :

Mme et MM. : — Belayadi Hamou, président, — Hamsas Fadila, vice-président, — Khedar Abdelmadjid, assesseur, — Khenatela Mohammed, assesseur, — Nasri Belkacem, secrétaire.

29- Wilaya de Mascara:

MM. : — Derfouf Mohamed, président, — Maârouf Tayeb, vice-président, — Hadj Ali Ouchafa, assesseur, — Fellah Lahouari, assesseur, — Bekhada Habib, secrétaire.

30- Wilaya de Ouargla :

Mme et MM. : — Boussouar Faiza, présidente, — Harrouzi Azzedine, vice-président, — Atailia Abdellah, assesseur, — Ouchen Allaoua, assesseur, — Mefissel Youcef, secrétaire.

16 décembre 2012

31- Wilaya d’Oran :

Mme et MM. : — Ferdi Abdelaziz, président, — Brikci Sid Ismet, vice-président, — Djafri Mohammed, assesseur, — Gherabli Samia, assesseur, — Sayad Mostafa, secrétaire.

32- Wilaya d’El Bayadh :

Mme et MM. : — Hamad Mohammed, président, — Ould Moussa Abdelnour, vice-président, — Kebiri Abderrahim, assesseur, — Bouamrane Fatiha, assesseur, — Salmi Ali, secrétaire.

33- Wilaya d’Illizi :

MM. : — Belhaoua Hamoud, président, — Arar Choukri, vice-président, — Tamalt Omar, assesseur, — Achache Farouk, assesseur, — Kara Mohammed Lakhdar, secrétaire.

34- Wilaya de Bordj Bou Arréridj :

Mmes et MM. : — Belaliat Brahim, président, — Benkacher Nadjia, vice-président, — Haddad Laid, assesseur, — Bousbae Ahlem, assesseur, — Boutaher Abdelkrim, secrétaire.

35- Wilaya de Boumerdès :

Mme et MM. : — Chelbi Moncef, président, — Chabane Sadek, vice-président, — Mansouri Hakim, assesseur, — Slimane Taleb Leila, assesseur, — Nadjai Mebrouk, secrétaire.

36- Wilaya d’ El Tarf :

Mme et MM. : — Bahloul Lotfi, président, — Chennouf Boubaker Saddik, vice-président,

16 décembre 2012

— Sahamdi Salah, assesseur, — Benhamla Abderrazak, assesseur, — Djahbar Sabah, secrétaire.

37- Wilaya de Tindouf :

MM. : — Bayoucef Mohamed, président, — Trabelsi Mohamed Anouar, vice-président, — Labiod Raziq, assesseur, — Rahal Hadj, assesseur, — Beya El Ghouth, secrétaire.

38- Wilaya de Tissemsilt :

MM. : — Kebour Azzedine, président, — Draguendoul Otmane, vice-président, — Souadi Abdelkrim, assesseur, — Toumi Mohamed, assesseur, — Gabaz Abdelkader, secrétaire.

39- Wilaya d’El Oued :

Mmes et MM. : — Benslitane Rachid, président, — Boudoukhane Ammar, vice-président, — Ben Habssa Fatiha, assesseur, — Bouchafaa Sabiha, assesseur, — Houidi Boubekeur, secrétaire.

40- Wilaya de Khenchela :

MM. : — Ouazane Abdelhamid, président, — Azzouzi Abdallah, vice-président, — Chaâbani Hichem, assesseur, — Bouhentala Larbi, assesseur, — Aggoun Yacine, secrétaire.

41- Wilaya de Souk Ahras :

Mme et MM. : — Friha Fatma, présidente, — Djebari Abdelmadjid, vice-président, — Belbel Mohamed, assesseur, — Kemiti Mostefa, assesseur, — Salmi Mohamed, secrétaire.

42- Wilaya de Tipaza :

Mmes et MM. : — Louail Mohamed Lyamine, président, — Chaib Said, vice-président, — Zeghnoune Hafida, assesseur, — Benmohamed Rahma, assesseur, — Belabid Abdelkader, secrétaire.

43- Wilaya de Mila :

MM. : — Amireche Mohamed, président, — Melki Khalfallah, vice-président, — Mosbah Abdelkrim, assesseur, — Chergui Ahmed, assesseur, — Oudjai Messaoud, secrétaire.

44- Wilaya de Aïn Defla :

Mme et MM. : — Deboub Tayeb, président, — Nait Sidi Ahmed Meriem, vice-présidente, — Zemmouri Mahdi, assesseur, — Charabi Ahmed, assesseur, — Bensaidani Abdelkader, secrétaire.

45- Wilaya de Naâma :

MM. : — Negadi Bagui, président, — Oubekhta Tayeb, vice-président, — Ameur Laid, assesseur, — Abdi Mostefa, assesseur, — Yahiaoui Mohamed, secrétaire.

46- Wilaya de Aïn Timouchent :

Mme et MM. : — Had Abdelkrim, président, — Gacem Yamina, vice-présidente, — Sahraoui Azzeddine, assesseur, — Boutabouna Abdesalem, assesseur, — Rahil Lakhder, secrétaire.

47- Wilaya de Ghardaïa :

Mme et MM. : — Atmania Cherif, président,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 2 Safar 1434 ° 68 16 décembre 2012

— Chakhoum Ramdane, vice-président, — Yahiaoui Lamia, assesseur, — Salah Moustafa Amine, assesseur, — Kedissi Laid, secrétaire. 48- Wilaya de Relizane : MM. : — Benahmed Abdelmalek, président, — Chaouch Abdelhamid, vice-président, — Touahir Abdellah, assesseur, — Maâtougui Salim, assesseur, — Ben Rached Moulay Ahmed, secrétaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012. Mohammed CHARFI. MlNISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et d’acidité des corps gras d’origine animale et végétale. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Etania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité; Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation; Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 14 février 2002 fixant la liste des additifs autorisés dans les denrées alimentaires; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de l’indice d’acide et d’acidité des corps gras d’origine animale et végétale. Art. 2. — Pour la détermination de l’indice d’acide et d’acidité des corps gras d’origine animale et végétale, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1432 correspondant au 21 août 2011. Mustapha BENBADA. ———— ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE L’INDICE D’ACIDE ET D’ACIDITE DES CORPS GRAS D’0RIGINE ANIMALE ET VEGETALE 1. Domaine d’application La présente méthode spécifie deux méthodes (titrimétrique et potentiométrique) de détermination des acides gras libres dans les corps gras d’origine animale et végétale. Les acides sont exprimés, de préférence, par l’indice d’acide ou en alternative, par l’acidité calculée conventionnellement. La méthode est applicable aux corps gras d’origine animale et végétale. Elle n’est pas applicable aux cires. 2. Définition Dans le cadre de la présente méthode, les définitions suivantes sont applicables : 2.1 Indice d’acide : Nombre de milligrammes d’hydroxyde de potassium nécessaires pour neutraliser les acides gras libres présents dans 1 g de corps gras. 2.2 Acidité : Expression conventionnelle du pourcentage d’acides gras libres. Selon la nature du corps gras, l’acidité peut aussi être exprimée comme indiqué dans le tableau 1. Si le résultat indique simplement “ acidité “ sans autre précision, elle est, par convention, exprimée en pourcentage d’acide oléique. Si l’échantillon contient des acides minéraux, ceux-ci sont, par convention, déterminés comme acides gras.

16 décembre 2012

Tableau 1

NATURE MASSE DU CORPS GRAS EXPRESSION MOLAIRE G/MOL.

Huile de coprah, huile de Acide 200 palmiste et huiles laurique similaires

Huile de palme Acide 256 palmitique

Huiles de certaines Acide 338 crucifères érucique

Tous autres corps gras Acide 282 oléique

3. Méthode titrimétrique

3.1 Généralités

Cette méthode convient particulièrement aux corps gras qui ne sont pas fortement colorés.

3.2 Principe

Mise en solution d’une prise d’essai dans un mélange de solvants, puis titrage des acides gras libres présents à l’aide d’une solution éthanolique d’hydroxyde de potassium.

3.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l’eau utilisée doit être de l’eau distillée.

3.3.1 Oxyde diéthylique/éthanol à 95% (V/V) mélange 1 + 1 (V/V).

Avertissement

L’oxyde diéthylique est très inflammable et peut former des péroxydes explosifs. Il doit être utilisé en prenant des précautions particulières.

Neutraliser exactement, au moment de l’emploi, avec la solution d’hydroxyde de potassium (3.3.2) en présence de 0,3 ml de la solution de phénolphtaléine (3.3.3) pour 100 ml de mélange.

Note 1

S’il n’est pas possible d’utiliser l’oxyde diéthylique, un mélange de solvants formé d’éthanol et de toluène peut être utilisé. Si nécessaire, l’éthanol peut être remplacé par le propanol-2.

3.3.2 Hydroxyde de potassium, solution éthanolique titrée, c(KOH) = 0,1 mol/l, ou, si nécessaire, c(KOH) = 0,5 mol/1.

La concentration exacte de la solution éthanolique d’hydroxyde de potassium doit être connue et vérifiée immédiatement avant l’emploi. Utiliser la solution préparée au moins cinq (5) jours avant l’emploi et décantée dans un flacon en verre brun fermé avec un bouchon en caoutchouc.

La solution doit être incolore ou jaune paille.

Note 2

Une solution incolore stable d’hydroxyde de potassium peut être préparée de la façon suivante :

Porter et maintenir durant 1 h à l’ébullition à reflux 1000 ml d’éthanol avec 8 g d’hydroxyde de potassium et 0,5 g de rognures d’aluminium. Distiller immédiatement. Dissoudre dans le distillat la quantité requise d’hydroxyde de potassium.

Laisser reposer durant plusieurs jours et décanter le liquide clair surnageant du précipité de carbonate de potassium.

La solution peut aussi être préparée sans distillation de la façon suivante :

A 1000 ml d’éthanol, ajouter 4 ml de butylate d’aluminium et laisser reposer le mélange durant quelques jours.

Décanter le liquide surnageant et y dissoudre la quantité requise d’hydroxyde de potassium. Cette solution est prête pour l’emploi.

3.3.3 Phénolphtaléine, solution à 10 g/l dans l’éthanol 95 à 96% (V/V) ou bleu alcalin (dans le cas de corps gras fortement colorés) solution à 20 g /l dans l’éthanol 95 à 96% (V/V).

3.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et notamment :

3.4.1 Balance analytique.

3.4.2 Fiole conique, de 250 ml de capacité. 3.4.3 Burette, de 10 ml de capacité, graduée en 0,1 ml.

3.5 Echantillonnage

L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées.

3.6 Mode opératoire

3.6.1 Préparation de l’échantillon pour essai

Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation de l’échantillon.

3.6.2 Prise d’essai

Prélever une prise d’essai, selon l’indice d’acide présumé, d’aprés les indications du tableau 2.

16 décembre 2012

Tableau 2 4.2 Réactifs

MASSE DE LA PRISE D’ESSAI g PRECISION DE LA PRISE D’ESSAI g

20 0.05 10 0.02 2.5 0.01 0.5 0.001 0.1 Peser la prise d’essai dans la fiole conique (3.4.2) Dissoudre la prise d’essai (3.6.2) dans 50 à 150 ml du mélange oxyde diéthylique / éthanol (3.3.1) préalablement Titrer, en agitant avec la solution d’hydroxyde de potassium à 0,1 mol/l (3.3.2) (voir note 3) jusqu’à virage de l’indicateur (coloration rose de la phénolphtaléine 1/ Dans le cas d’indices très faibles (< 1), il est préférable de faire passer un léger courant d’azote dans la 2/ La solution éthanolique titrée d’hydroxyde de potassium (3.3.2) peut être remplacée par une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium ou de sodium lorsque le volume d’eau introduit n’entraîne pas une séparation de — Si la quantité nécessaire de solution d’hydroxyde de potassium à 0,1 mol/l dépasse 10 ml, utiliser une solution 0.0002

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue, et l’eau utilisée doit être de l’eau distillée. INDICE D’ACIDE PRESUME

4.2.1 Méthylisobutylcétone, neutralisé au moment de l’emploi avec la solution isopropanolique d’hydroxyde de potassium (4.2.2) en présence de phénophtaléine, jusqu’au virage au rose. <1 1 à 4 4.2.2 Hydroxyde de potassium, solution titrée, c(KOH) = 0,1 mol/l ou 0,5 mol/l. 4 à 15

4.2.2.1 Hydroxyde de potassium, solution titrée, 15 à 75 c(KOH) = 0,1 mol/l dans du propanol 2 :

75 Dissoudre 7 g d’hydroxyde de potassium en pastilles dans du propanol 2 et compléter à 1000 ml avec du propanol 2.

4.2.2.2 Hydroxyde de potassium, solution titrée 3.6.3 Détermination c(KOH) = 0,5 mol/l dans du propanol - 2 : Dissoudre 35 g d’hydroxyde de potassium en pastilles dans du propanol - 2 et compléter à 1000 ml avec du neutralisé. propanol 2.

4.2.2.3. Etalonnage

La concentration exacte de la solution doit être persistant durant au moins 10 secondes). déterminée immédiatement avant emploi.

Note 3 Peser à 0,0002 g près 0,15 g ( pour la solution 4.2.2.1) ou 0,75g (pour la solution 4.2.2.2) d’acide benzoïque de pureté 99,9%, l’introduire dans un bécher (4.3.2) et le dissoudre dans 50 ml de méthylisobutycétone (4.2.1). solution d’essai. Introduire les électrodes du pH-mètre (4.3.4), déclencher l’agitateur (4.3.5) et titrer avec la solution d’hydroxyde de potassium (4.2.2.1 ou 4.2.2.2) jusqu’au point d’équivalence (voir note 5 - 1 en 4.5.3)

phases. La concentration de la solution d’hydroxyde de

potassium (4.2.2.1 ou 4.2.2.2) exprimée en moles par litre, est donnée par la formule : à 0,5 mol/l. 1000 x m₀ — Si la solution devient trouble pendant le titrage, ajouter une quantité suffisante du mélange de solvants 122 ,1 x v₀ (3.3.1) pour donner une solution claire. Où 3.6.4 Nombre de déterminations m₀ est la masse, en grammes, d’acide benzoïque utilisé pour l’étalonnage; pour un essai. Effectuer deux déterminations sur le même échantillon V₀ est le volume, en millilitres, de la solution d’hydroxyde de potassium (4.2.2.1 ou 4.2.2.2) utilisé.

  1. Méthode potentiométrique 4.3 Appareillage elle est plus particulièrement destinée aux corps gras bruts La présente méthode est d’application générale, mais de couleur foncée en raison de la difficulté d’application, Matériel courant de laboratoire, et notamment : dans ce cas, de la méthode titrimétrique. 4.3.1 Balance analytique 4.1 Principe 4.3.2 Bécher de 150 ml de capacité, forme haute. Titrage potentiométrique des acides gras libres présents dans une prise d’essai à l’aide d’une solution 4.3.3 Burette de 10 ml de capacité, graduée en 0,1 ml isopropanolique d’hydroxyde de potassium en milieu non 4.3.4 pH-mètre, équipé d’électrodes en verre et au aqueux. calomel.

16 décembre 2012

Le contact entre la solution saturée de chlorure de potassium et la solution d’essai doit être effectué à travers une plaque de porcelaine ou de verre fritté d’au moins 3 mm d’épaisseur.

Note 4

Il y a intérêt à conserver durant 12 h avant les titrages l’électrode en verre dans l’eau distillée, ou mieux, dans la méthylisobutylcétone. La sécher très doucement avec un papier filtre avant d’effectuer le mesurage. La rincer immédiatement après le dosage avec de la méthylisobutylcétone, puis avec un propanol 2, enfin avec de l’eau distillée.

Si l’électrode ne fonctionne pas de façon satisfaisante, essayer de la régénérer en la conservant durant 24 h dans une solution isopropanolique d’acide chlorhydrique à 1 mol/l. Après ce traitement, laver l’électrode à l’eau distillée, puis avec du propanol - 2 et de la méthylisobutylcétone.

L’emploi de plaques de porcelaine ou de verre fritté épaisses pour assurer le contact entre la solution saturée de chlorure de potassium et la solution d’essai évite les courants de diffusion et les potentiels parasites.

4.3.5 Agitateur, de préférence agitateur magnétique

4.4 Echantillonnage

L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées.

4.5 Mode opératoire

4.5.1 Préparation de l’échantillon pour essai

Préparer l’échantillon pour essai conformément à la méthode de préparation des échantillons.

4.5.2 Prise d’essai

Dans le bêcher (4.3.2) peser à 0,01 g près, 5 à 10 g de l’échantillon pour essai.

4.5.3 Détermination

Dissoudre la prise d’essai (4.5.2) dans 50 ml de méthylisobutylcétone (4.2.1).

Introduire les électrodes du pH-mètre (4.3.4), déclencher l’agitateur (4.3.5) et titrer avec la solution d’hydroxyde de potassium (4.2.2.1 ou 4.2.2.2) selon l’acidité présumée de l’échantillon, jusqu’au point d’équivalence.

Note 5

1 — Le point d’équivalence est généralement voisin de la valeur 10 lue sur l’échelle des pH et peut être déterminé graphiquement en l’identifiant sur la courbe de neutralisation au point d’inflexion.

Il est également possible de le calculer en prenant la valeur pour laquelle la dérivée première de la variation du pH en fonction de la quantité de la solution d’hydroxyde de potassium ajoutée est maximale, ou la valeur pour laquelle la dérivée seconde s’annule.

2 — Le point d’inflexion n’est pas possible à déterminer dans le cas des huiles de coton brutes.

Dans ce cas, utiliser une détermination conventionnelle du point d’inflexion arbitrairement fixé au pH du point d’équivalence de la neutralisation de l’acide oléique par l’hydroxyde de potassium dans le solvant utilisé pour le titrage, comme décrit ci-après.

Dissoudre environ 0,282 g d’acide oléique dans 50 ml de méthylisobutylcétone (4.2.1). Tracer la courbe de neutralisation de l’acide oléique par la solution d’hydroxyde de potassium (4.2.2) utilisé. Lire sur la courbe le pH du point d’inflexion (correspondant en principe à l’addition de 10 ml de solution d’hydroxyde de potassium à 0,1 mol/l). A partir de cette valeur, lire sur la courbe de neutralisation de l’huile de coton le volume de solution d’hydroxyde de potassium utilisé pour neutraliser l’huile de coton.

4.5.4 Nombre de déterminations

Effectuer deux détermination sur le même échantillon pour essai

5. Expression des résultats

5.1 Expression en indice d’acide

L’indice d’acide est égal à :

56,1 x V x C

m

Où :

56,1 : est la masse molaire, exprimée en grammes par mole, de l’hydroxyde de potassium; V : est le volume, en millilitres, de la solution titrée d’hydroxyde de potassium utilisé; C : est la concentration exacte, en moles par litre, de la solution titrée d’hydroxyde de potassium utilisée; m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai. Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des deux déterminations.

5.2 Expression en acidité

L’acidité peut être calculée à partir des résultats obtenus pour la détermination de l’indice d’acide, soit par la méthode titrimétrique (3), soit par la méthode potentiométrique (4). L’acidité exprimée en pourcentage en masse est égale à :

M 1OO V x C x M

V.C x =

1000 m 10. m

Où :

V : est le volume, en millilitres, de la solution titrée d’hydroxyde de potassium utilisée;

2 Safar 1434 16 décembre 2012

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

C : est la concentration exacte en moles par litre, de la — Ghaouti Benmoussat, représentant du ministre des solution titrée d’hydroxyde de potassium utilisé; affaires étrangères, membre; M : est la masse molaire, en grammes par mole, de — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de l’acide adopté pour l’expression du résultat (voir tableau 1). l’intérieur et des collectivités locales, membre; m : est la masse en grammes de la prise d’essai. — Nadia Belouchrani, représentante du ministre des finances, membre; deux déterminations. Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des ————!———— — Youcef Bouaraba, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre; Arrêté du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant la liste nominative des — Skander Mekersi, représentant du ministre de membres du conseil d’orientation de l’agence l’agriculture et du développement rural, membre; nationale de promotion du commerce extérieur. ———— — Ahmed Ali Mohand Améziane, représentant du ministre des transports, membre; Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au — Mohamed Ghezali, représentant du ministre de la 6 mars 2012, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 pêche et des ressources halieutiques, membre; correspondant au 12 juin 2004 portant céation, — Kaddour Bentahar, représentant de la direction organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, sont désignés membres générale des douanes, membre; du conseil d’orientation de l’agence nationale de — Mohamed Chami, directeur général de la chambre promotion du commerce extérieur, pour une période de trois (3) années renouvelable, Mme et MM : algérienne de commerce et d’industrie (CACI), membre; — Djilali Tariket, président directeur général de la — Chérif Zaâf, représentant du ministre du commerce, compagnie algérienne d’assurance et de garantie des président; exportations (CAGEX), membre.

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