Décret présidentiel n° 12-262 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification de l'accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Tchèque, signé à Prague, le 21 novembre 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque, signé à Prague, le 21 novembre 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération économique et industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tchèque, ci-après désignés « parties contractantes » ;
Désireux de développer davantage les traditionnels liens d'amitié entre les deux Etats ;
En vue d'affermir et d'élargir leurs multiples relations économiques ;
Dans le but de renforcer et de développer la coopération économique, technique et technologique sur la base des avantages réciproques ;
Persuadés que le présent accord créera des conditions favorables et une base solide pour leur coopération future ;
Prenant en considération l’intérêt des deux parties à participer et promouvoir la coopération euro-méditerranéenne « Euromed » ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Les parties contractantes encouragent, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs Etats, les relations économiques entre les deux pays, le développement et la diversification de la coopération économique, commerciale, technique et industrielle mutuellement avantageuse, particulièrement entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) ainsi que les initiatives visant à développer des flux commerciaux et d'investissements.
Article 2 Domaines de coopération Les parties contractantes ont convenu de promouvoir la coopération économique et le partenariat, notamment dans les domaines suivants :
— investissement industriel de façon générale et particulièrement à travers des sociétés mixtes ;
— énergie, notamment construction et modernisation de centrales électriques et de réseaux de distribution d'électricité, transport et stockage d'énergie, oléoducs et gazoducs, énergies nouvelles et renouvelables et gestion de grands projets dans le domaine des hydrocarbures et de l'électricité ;
— industrie électrotechnique, construction mécanique, machines-outils et ingénierie notamment dans le domaine de l'électricité et des pétroles ;
— industrie sidérurgique ;
— moyens de transports terrestres et aériens ;
— composants et accessoires à caractère industriel et mécanique ;
— industrie chimique, pétrochimie et récupération des huiles ;
— industrie agroalimentaire et activités liées au développement agricole et rural ;
— installations et équipements pour la pêche et l’aquaculture ;
— produits textiles, produits en cuir et chaussures ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— industrie du bâtiment, produits en céramique, verrerie et cristal ;
— techniques d'emballage ;
— technologies pour la protection de l'environnement et de la gestion des déchets ;
— coopération dans le domaine de l'industrie pour la santé, notamment médicaments, équipements d'hôpitaux, appareils médicaux et matériaux y relatifs ;
— industrie des technologies de l'information et de la communication ;
— services financiers et autres services liés à la finance ;
— recherche appliquée et formation professionnelle dans le domaine industriel ;
— industrie et services pour le développement du tourisme balnéaire et thermal lié à la santé ;
— coopération et appui technique, recherche appliquée, clusters et formation professionnelle dans les domaines industriels et des petits métiers notamment de l'artisanat ;
— appui aux projets de coopération, notamment des PME/PMI et des chambres des métiers.
Article 3 Modalités de coopération Les parties contractantes s’efforcent d’élargir leur coopération et de tisser des liens de partenariat, notamment par :
— l'échange d'informations sur le développement économique dans les deux Etats et sur les possibilités de renforcement des relations de coopération dans les domaines économique technique et industriel ;
— l'échange d'informations et d'expériences, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'innovation, de l'artisanat, de l'industrie du tourisme, des équipements médicaux, de construction mécanique et de l'industrie énergétique ;
— l'échange d'informations sur la concurrence, l'anti-dumping, la lutte antifraude, la propriété intellectuelle, les normes techniques, la facilitation des échanges commerciaux et de la modernisation des circuits de distribution de marchandises ainsi qu'en matière de transposition de l'acquis communautaire dans les secteurs d'intérêt commun ;
— le renforcement de la coopération entre les agences de promotion et les institutions d'appui aux secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, notamment les PME / PMI, de l'innovation, de l'agriculture, des investissements, du tourisme ainsi qu'entre les chambres de commerce, de l'industrie et de l'agriculture dans les deux Etats ;
ALGERIENNE N° 39 11 Chaâbane 1433 1er juillet 2012
— l'encouragement au rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays compris l'échange de missions d'hommes d'affaires, la participation aux foires et expositions intemationales et l'organisation de séminaires, symposiums et conférences dans les deux Etats ;
— le soutien aux activités des entrepreneurs des deux Etats dans le domaine de la coopération scientifique, technique et formation des cadres ;
— le soutien au développement et à une intégration plus intense des PME/PMI pour l'extension des relations économiques bilatérales ;
— l'appui à la réalisation d'actions de coopération, notamment triangulaire, sur les marchés tiers ;
— le développement des investissements et l'établissement de projets de partenariat dans des secteurs d'intérêt commun.
Article 4 Commission mixte
1) Il est constitué une commission mixte composée des représentants des autorités respectives des parties contractantes.
2) La commission mixte est chargée notamment :
— de veiller au bon fonctionnement du présent accord ;
— de résoudre les difficultés qui résulteraient de son application ;
— d’échanger des points de vue sur le développement de la situation économique dans les deux pays ;
— de formuler des suggestions concernant l'application du présent accord ;
— d’identifier de nouvelles possibilités et moyens pour le développement et la consolidation de la coopération économique mutuelle.
3) Les travaux de la commission mixte sont placés sous une présidence ministérielle conjointe tant du côté algérien que du côté tchèque. Les travaux de la commission mixte sont coordonnés par les co-présidents au niveau des ministres ou, le cas échéant, de leurs représentants (secrétaire d'Etat, vice-ministre, secrétaire général). La commission mixte comprend des représentants des autres ministères, insitutions, sociétes, agences et, le cas échéant, des hommes d'affaires pouvant prendre part à la session, conformément à l'ordre du jour convenu.
4) La commission mixte se réunira régulièrement et sur convocation d’un commun accord des co-présidents de la commission mixte, alternativement dans les deux Etats.
5) La commission mixte peut créer, au cours de la session et aussi dans la période entre les sessions, des groupes de travail spécialisés pour discuter des questions concrètes d'intérêt commun. 11 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juillet 2012 Article 5 Dispositions particulières Le présent accord s'applique sans préjudice des engagements des deux parties contractantes résultant de leur appartenance à une union de type douanier, économique ou monétaire, à un marché commun, à une association ou groupement régional ou multilatéral.
Dans ce cadre, le présent accord s'applique également sans préjudice des engagements résultant des engagements de la République algérienne démocratique et populaire découlant de l'accord euro-méditérranéen établissant une association avec la communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et de l'adhésion de la République tchèque à l'union européenne, d'autre part.
Article 6 Dispositions finales
1) Le présent accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification confirmant que la partie contractante a accompli les formalités intérieures requises pour son entrée en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7
2) Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans à partir du jour de son entrée en vigueur. Sa validité sera automatiquement prorogée pour des périodes additionnelles subséquentes de cinq ans, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce avec un préavis d’au moins six (6) mois avant son expiration. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés aux projets et programmes engagés dans le cadre du présent accord.
3) Le présent accord peut être amendé ou modifié d'un commun accord des parties contractantes. Les amendements ou modifications adoptés entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au premier alinéa de cet article.
Fait à Prague, le 21 novembre 2011 en deux exemplaires originaux en langues arabe, tchèque et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire tchèque Belaïd HADJEM Milan HOVORKA Ambassadeur extraordinaire Vice-ministre de l’industrie et plénipotentiaire et du commerce DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.