Article 11
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, un article 72 bis rédigé comme suit :
« Art. 72 bis. — Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public, de lui communiquer tout renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du marché et/ou de ses avenants dans les conditions fixées dans le présent article.
La décision de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient relève, lorsque c’est nécessaire, de la compétence du service contractant.
Le cahier des charges et/ou le marché doivent également prévoir les sanctions encourues par l’attributaire du marché qui refuse de communiquer les renseignements ou documents cités à l’alinéa premier du présent article.
Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sont désignés par décision du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné qui peuvent faire appel à des personnels qui ne relèvent pas de leur autorité.
Les personnes chargées du contrôle sont astreintes au secret professionnel.
Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être utilisées à une autre fin qu’à celle qui a permis de les obtenir.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ».