Article 6
Les dispositions des articles 11, 15, 17, 20, 31, 32, 34, 43, 44, 51 et 52 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 11. — Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de travaux ;
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, du montant de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétence fixés par les procédures prévues au présent décret, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 15. — La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut, lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit tenir compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération.
L’allotissement du projet relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 17. — Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire, dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant compte, le cas échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification des besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction d’un échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs opérateurs économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et financières.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 20. — Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services, de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq
(5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée au partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services, objet du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes peuvent être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement comptable du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des dispositions de l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, par la notification des bons de commandes au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard du service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 31. — La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
— de spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre ;
— exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer l’appel à la présélection.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 32. — Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances ».
« Art. 34. — Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats présélectionnés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit relancer la procédure.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure, même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans présélection.
Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par la phase d’évaluation technique.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit, le(s) lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leur réponse écrite fera partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
La liste des projets qui font, obligatoirement, l’objet d’un concours, est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 43. — Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
— quand les prestations sont exécutées dans le cadre des dispositions de l’article 7 du présent décret ;
— quand les prestations doivent être exécutées d’urgence, et ne peuvent s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être approuvé, au préalable, en réunion du Gouvernement ; —quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent des considérations culturelles et/ou artistiques ;
— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
— quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
— quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif pour exercer une mission de service public. La liste des établissements concernés sera fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
— quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 44. — Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
— quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux : lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement. Dans ce cas, le service contractant peut soit relancer l’appel d’offres, soit recourir au gré à gré après consultation.
L’annulation de toute procédure de passation de marchés publics ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure d’appel d’offres.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception :
— de la caution de soumission ;
— du mode de passation ;
— de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiés au moins, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées.
— pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
— pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
La liste des études, fournitures, services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets du présent article est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté ou du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, selon le cas, et du ministre chargé des finances ;
— pour les marchés d’études, de fournitures ou de services déjà attribués qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
— pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement, la procédure de gré à gré après consultation est déclarée infructueuse.
Si après avoir relancé la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou préqualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique.
Pour les offres jugées conformes aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées à l’article 114 du présent décret. Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations revêtant un caractère secret, la publication de l’attribution provisoire du marché est remplacée par la saisine des opérateurs économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées à l’article 114 du présent décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l’étranger, ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55 ter ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des opérateurs économiques consultés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 51. — Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière», selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention « à ne pas ouvrir - appel d’offres n° … -l’objet de l’appel d’offres ».
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012
1- Une offre technique qui contient :
— une déclaration à souscrire ;
— une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 132 ci-dessous.
La caution de soumission des soumissionnaires nationaux est émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de la consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances ;
— l’offre technique proprement dite, établie conformément au cahier des charges. Il est entendu par offre technique proprement dite la réponse du soumissionnaire relative aux exigences techniques du cahier des charges ;
— tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
— tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, l’extrait du registre du commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ;
— les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale, pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché :
— un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;
— l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales, de droit algérien ;
— la déclaration de probité ;
— le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;
— le cahier des charges portant, dans sa dernière page, la mention « lu et accepté ». Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres techniques et financières, un pli relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des prestations, dans le cadre d’un concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procédures du concours et de la consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux exécutés à l’étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55 ter ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des soumissionnaires.
Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que du soumissionnaire attributaire du marché.
2 - Une offre financière qui contient :
— la lettre de soumission ;
— le bordereau des prix unitaires ;
— le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».
« Art. 52. — Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— qui se sont désistés de l’exécution d’un marché, dans les conditions prévues à l’article 125 bis ci-dessous ;
— en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
— inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent décret ;
— inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».