Décret présidentiel n° 12-261 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine des archives entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Alger le 24 janvier 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de coopération dans le domaine des archives entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Alger le 24 janvier 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Protocole de coopération dans le domaine des archives entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par l'institution des archives nationales algériennes ;
Et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, représenté par le département de la documentation et de la recherche au cabinet princier, désignés ci-après par « les deux parties » ;
Considérant les liens de fraternité et de coopération qui unissent les deux peuples frères ;
Préoccupés à contribuer efficacement au développement et au renforcement de la coopération culturelle et scientifique entre les deux pays frères ;
Concrétisant le désir commun de coopérer dans le domaine des archives ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties encourageront l'échange d'expériences et la coopération entre elles dans le domaine de la formation en conservation, restauration, reproduction, classement, indexation et publication des archives.
Les deux parties s'échangeront également l'expérience en matière de la lecture des documents et leur traduction en langue arabe.
Article 2 Les deux parties collaboreront pour l'organisation de symposiums scientifiques, d'expositions culturelles et la réalisation d'études dans les domaines d'intérêt scientifique commun au service des deux parties.
Article 3 Les deux parties s'échangeront les informations sur les documents disponibles auprès de chacune des parties, quel que soit leur support (écrit, audio, visuel, électronique) et qui représente un intérêt pour l'autre pays ou qui sont liés à son histoire. Les modalités d'échange des copies de ces documents seront convenues en conformité avec les législations et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 4 Les deux parties œuvreront à arrêter des programmes de coopération commune entre elles et des échanges de visites entre les responsables et les spécialistes.
Article 5 Les deux parties s'échangeront les publications, les ouvrages, les recherches et les études scientifiques en relation avec les archives et les documents conservés.
Article 6 Les deux parties encourageront la coopération et la coordination entre elles en tout ce qui concerne leurs activités avec les instances régionales et internationales en relation avec les archives.
Article 7 La partie d'envoi prendra en charge les frais de voyage de sa délégation, aller et retour, vers le pays hôte, et ce dernier se chargera des frais d'hébergement et du transport intérieur des délégations de l'autre partie et des soins d'urgence, conformément aux règles en vigueur dans chacune des deux parties. 4 Chaâbane1433 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 2012 Article 8 Les dispositions du présent protocole, ou tous textes, peuvent être amendés par un accord écrit des deux parties, suite aux procédures légales en vigueur dans les deux parties.
Article 9 Le présent protocole entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de sa ratification, conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays. Il demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans et sera tacitement renouvelé pour une période ou des périodes similaires, à moins que l'une des parties n'exprime à l'autre partie, par une notification écrite, à travers les canaux diplomatiques, son désir de le dénoncer, six (6) mois au minimum à partir de la date de sa dénonciation ou son expiration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 En foi de quoi, les deux délégués ci-dessous, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Le présent protocole a été fait et signé à Alger en date du 8 Safar 1431 correspondant au 24 janvier 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Qatar démocratique et populaire Sif Moukadem Abdelmadjid CHIKHI ELBOUAININ Directeur général Adjoint du ministre des archives nationales des affaires étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.