Article 5
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les prestations relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone, internet peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un marché de régularisation, dès la mise en place des crédits, si le montant de ces dépenses dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus ».