Décret présidentiel n°12-377 du 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012 portant mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-huitième (58 ème) anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de la commémoration du cinquante-huitième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une grâce totale de la peine, les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— sept (7) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— huit (8) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans, et égal ou inférieur à cinq (5) ans,
— neuf (9) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans, et égal ou inférieur à dix (10) ans,
— dix (10) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans,
— onze (11) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 5
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 351, 351 bis, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, d'espionnage, de massacre, homicide volontaire par prémeditation et guet-apens, homicide volontaire, parricide, empoisonnement, coups et blessures faites volontairement mais sans l'intention de donner la mort et l'ont pourtant occasionnée, coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 et 267 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d'influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour avoir commis le crime de viol fait prévu et puni selon l'article 336 du code pénal.
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. 19 Dhou El Hidja 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2012
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Article 9
فتح المادةNe bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées par la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant violé les obligations résultantes de l'exécution de ladite peine.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 31 octobre 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.