Décret présidentiel n° 12-146 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Sarajevo, le 20 décembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Sarajevo le 20 décembre 2010.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzegovine relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine ci-après dénommés « les parties » ;
Animés par la volonté de renforcer leurs relations d’amitié et de coopération et la nécessité de mettre en place un mécanisme visant à renforcer ces liens dans le domaine diplomatique ;
Considérant que la pratique diplomatique a développé la suppression du visa pour les ressortissants titulaires de passeports diplomatiques, en tant que moyen de faciliter les relations internationales ;
Désireux de faciliter la circulation des fonctionnaires entre les deux pays ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et de Bosnie-Herzégovine, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, sont exemptés du visa pour entrer, transiter, séjourner et sortir librement du territoire de l’autre partie, pour un séjour d’une période maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’entrée.
Article 2 Les ressortissants des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques, accrédités auprès de leur mission diplomatique, peuvent entrer et sortir du territoire de l’autre partie et y séjourner pendant toute la durée de leur mission.
Article 3 Les personnes bénéficiaires du présent accord sont tenues au respect des lois et règlements en vigueur dans l’Etat d’accueil concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
Article 4 Toute modification dans les lois et règlements en ce qui concerne l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers devra être communiquée à l’autre partie, par la voie diplomatique.
Article 5 Chaque partie pourra imposer des limitations ou suspendre temporairement la mise en vigueur du présent accord ou certaines de ses clauses dans le cas où des mesures appropriées sont nécessaires pour maintenir l’ordre public, la sécurité ou pour protéger la santé publique. L’adoption de ces mesures ainsi que leur suspension devront être communiquées à l’autre partie par la voie diplomatique dans les plus brefs délais possibles.
Article 6 Chacune des parties se réserve le droit de ne pas autoriser l’entrée sur le territoire de son pays aux ressortissants de l’autre partie qu’elle considère indésirables.
Article 7
1- Les autorités compétentes des deux parties échangeront, dans les trente (30) jours qui suivent la signature du présent accord, par la voie diplomatique, les spécimens des documents de voyage mentionnés dans le présent accord.
2 - Toute modification dans les documents de voyage mentionnés ci-dessus devra être communiquée à l’autre partie et les spécimens des nouveaux documents devront lui être envoyés par la voie diplomatique trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la description détaillée de leur usage et de leur finalité.
Article 8 Chaque partie pourra dénoncer le présent accord avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié à l’autre partie, par la voie diplomatique. 15 avril 2012 Article 9 Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception du dernier préavis concernant l’accomplissement des procédures internes requises pour sa ratification par les deux parties et demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Fait à Sarajevo, le 20 décembre 2010, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise et dans chacune des trois langues de la Bosnie-Herzegovine (Bosniaque, Croate et Serbe) tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le conseil de la République algérienne des ministres démocratique et populaire de Bosnie-Herzégovine Mourad MEDELCI Sven ALKALAJ Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.