Article 2
Les dispositions des articles 2 et 6 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle, pour les établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés.
Dans ce cas, également, le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret ».
« Art. 6. — Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation, d’au moins trois
(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix.
Le service contractant organise la procédure de consultation, en fonction de la nature du besoin à satisfaire et en tenant compte du nombre de prestataires susceptibles d’y répondre, dans le respect des dispositions de l’article 3 du présent décret.
Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un rapport de présentation justifiant la consultation et le choix du prestataire retenu.
Lorsque le service contractant est dans l’impossibilité de consulter au moins trois (3) prestataires, il doit préciser les circonstances la justifiant, dans le rapport de présentation précité.
Dans le cas des prestations de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
L’infructuosité de la consultation est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44 du présent décret.
Les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient, soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques, sont dispensées de la consultation. Les prestations qui relèvent de considérations culturelles et/ou artistiques sont définies dans les conditions fixées à l’article 43 du présent décret.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire, de contrats fixant les droits et obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir un contrat, quel que soit le montant de la commande.
Dans le cas de prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 6 et 7, du présent décret.
Si les seuils prévus à l’alinéa premier du présent article sont dépassés, aucune dépense de même nature ne peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus aux alinéas 13 et 14 ci-après.
Si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inferieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence, obligatoirement, l’objet d’une consultation.
Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du présent article, est interdit.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».