Article 7
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, deux articles 55 bis et 55 ter rédigés comme suit :
« Art. 55 bis. — Les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d’une offre par procédure de passation d’un marché public».
« Art. 55 ter. — Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces prestations, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de présentation du projet de marché ou de la consultation, prévue à l’article 6 du présent décret.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des charges alloti, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 7 et 8 du présent décret.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro-entreprise, dans le cadre de ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser :
— douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les prestations de travaux (génie civil et routes) ;
— sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de travaux (corps d’état technique et corps d’état secondaire) ;
— deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les prestations d’études ;
— quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations de services ;
— sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.
Si les circonstances économiques l’exigent, les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances.
Les services contractants sont tenus de communiquer, à l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (A.N.S.E.J) et à la caisse nationale d’assurance-chômage (C.N.A.C), toutes les informations concernant l’attribution et l’exécution des prestations précitées.
L’A.N.S.E.J et la C.N.A.C sont chargées de communiquer aux services contractants concernés toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent article.
Dans le cas des micro-entreprises qui ne sont pas créées dans le cadre des dispositifs de l’A.N.S.E.J et de la C.N.A.C, l’agence nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I) est chargée de collecter et de communiquer les informations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les échanges d’informations précitées doivent faire l’objet de transmission contre accusé de réception.
Le service contractant ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire au moins le bilan financier de la première année d’existence, qu’un document de la banque ou de l’organisme financier concerné, justifiant leur situation financière. Le service contractant ne doit pas également leur exiger des références professionnelles similaires à celles du marché considéré, mais tenir compte des références professionnelles justifiées par des diplômes.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances ».