CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 12-145 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord relatif à la suppression du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, signé à Belgrade le 16 décembre 2010 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret présidentiel n° 12-146 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Sarajevo, le 20 décembre 2010 ….. 5
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-177 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant déclaration de deuil national. 6
Décret exécutif n° 12-167 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des greffes …………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret exécutif n° 12-168 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents …………………………………………………………………… 10
Décret exécutif n° 12-178 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 déterminant les modalités de prestation de serment par les membres des bureaux de vote ……………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 12-179 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote ……………………………………………………………………………………………………. 11
Décret exécutif n° 12-180 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale du 10 mai 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des transmissions nationales ……………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Naciria à la wilaya de Boumerdès ……………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un magistrat ………… 15 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures ………………………………….. 16 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
23 Joumada El Oula 1433 15 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 22 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication ………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination aux services du Premier ministre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination de chefs de cabinet de walis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets présidentiels du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination au ministère des affaires étrangères ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Saïda. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination au ministère du commerce .. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du secrétaire général de l’université de Mascara …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila …………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination de directeurs de l’emploi de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) ………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du directeur de la planification à l’agence spatiale algérienne ……………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant nomination du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Oran ……………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres du secrétariat permanent de la commission nationale de surveillance des élections législatives du 10 mai 2012 …………………………………. Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ……………………………………………………… MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 fixant le nombre et la composition des commissions électorales des circonscriptions diplomatiques et consulaires pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale ……………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 22 février 2012 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, pour les élections législatives du 10 mai 2012. …………………………………………………………………………………………. 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 20 21
15 avril 2012
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 12-145 du 28 Rabie Ethani 1433 Article 1er
correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord relatif à la suppression du 1. Les ressortissants de la République algérienne visa pour les titulaires de passeports démocratique et populaire et ceux de la République de diplomatiques et de service entre le Serbie, titulaires de passeports diplomatiques ou de Gouvernement de la République algérienne service sont dispensés des visas d’entrée, de sortie ou de démocratique et populaire et le Gouvernement de transit sur le territoire de l’Etat de l’autre partie. la République de Serbie, signé à Belgrade le 16 décembre 2010. 2. Le titulaire de passeports diplomatiques ou de service peuvent séjourner sur le territoire de l’Etat de l’autre partie sans visa pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au Le Président de la République, maximum à partir de la date de leur entrée. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Article 2
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
- La suppression du visa, établie dans le présent
Considérant l’accord relatif à la suppression de visa accord, n’exempte pas les détenteurs de ces passeports de
pour les titulaires de passeports diplomatiques et de l’obligation, au cas où ils désirent prolonger leur séjour service entre le Gouvernement de la République au-delà de la limite de quatre-vingt-dix (90) jours, algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, signé à Belgrade le d’obtenir l’autorisation nécessaire des autorités locales. 16 décembre 2010; 2. Les procédures nécessaires pour l’obtention de l’autorisation, prévues ci-dessus, seront exonérées des Décrète : droits et taxes. officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Article 3 populaire, l’accord relatif à la suppression du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Les personnes titulaires de passeports diplomatiques ou Gouvernement de la République algérienne démocratique de service qui entrent et séjournent sur le territoire de et populaire et le Gouvernement de la République de l’Etat de l’autre partie s’engagent à respecter les lois et Serbie, signé à Belgrade le 16 décembre 2010. règlements en vigueur dans cet Etat, relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’à l’exercice des activités Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal lucratives. Lesdites personnes seront soumises aux officiel de la République algérienne démocratique et conventions internationales en vigueur entre les deux pays populaire. dans ce domaine. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. 1. Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de l’autre partie ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, titulaires de passeports diplomatiques ou de service, Article 4 Accord entre le Gouvernement de la République doivent, avant l’entrée sur le territoire de l’autre partie, algérienne démocratique et populaire et le obtenir un visa d’accréditation auprès de l’Etat de cette Gouvernement de la République de Serbie relatif à la partie. suppression du visa pour les titulaires de passeports 2. Après la prise de leurs fonctions diplomatiques ou diplomatiques et de service. consulaires, les personnes indiquées à l’alinéa précédent Le Gouvernement de la République algérienne du présent article peuvent, sans entraves et sans demander un visa, quitter le territoire de l’Etat de l’autre partie et y démocratique et populaire, d’une part, et le Gouvernement de la République de Serbie d’autre part, ci-après retourner. dénommés « les parties »; Article 5 historiques existant entre leurs pays respectifs et la Considérant les liens d’amitié et de coopération Chacune des parties se réserve le droit de refuser nécessité de mettre en place un mécanisme visant à l’entrée ou le séjour sur le territoire de son Etat à toute renforcer ces liens dans le domaine diplomatique; personne considérée comme indésirable. Considérant que la pratique internationale a développé Article 6 la suppression du visa pour les fonctionnaires titulaires de 1. Les autorités compétentes des deux parties passeports diplomatiques et de service, en tant que moyen échangeront, par voie diplomatique, les spécimens des de faciliter les relations internationales; documents de voyage et les informations concernant leur utilisation dans les trente (30) jours qui suivent la date de Ont convenu de ce qui suit : l’entrée en vigueur du présent accord.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
15 avril 2012
- Les autorités compétentes des deux parties se notifieront mutuellement, par voie diplomatique, toute modification concernant les passeports et fourniront les nouveaux spécimens soixante (60) jours avant l’entrée en vigueur desdites modifications.
Article 7
-
Tout amendement au présent accord, agréé par les deux parties, entrera en vigueur conformément à l’article 8 ci-dessous.
-
Chacune des deux parties pourra dénoncer le présent accord, à n’importe quel moment, par une notification écrite. Cette dénonciation prendra effet soixante (60) jours après la réception par l’autre partie de la notification de dénonciation.
Article 8
Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours à partir de la date de réception des dernières notifications par lesquelles les parties se notifient, par voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures légales internes requises pour l’entrée en vigueur de l’accord.
Fait à Belgrade, le 16 décembre 2010, en double exemplaire original, en langues arabe, serbe et française.
Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Serbie démocratique et populaire Vuk JEREMIC Mourad MEDELCI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères
————!————
Décret présidentiel n° 12-146 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de
Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports
diplomatiques, signé à Sarajevo, le 20 décembre
2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression du visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Sarajevo le 20 décembre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, signé à Sarajevo le 20 décembre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil
des ministres de Bosnie-Herzegovine relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de
passeports diplomatiques
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine ci-après dénommés « les parties »;
Animés par la volonté de renforcer leurs relations d’amitié et de coopération et la nécessité de mettre en place un mécanisme visant à renforcer ces liens dans le domaine diplomatique;
Considérant que la pratique diplomatique a développé la suppression du visa pour les ressortissants titulaires de passeports diplomatiques, en tant que moyen de faciliter les relations internationales;
Désireux de faciliter la circulation des fonctionnaires entre les deux pays;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et de Bosnie-Herzégovine, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, sont exemptés du visa pour entrer, transiter, séjourner et sortir librement du territoire de l’autre partie, pour un séjour d’une période maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’entrée.
Article 2
Les ressortissants des deux parties, détenteurs de passeports diplomatiques, accrédités auprès de leur mission diplomatique, peuvent entrer et sortir du territoire de l’autre partie et y séjourner pendant toute la durée de leur mission.
Article 3
Les personnes bénéficiaires du présent accord sont tenues au respect des lois et règlements en vigueur dans l’Etat d’accueil concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
Article 4
Toute modification dans les lois et règlements en ce qui concerne l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers devra être communiquée à l’autre partie, par la voie diplomatique.
Article 5
Chaque partie pourra imposer des limitations ou suspendre temporairement la mise en vigueur du présent accord ou certaines de ses clauses dans le cas où des mesures appropriées sont nécessaires pour maintenir l’ordre public, la sécurité ou pour protéger la santé publique. L’adoption de ces mesures ainsi que leur suspension devront être communiquées à l’autre partie par la voie diplomatique dans les plus brefs délais possibles.
15 avril 2012
Article 9
Article 6
Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à Chacune des parties se réserve le droit de ne pas autoriser l’entrée sur le territoire de son pays aux compter de la date de réception du dernier préavis ressortissants de l’autre partie qu’elle considère concernant l’accomplissement des procédures internes indésirables. requises pour sa ratification par les deux parties et demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Article 7
1- Les autorités compétentes des deux parties Fait à Sarajevo, le 20 décembre 2010, en double échangeront, dans les trente (30) jours qui suivent la exemplaire, en langues arabe, française et anglaise et dans signature du présent accord, par la voie diplomatique, les chacune des trois langues de la Bosnie-Herzegovine spécimens des documents de voyage mentionnés dans le (Bosniaque, Croate et Serbe) tous les textes faisant présent accord. également foi. En cas de divergence, le texte en langue 2 - Toute modification dans les documents de voyage anglaise prévaudra. mentionnés ci-dessus devra être communiquée à l’autre partie et les spécimens des nouveaux documents devront lui être envoyés par la voie diplomatique trente (30) jours Pour le Gouvernement Pour le conseil avant leur utilisation, accompagnés de la description de la République algérienne des ministres détaillée de leur usage et de leur finalité. démocratique et populaire de Bosnie-Herzégovine Article 8 Mourad MEDELCI Sven ALKALAJ Chaque partie pourra dénoncer le présent accord avec Ministre des affaires Ministre des affaires un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié à l’autre étrangères étrangères partie, par la voie diplomatique.
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 12-177 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national;
Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national;
Vu le décès du moudjahid Ahmed BEN BELLA ex-Président de la République algérienne démocratique et populaire;
Décrète :
Article 1er. — Un deuil national de huit jours est déclaré à compter du 11 avril 2012.
Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n°97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 12-167 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence
nationale des greffes.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 161 à 168-4;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; notamment son titre III;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;
Vu le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;
Après approbation du Président de la République;
15 avril 2012
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des greffes, ci-après désignée «l’agence» par abréviation « ANG ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Art. 5. — L’agence est chargée en matière de transplantation et de greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain, notamment :
— d’enregistrer les patients en attente de transplantation et de greffe d’organes, de tissus et de cellules sur une liste nationale arrêtée à cet effet, à partir du recueil des données hospitalières;
— d’assurer la gestion des registres nationaux du consentement et du refus des prélèvements d’organes, de tissus et de cellules, établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de gérer et de conserver les fichiers des donneurs et des receveurs d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à des fins de traçabilité;
— d’assurer la gestion du registre national d’attribution des greffons prélevés;
— d’élaborer et de proposer les règles de bonnes pratiques de prélèvement, de conservation, de transformation, de transport et d’utilisation des organes, des tissus et des cellules et d’en contrôler le strict respect. Ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;
— d’élaborer et de proposer les règles de répartition et d’attribution des greffons selon les principes d’équité et les prescriptions médicales et éthiques en fonction du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe. Ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l’éthique des sciences de la santé;
— d’établir et de soumettre à homologation, par arrêté du ministre chargé de la santé les conditions nécessaires à la création de banques de tissus et de cellules, leurs règles de fonctionnement et le contrôle de leurs activités;
— de coordonner et de développer les activités de prélèvement et de greffes d’organes, de tissus et de cellules du corps humain et d’en assurer la régularité et la sécurité;
— de donner son avis, à l’autorité administrative compétente, sur les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain ainsi que sur toutes structures et organismes intervenant dans le domaine de la greffe;
— de contrôler la conformité du fonctionnement des établissements hospitaliers autorisés à effectuer les prélèvements et les greffes ainsi que des banques de tissus et de cellules aux normes établies en la matière;
— de veiller à la conformité des décisions, avis et recommandations de l’agence avec les données de la science, de la médecine et de l’éthique en matière de santé;
— d’évaluer, avec les équipes médico-chirurgicales concernées, les résultats des différentes greffes et de suivre l’évolution de l’état de santé des receveurs pour les greffes à partir de donneurs en état de mort encéphalique et des donneurs et receveurs pour les greffes à partir de donneurs vivants;
— de promouvoir le don et le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules auprès des professionnels de santé et du grand public;
— de promouvoir et d’encourager la recherche scientifique et la formation en matière de transplantation et de greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain;
— de contribuer à la mise en place des programmes de formation pour répondre aux besoins de qualification et d’actualisation des connaissances des personnels concernés;
— d’établir et de promouvoir des relations d’échange, dans les domaines d’activités de l’agence, avec les établissements nationaux et étrangers, à l’effet de renforcer et de développer l’encadrement technique, la formation du personnel et les activités de prélèvement et de greffe;
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’agence et le bilan annuel des activités de prélèvement et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules qu’elle adresse au ministre chargé de la santé.
Art. 6. — Les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain doivent transmettre, chaque année, à l’agence les informations, nécessaires à l’évaluation de leurs activités en vue de l’établissement du bilan annuel des activités de prélèvement et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules prévu à l’article 5 ci-dessus.
Elle est informée par les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, de toutes difficultés relatives à l’application des règles afférentes aux activités médicales et biologiques relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre chargé de la santé toutes les mesures appropriées pour y remédier.
Art. 7. — Les établissements hospitaliers autorisés à effectuer les activités de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l’ensemble des documents y afférents en vue de permettre à l’agence d’assurer la tenue et la gestion des fichiers prévus l’article 5 ci-dessus, aux fins de traçabilité.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil scientifique.
Art. — 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
15 avril 2012
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— le représentant du ministre de la solidarité nationale et de la famille;
— le représentant du Haut conseil islamique;
— le directeur général de l’institut national de santé publique ou son représentant;
— le directeur général de l’agence nationale du sang ou son représentant;
— le président du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ou son représentant;
— le président du conseil scientifique de l’agence;
— un (1) praticien médical spécialiste qualifié dans le domaine de la greffe, désigné par le ministre chargé de la santé;
— un (1) représentant d’associations de malades, désigné par le ministre chargé de la santé.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences et qualifications, de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Art. 12. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— l’organisation interne de l’agence;
— le règlement intérieur de l’agence;
— les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence;
— le projet de budget de fonctionnement et d’équipement;
— les marchés, contrats, accords et conventions;
— les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location;
— les dons et legs;
— les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation, de perfectionnement de recyclage des personnels, notamment dans le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules;
— le rapport annuel d’activités de l’agence;
— toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux
(2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil se réunit, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du conseil sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
15 avril 2012
Section 2
Le directeur général
Art. 18. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.
A ce titre, il est chargé :
— d’établir le projet de budget et les comptes de l’agence;
— d’établir le projet d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration;
— de préparer les travaux du conseil d’administration;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration;
— de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la réglementation en vigueur;
— de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence;
— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après adoption du conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’agence.
Section 3
Le conseil scientifique
Art. 20. — Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions médicales, scientifiques et techniques en rapport avec les missions de l’agence. A ce titre, il est chargé notamment : — de proposer les règles de répartition et d’attribution des greffons et les règles de bonnes pratiques du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules conformément à la législation et à la réglementation; — d’établir une évaluation scientifique des équipes activant dans le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules; — de proposer les normes et procédures d’organisation, du prélèvement à la greffe d’organes, de tissus et de cellules;
— de proposer la conduite d’expertises, d’études et d’évaluations scientifiques;
— de participer à la formation et à la recherche dans le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules;
— de suggérer des actions en vue de promouvoir et développer le don d’organes, de tissus et de cellules;
— de proposer des actions de partenariat de qualité avec des organismes et compétences en rapport avec les missions de l’agence;
— d’élaborer un bilan annuel qui porte sur les aspects scientifiques et organisationnels et sur les résultats des activités de greffe par type de greffe et par équipe.
Art. 21. — Le conseil scientifique de l’agence est composé de :
— huit (8) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du prélèvement et de la transplantation d’organes;
— quatre (4) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du prélèvement et de la greffe de tissus;
— quatre (4) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du prélèvement et de la greffe de cellules;
— quatre (4) praticiens médicaux spécialistes en anesthésie-réanimation exerçant dans les établissements pratiquant les greffes;
— quatre (4) praticiens médicaux spécialistes en biologie concernés par le processus de la greffe d’organes;
— le président du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ou son représentant;
— un (1) représentant des banques de tissus et de cellules;
— un (1) praticien médical spécialiste qualifié en médecine légale;
— un (1) médecin de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS);
— un (1) médecin de la caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS);
— un (1) médecin de la caisse militaire de sécurité sociale.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’aider dans ses travaux.
Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Art. 22. — Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général pour une période de trois
(3) années, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil scientifique il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit en session Décret exécutif n° 12-168 du 13 Joumada El Oula 1433 ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son correspondant au 5 avril 2012 modifiant et président. complétant le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses publique l’opération relative à l’aménagement du membres. parc des Grands Vents. Les travaux du conseil scientifique sont consignés sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial coté et Le Premier ministre, paraphé par le directeur général de l’agence, signés par le président et le secrétaire de la séance. Sur le rapport du ministre de l’aménagement du Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement territoire et de l’environnement, intérieur. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Il établit un rapport annuel sur ses activités. (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 24. — Le budget de l’agence, préparé par le Vu le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania directeur général, est présenté au conseil d’administration 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié, portant qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation déclaration d’utilité publique l’opération relative à conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des l’aménagement du parc des Grands Vents; finances. Après approbation du Président de la République; Art. 25. — Le budget de l’agence comprend : Décrète : 1 - Au titre des recettes : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret — les subventions allouées par l’Etat; exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié, portant — les contributions éventuelles des collectivités locales; déclaration d’utilité publique l’opération relative à — les contributions des organismes nationaux et l’aménagement du parc des Grands Vents sont modifiées, internationaux conformément à la législation et à la complétées et rédigées comme suit : réglementation en vigueur; « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers — les dons et legs; et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la — les ressources liées à l’activité de l’agence. réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de mille cinquante-neuf (1059) hectares, située sur le 2 - Au titre des dépenses : territoire de la wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret et répartie — les dépenses de fonctionnement; comme suit : — les dépenses d’équipement; — commune de Delly Ibrahim, cent quatre-vingt-seize — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de (196) hectares; ses objectifs. — commune de Ouled Fayet, cent soixante trois (163) Art. 26. — La comptabilité de l’agence est tenue hectares dont vingt (20) hectares destinés à l’espace vert; conformément aux règles de comptabilité publique et le — commune d’El Achour, cinq cent quarante quatre maniement des fonds est confié à un agent comptable (544) hectares dont quatre-vingt-dix-sept (97) hectares nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. destinés à l’espace vert; Art. 27. — Le contrôle financier de l’agence est assuré — commune de Baba Hassen, quatre-vingt-seize (96) par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé hectares destinés à l’espace vert; des finances. — commune de Draria, vingt (20) hectares destinés à l’espace vert; Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — les quarante (40) hectares du centre d’enfouissement populaire. technique de la commune de Ouled Fayet ». Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant Art. 2. — Le décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada au 5 avril 2012. Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié, susvisé est complété par un article 2 bis rédigé comme suit :
15 avril 2012
Chapitre 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Ahmed OUYAHIA.
15 avril 2012
« Art. 2 bis. — Les espaces verts fixés à l’article 2 ci-dessus sont intégrés au domaine public de l’Etat, et ne peuvent en aucun cas être constructibles ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-178 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 déterminant les modalités de prestation de serment par les
membres des bureaux de vote.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 37;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections;
Vu le décret exécutif n° 12-32 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 relatif aux conditions de désignation des membres des bureaux de vote et aux modalités d’exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire les concernant;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret vise à définir les modalités pratiques de la prestation de serment énoncée à l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.
Art. 2. — Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants doivent prêter serment dans les termes fixés par l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 3. — La prestation de serment est exprimée par écrit, sur un formulaire reproduisant les termes du serment et comportant les noms et prénoms des membres des bureaux de vote requis.
Art. 4. — La prestation de serment débute dès l’expiration des délais de traitement des recours en contestation par les jurictions administratives compétentes prévus par l’article 36 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Le wali, le président de la Cour territorialement compétente et le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou leurs représentants, fixent les délais de la prestation de serment au niveau de chaque commune ou au niveau de la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 5. — Le formulaire de prestation de serment dûment signé par les membres des bureaux de vote et les membres suppléants est déposé au greffe du tribunal territorialement compétent ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-179 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 définissant les règles d’organisation et de fonctionnement du
centre et du bureau de vote.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral notamment ses articles 27 et 39;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°12-31 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections;
Vu le décret exécutif n° 12-32 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 relatif aux conditions de désignation des membres des bureaux de vote et aux modalités d’exercice du droit de contestation et/ou de recours judiciaire les concernant;
Vu le décret exécutif n°12-178 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 déterminant les modalités de prestation de serment des membres des bureaux de vote;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement du centre et du bureau de vote.
15 avril 2012
I-Dispositions relatives au bureau de vote :
Art. 2. – En application des dispositions des articles 27 et 39 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le bureau de vote est composé de cinq (5) membres titulaires et de deux
(2) suppléants : — un (1) président; — un (1) vice- président; — un (1) secrétaire;
— deux (2) assesseurs.
Les membres suppléants sont désignés et requis par arrêté du wali pour pourvoir, en cas d’absence le jour du scrutin, au remplacement d’un ou de plusieurs membres titulaires, en priorité, parmi les membres titulaires présents et parmi les membres suppléants en fonction de leur classement sur la liste.
La liste des membres titulaires et des suppléants est déposée auprès du chef de centre de vote, le jour du scrutin.
Art. 3. — Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des moyens matériels ci-après énumérés :
— une urne transparente comportant un numéro d’identification, pourvue de deux (2) serrures dissemblables;
— deux (2) isoloirs, au moins;
— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté »;
— un (1) cachet humide comportant la mention « a voté par procuration »;
— des tables en nombre suffisant;
— une corbeille par isoloir;
— un flacon d’encre pour l’apposition de l’empreinte digitale de l’électeur et attester son vote une seule fois;
— de la cire destinée au scellement des deux (2) charnières de l’urne;
— des fournitures de bureau (stylos, crayons, encreur, dateur, règle, cachet humide portant mention « copie conforme à l’original », colle ou rubans adhésifs);
— des lampes à gaz ou, à défaut, des paquets de bougies;
— du papier carbone, en quantité suffisante, pour la duplication du procès-verbal de dépouillement;
— des sacs, de la ficelle, des étiquettes autocollantes et des cachets humides indiquant la nature et la date de l’élection.
Art. 4. – Les membres du bureau de vote doivent s’assurer, avant l’ouverture du scrutin, de la disponibilité des documents suivants :
— les bulletins de vote de chaque liste des candidats en nombre suffisant;
— les enveloppes urnes en nombre égal à celui des électeurs inscrits sur la liste d’émargement;
— les feuilles de pointage des votes en nombre suffisant;
— les formulaires du procès-verbal de dépouillement en nombre suffisant;
— la liste d’émargement dûment certifiée, comportant l’état nominatif des électeurs inscrits au bureau de vote;
— les enveloppes devant contenir les bulletins nuls, les bulletins contestés ainsi que les procurations;
— la copie de la liste des membres du bureau de vote;
— la copie de la liste des représentants des listes des candidats.
Art. 5. — Le président du bureau de vote, doté du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote, est tenu de prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement du scrutin.
En cas d’expulsion éventuelle d’une personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote, le président du bureau de vote en dresse procès-verbal qu’il joint au procès-verbal de dépouillement.
Art. 6. — Le vice-président assiste le président du bureau de vote dans toutes les opérations de vote. Il est chargé, en particulier, de l’estampillage des cartes d’électeurs en y apposant le cachet humide « a voté » ou « a voté par procuration » et veille à l’apposition, par l’électeur, de son empreinte digitale et à tremper son index dans l’encre phosphorique pour attester son vote.
Art. 7. — Le secrétaire du bureau de vote est chargé de :
— la vérification de l’identité de l’électeur;
— la recherche sur la liste d’émargement;
— la remise des bulletins de vote et de l’enveloppe.
Le secrétaire du bureau de vote est également chargé de tenir la comptabilité du nombre de votants destinée à être communiquée à tout moment au chef du centre de vote.
Art. 8. — Le premier assesseur est chargé, par le président, de contrôler l’accès au bureau de vote et d’éviter tout regroupement à l’intérieur du bureau.
Le deuxième assesseur assiste le vice-président dans ses tâches en apposant le cachet humide « a voté » ou « a voté par procuration » et veille également à l’apposition par les électeurs de leur empreinte digitale et d’attester leur vote en trempant son index dans l’encre phosphorique.
Toutefois, le président du bureau de vote peut procéder à la répartition des tâches entre les membres du bureau de vote selon les spécificités de chaque bureau de vote.
Art. 9. — Sous réserve des dispositions des articles 29 et 30 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le scrutin dure un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos à dix-neuf (19) heures.
Art. 10. — Les opérations de vote ne peuvent commencer qu’en présence effective de deux (2) membres du bureau de vote, dont le président et de la disponibilité des documents électoraux et des moyens matériels.
15 avril 2012
Art. 11. — Le président ouvre l’urne et fait constater aux présents dans le bureau de vote que l’urne transparente est fermée par deux serrures dissemblables, remet la clef d’un cadenas à l’assesseur le plus âgé et garde la seconde clef sur lui. Il procède, à l’aide de la cire, au scellement des deux (2) charnières de l’urne.
Art. 12. — A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité; le secrétaire vérifie son inscription sur la liste d’émargement.
Art. 13. — Une fois cette formalité accomplie, l’électeur prend lui-même une enveloppe et le nombre de bulletins de vote nécessaires, et sans quitter la salle, se rend à l’isoloir pour exprimer son choix.
Art. 14. — Après avoir fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, le président autorise l’électeur à introduire celle-ci dans l’urne.
Art. 15. — Une fois le bulletin introduit dans l’urne, l’électeur présente sa carte pour estampillage au moyen d’un timbre humide et appose son empreinte digitale en face de ses nom et prénom et trempe son index dans l’encre phosphorique pour attester son vote, la date du scrutin est également portée sur la carte d’électeur.
Art. 16. — L’électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne peut se faire assister d’une personne de son choix.
Art. 17. — En cas de vote par procuration, le mandataire effectue les mêmes formalités d’usage. Il appose l’empreinte digitale d’un autre doigt qu’il trempe dans l’encre phosphorique s’il a déjà voté en son nom avant de voter pour le mandant.
Art. 18. — La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide et classée parmi les pièces annexées au procès-verbal de dépouillement.
La carte d’électeur du mandataire est estampillée au moyen d’un timbre humide portant la mention « a voté par procuration ».
Art. 19. — Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin et se déroule comme suit :
— il est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement complet;
— il est public et a lieu dans le bureau de vote par les scrutateurs choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale;
— il s’effectue sous la surveillance des membres du bureau de vote.
A défaut de scrutateurs, en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Le dépouillement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Art. 20. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, le président du bureau de vote proclame, en public, le résultat enregistré et procède à l’affichage dudit procès-verbal dans le bureau de vote.
Le président du bureau de vote, remet ensuite un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement, accompagné des annexes au président, de la commission électorale communale, contre accusé de réception.
Il remet également un exemplaire original du procès-verbal de dépouillement au chef de centre de vote pour être transmis au wali.
Art. 21. — Dès l’établissement du procès-verbal de dépouillement, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal est remise, séance tenante, et à l’intérieur du bureau de vote par le président de bureau de vote, à chacun des représentants dûment mandatés des listes de candidats, contre accusé de réception. Cette copie est estampillée sur toutes ses pages à l’aide d’un cachet humide portant la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Une copie du procès-verbal de dépouillement, certifiée conforme à l’original par le président du bureau de vote, est également remise, contre accusé de réception, au président du comité communal de surveillance des élections ou à son représentant dûment habilité. Les pièces annexées audit procès-verbal sont mises à sa disposition au niveau de la commission électorale communale.
Art. 22.— Au terme du scrutin, le président du bureau de vote est tenu de conserver les bulletins de vote dans un sac scellé et identifié par une étiquette autocollante portant la dénomination du centre de vote et le numéro du bureau de vote. Le sac est remis dans l’urne correspondante qui doit être également scellée sur ses deux (2) charnières.
Art. 23. — Le président du bureau de vote est tenu de transmettre les résultats du scrutin au chef de centre, suivant les horaires préalablement établis et doit lui communiquer, en toute priorité, ces résultats.
Art. 24. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont confiées en vertu de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés, est punie conformément aux dispositions de l’article 223 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
II-Dispositions relatives au centre de vote :
Art. 25. — L’implantation de deux (2) ou de plusieurs bureaux de vote dans une même enceinte constitue un centre de vote.
Art. 26. — Le centre de vote est placé sous la responsabilité d’un chef de centre assisté de quatre (4) fonctionnaires désignés par le wali.
Le bureau du chef de centre de vote doit être facilement accessible aux électeurs et offrir les meilleures conditions de leur orientation vers les bureaux de vote.
Art. 27. — Le chef de centre est chargé de la mise en place effective des bureaux de vote et de superviser toutes les opérations liées au scrutin, notamment :
— d’assurer une assistance aux membres des bureaux de vote;
— de répartir les suppléants en fonction des défaillances constatées au sein des bureaux de vote;
— d’assurer la prise en charge administrative des électeurs;
— d’assurer l’information des électeurs;
— de procéder à la distribution des cartes d’électeurs restantes;
— de collecter, en étroite collaboration avec les secrétaires des bureaux de vote, les résultats partiels et définitifs du scrutin;
— d’assurer la sécurité à l’intérieur du centre de vote et de requérir la force publique, le cas échéant.
Art. 28. — Avant l’ouverture du scrutin, le centre de vote doit être pourvu de tous les moyens matériels et humains afin d’assurer le déroulement normal des opérations de vote.
A ce titre, le chef de centre de vote dispose :
— d’une cellule chargée du contrôle de l’accès et des abords immédiats du centre de vote;
— d’une cellule chargée de l’assistance et de l’information des électeurs;
— d’une cellule chargée de la collecte et de la transmission des résultats;
— d’une cellule logistique.
Le chef de centre de vote dispose également de moyens de communications fiables et d’un véhicule de liaison.
Art. 29. — Les membres des différentes cellules citées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que le chef de centre de vote ne doivent quitter le centre de vote qu’après le départ des présidents des bureaux de vote vers le siège de la commission électorale communale.
Art. 30. — Au terme du scrutin, le chef du centre de vote doit procéder à la récupération des urnes scellées pour leur mise à la disposition de la commission électorale communale.
Il doit également procéder, en collaboration avec les services communaux concernés, à l’inventaire et à la récupération du matériel mis à sa disposition avant son acheminement vers le siège de la commune.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012.
15 avril 2012
Décret exécutif n° 12-180 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de
vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale du 10 mai 2012.
Le Premier ministre;
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 32;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 10 février 2012 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 32 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale du jeudi 10 mai 2012.
Art. 2. — Les bulletins de vote qui seront mis à la disposition des électeurs sont de type et de couleurs uniformes. Leur format varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.
Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 3. — Les bulletins de vote comportent les indications suivantes :
— la nature de l’élection;
— la circonscription électorale concernée;
— la date de l’élection;
— l’identification des listes des candidats s’effectue par l’impression :
-
de la dénomination du ou des partis politiques sous l’égide desquels la liste est présentée, en langue arabe et en caractère latins;
-
de la photographie d’identité du candidat tête de liste; — l’identification des listes des candidats indépendants par l’impression : Ahmed OUYAHIA.
15 avril 2012
-
de la mention « liste indépendante », en langue arabe Art. 4. — L’administration de la wilaya ainsi que les et en caractères latins, suivie d’un numéro d’identification postes diplomatiques et consulaires assurent l’envoi et le affecté suivant l’ordre de dépôt de la liste (date et heure dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de exacte de dépôt): vote avant l’ouverture de scrutin.
-
de la photographie d’identité du candidat tête de liste; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — les noms et prénoms des candidats et suppléants en populaire. langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1433 correspondant Outre les mentions ci-dessus, les bulletins de vote qui au 11 avril 2012. seront utilisés par les citoyens algériens résidant à l’étranger préciseront la dénomination de la zone géographique du candidat. Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Ali Chaâf, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, exercées par MM :
— Moussa Mazouzi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Hocine Laouar, à la wilaya de Batna;
— Abdelouahab Azzouz, à la wilaya de Tamenghasset;
— Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Annaba;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Naciria à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Naciria à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Rachid Kheloui, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM :
— Rachid Sator, sous-directeur «Amérique du Sud» à la direction générale «Amérique», à compter du 31 août 2011;
— Malek Djaoud, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques internationales, à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales, à compter du 31 décembre 2011;
— Ameur Betka, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires juridiques et consulaires, à compter du 7 septembre 2011;
— Brahim Chennouf, sous-directeur de la valise diplomatique et du courrier, à la direction générale des ressources, à compter du 31 août 2011.
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Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin, à compter du 15 décembre 2011, aux fonctions de juge au tribunal de Khenchela, exercées par M. Chérif Mourad, décédé.
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions d’un directeur à l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le
domaine des hydrocarbures.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur à l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, exercées par M. Hocine Bouziane, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale exercées par MM :
— Miloud Ziane, sous-directeur de la formation spécialisée;
— Khaled Deriche, sous-directeur des activités sociales et sanitaires;
admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Naceur Eddine Benhaddad. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du commerce exercées par MM :
15 avril 2012
— Abdelhamid Chibani, sous-directeur du contrôle des pratiques anticoncurrentielles à la direction du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— Brahim Bendakir, sous-directeur du contrôle des pratiques commerciales;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM :
— Alaoua Beloum, directeur à la wilaya de Skikda;
— Yahia Babeker, à la wilaya de Ouargla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la communication, exercées par M. Saïd Dekkar.
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Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination aux services du Premier ministre.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, sont nommés aux services du Premier ministre, Melles et MM :
— Boumedienne Abdou, sous-directeur du budget et de la comptabilité;
— Souad Bidi, chef d’études;
— Anissa Touchi, chef d’études;
— Nasséra Benamra, chef d’études.
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Décrets présidentiels du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Youcef Bouhoun est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
15 avril 2012
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Abdelaziz Messikh est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Rachid Kheloui est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Defla.
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Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM :
— Abdelouahab Azzouz, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Moussa Mazouzi, à la wilaya de Batna;
— Boudjemaâ Boumidouna, à la wilaya de Tamenghasset;
— Abdekhalek Siouda, à la wilaya d’Oran;
— Hocine Laouar, à la wilaya de Souk Ahras; ————!————
Décrets présidentiels du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, sont nommés aux ministère des affaires étrangères, MM :
— Abdelghani Chériaf, chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l’étranger;
— Hocine Boussouara, inspecteur;
— Abdelouahab Saïdani, sous-directeur des conférences interrégionales à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales;
— Mohamed Sofiane Berrah, sous-directeur du désarmement à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Ali Arroudj est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination du directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de
l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Saïda.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Belkhir Mechtaoui est nommé directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Saïda. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Abdelmalek Harrag est nommé sous-directeur du patrimoine et des moyens généraux au ministère de la solidarité nationale et de la famille. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, sont nommés au ministère du commerce, MM :
— Abdelhamid Chibani, directeur du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles;
— Brahim Bendakir, inspecteur.
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Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination du secrétaire général de l’université de Mascara.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Benaoumeur Bettoumi est nommé secrétaire général de l’université de Mascara. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination du directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila.
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Boudjemaâ Khalfallah est nommé directeur de l’institut de gestion des techniques urbaines à l’université de M’Sila.
15 avril 2012
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination du directeur de la planification à nomination de directeurs de l’emploi de wilayas.
l’agence spatiale algérienne.
———— Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, sont nommés directeurs Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 de l’emploi aux wilayas suivantes, MM : correspondant au 27 mars 2012, M. Amine Mestar est nommé directeur de la planification à l’agence spatiale — Yahia Babeker, à la wilaya de Skikda; algérienne. — Alaoua Beloum, à la wilaya de Khenchela. ————!———— ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433
Décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant correspondant au 27 mars 2012 portant
nomination du directeur général de la caisse nomination du directeur de la chambre de wilaya nationale de sécurité sociale des non salariés de pêche et d’aquaculture d’Oran. (CASNOS). ———— ————
Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 Par décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, M. Benali Medjdoub est correspondant au 27 mars 2012, M. Abdelouahab Lemaï nommé directeur de la chambre de wilaya de pêche et est nommé directeur général de la caisse nationale de d’aquaculture d’Oran. sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant
désignation des membres du secrétariat permanent de la commission nationale de
surveillance des élections législatives du 10 mai
2012.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre des finances,
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 portant régime électoral, notamment son article 172;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 10 février 2012 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Arrêtent :
Article 1er. — Sont désignés, en qualité de membres du secrétariat permanent de la commission nationale de surveillance des élections législatives du 10 mai 2012, les fonctionnaires dont les noms suivent :
Au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales :
— Kacimi Hacène;
— Dahdouh Mohcen;
— Bourahal Noureddine.
Au titre du ministère des affaires étrangères :
— Benali Kenza;
— Kirouda Abdelmalek.
Au titre du ministère des finances :
— Tiaibi Mohamed Nabil;
— Chaâbane Mahiedine.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des affaires et des collectivité locales étrangères
Daho Ould KABLIA Mourad MEDELCI
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
23 Joumada El Oula 1433 15 avril 2012
Arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1 - République algérienne démocratique et 12 avril 2012 déterminant les caractéristiques populaire : techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire — corps : 14 maigre. Nationale. 2 - Election des membres de l’Assemblée Populaire Nationale : Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — corps : 18 maigre. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 3 - Date de l’élection : nomination des membres du Gouvernement; — corps : 14 gras. Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 10 février 2012 portant 4 - Circonscription électorale (et zone géographique convocation du corps électoral pour l’élection des pour les circonscriptions électorales à l’extérieur) : membres de l’Assemblée Populaire Nationale; — corps : 18 maigre. Vu le décret exécutif n° 12-180 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 fixant le libellé et les 5 - Dénomination du parti politique sous l’égide caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser duquel la liste est présentée en langue arabe et en pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire caractères latins : Nationale du 10 mai 2012; Arrête : — en langue arabe, corps : 18 maigre; — en caractères latins, corps : 14 noir pour la mention Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour “parti” et 34 noir pour la dénomination du parti. l’élection des membres de l’Assemblée Populaire 6 - Identification de la liste indépendante par la Nationale sont de type et de couleur uniformes. Ils sont de mention “liste indépendante” suivie d’un numéro formats distincts suivant le nombre de sièges à pourvoir d’identification suivant l’ordre chronologique de dépôt : dans la cironscription électorale. Leurs caractéristiques techniques sont précisées en — en langue arabe, liste indépendante, suivie sur la annexe du présent arrêté. même ligne, d’un numéro d’identification : Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal corps : 20 maigre. officiel de la République algérienne démocratique et — numéro d’identification : populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1433 correspondant corps : 18 maigre. au 12 avril 2012. — en caractères latins, liste indépendante : corps : 14 noir. 7 - En haut et à droite de l’espace : impression, en noir et blanc, de la photo d’identité du candidat tête de liste. Caractéristiques techniques des bulletins de vote à 8 - Sur le second espace réservé aux candidats : utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale A droite de l’espace : Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des — les noms, prénoms et le cas échéant surnoms des membres de l’Assemblée populaire nationale est candidats en langue arabe, suivant leur classement : confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes et suivant les formats ci-après : — Noms et prénoms : corps : 16 noir. — bulletin de vote de format 21 cm x 27 cm à deux (2) volets pour la wilaya d’Alger dont le nombre de sièges à A gauche de l’espace : pourvoir est fixé à trente-sept (37) sièges; — les noms, prénoms et, le cas échéant, surnoms des candidats en caractères latins, suivant leur classement. volet pour les 47 autres wilayas ainsi que pour les — bulletin de vote de format 21 cm x 13,5 cm à un (1) — Noms et prénoms : circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires. corps : 10 noir. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de Classement à gauche et à droite de l’espace : vote en langue arabe et en caractères d’imprimerie : corps : 10 noir.
Daho Ould KABLIA.
ANNEXE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 fixant le nombre et la composition des
commissions électorales des circonscriptions diplomatiques et consulaires pour le vote des
citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire
Nationale.
————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 158;
Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 10 février 2012 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-28 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-86 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 fixant les modalités d’application de l’article 5 de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’ élection du Parlement;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 12-28 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre et la composition des commissions électorales des circonscriptions diplomatiques et consulaires pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
A ce titre, il est mis en place quatre (4) commissions électorales de circonscriptions diplomatiques et consulaires.
Art. 2. — Les commissions électorales des circonscriptions diplomatiques ou consulaires sont chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription diplomatique ou consulaire.
Les résultats sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger, siégeant à la Cour d’Alger.
Art. 3. — Les commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires sont composées :
15 avril 2012
— du chef de la représentation diplomatique ou du chef du poste consulaire, président,
— de deux (2) électeurs, membres,
— d’un fonctionnaire diplomatique ou consulaire, secrétaire de la commission.
Art. 4. — La liste des commissions électorales des circonscriptions diplomatiques et consulaires et la composition nominative de leurs membres sont annexées au présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012.
Mourad MEDELCI. ————————
ANNEXE
COMMISSIONS ELECTORALES DES
CIRCONSCRIPTIONS DIPLOMATIQUES
ET CONSULAIRES
1 — Commission électorale de circonscription consulaire-zone 1 - (Consulat général d’Algérie à
Paris).
— Rachid Ouali : président,
— Maya Zohr Kellou : membre,
— Zoubir Salhi : membre,
— Abdelhamid Kouachi : secrétaire.
2 — Commission électorale de circonscription consulaire-zone 2 - (Consulat général d’Algérle à
Marseille).
— Abdelhamid Saïdi : président,
— Hamid Kasmi : membre,
— Mohamed Stambouli : membre,
— Leïla Zekari : secrétaire.
3 — Commission électorale de circonscription diplomatique-zone 3 - (Ambassade d’Algérie à Tunis).
— Abdelkader Hadjar : président,
— Mohamed El Djeridi : membre,
— Aziz Karoui : membre,
— Abderraouf Boularas : secrétaire.
4 — Commission électorale de circonscription diplomatique-zone 4 - (Ambassade d’Algérie à
Washington).
— Abdallah Baâli, président,
— Abdelrahmi Bessaha, membre,
— Hakima Amri, membre,
— Azzeddine Souidi, secrétaire.
15 avril 2012
8-Wilaya Mme et MM : Aziria M’Hamed, MINISTERE DE LA JUSTICE de Béchar président, Hammad Nassima, membre, Seddiki Brahim, membre, Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 22 février 2012 portant désignation des 9-Wilaya Mmes et M : Anteur Menouar, magistrats présidents et membres des de Blida président, commissions électorales des wilayas et de la Djabali Malika, membre, commission électorale pour le vote des citoyens Mahcer Assia, membre, algériens résidant à l’étranger, pour les élections législatives du 10 mai 2012. 10 -Wilaya Mmes et M : Maâlem Lounis, ———— de Bouira président, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Daoud Zoubeïda, membre, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 Benamrane Rabia, membre, correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 151 et 159; 11 -Wilaya de MM : Meguellati Hachemi, Tamenghasset président, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Allouni Abdelaziz, membre, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Khaledi Bekhaled, membre, nomination des membres du Gouvernement; 12 -Wilaya MM : Gouaïdia Abdellah, Vu le décret présidentiel n° 12-67 du 17 Rabie El Aouel de Tébessa président, 1433 correspondant au 10 février 2012 portant Saoucha Azzedine, membre, convocation du corps électoral pour l’élection des Yakoubi Youcef, membre, membres de l’Assemblée PopulaireNationale;
Vu le décret exécutif n° 12-28 du 13 Rabie El Aouel 13 -Wilaya Mmes et M : Chikhaoui Latifa, 1433 correspondant au 6 février 2012 fixant les conditions de Tlemcen présidente, et modalités de vote des citoyens algériens résidant à Bendjeriou Karima, membre, l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Benallal Lahouari, membre, Populaire Nationale; 14 -Wilaya Mme et MM : Benahmed Driss, Arrête : de Tiaret président, Article 1er. — Sont désignés en qualité de présidents et Loussadi Hocine, membre, membres des commissions électorales de wilayas les Hadj Henni Djouheur, membre, magistrats dont les noms suivent :
1-Wilaya MM : Dellabani Mohamed 15 -Wilaya Mme et MM : Mouzali Hocine, d’Adrar Nadjib, président, de Tizi Ouzou président, Saïdi Mohammed, membre, Lamrani Amina Amel, membre, Rached Abdallah, membre, Soualili Abderrezak, membre,
Wilaya MM : Abdelouahab Khaled, 2- de Chlef président, 16 -Wilaya Mmes et M : Zigha Djamila, Larbaoui Mohamed Mounir, d’Alger présidente, membre, Guerfi Yamina, membre, Labidine Mostefa, membre, Bouhamidi Mohamed Cherif, membre, Wilaya Mme et MM. Benabdallah 3-de Laghouat Mohamed Ben Lazri, président, 17 -Wilaya MM : Kandi Amar, président, Halbaoui Fatiha, membre, de Djelfa Benfadel Brahim, membre, Selmi Kadous, membre, Chirifi Salah, membre,
18 -Wilaya Mme et MM : Bechouche Noura, 4- Wilaya d’Oum Mme et MM : Belattar Assya, de Jijel présidente, El Bouaghi présidente, Larfi Azzeddine, membre, Mehira Hacène, membre, Gasmi Boukhmis, membre, Madi Fouad, membre, 19 -Wilaya MM : Feligha Ahmed, président, 5-Wilaya MM : Saker Logbi, président, de Sétif Saâdi Tahar, membre, de Batna Azzioune Mahmoud, membre, Mezioud Boualem, membre, Sari Ahmed, membre,
Wilaya Mme et MM : Maâfa Seddik, 20 -Wilaya Mme et MM : Guellil Sidi 6- de Bejaia président, de Saïda Mohamed, président,
de Bejaia président, de Saïda Mohamed, président,
Guerrab Sadia, membre, Keloufi Azzedine, membre, Rahmani Nakhla, membre, Belbraouate Mohamed, membre, Wilaya Mmes et M : Meghnous 21 - Wilaya MM : Chieul Ahmed, président, 7- de Biskra Abdesselem, président, Benmanssour Khedidja, membre, de Skikda Khedaïria Abdelhafid, membre, Layada Tayeb, membre,
Lassed Khadra, membre,
15 avril 2012
22 -Wilaya de Sidi MM : Bouachria Mohamed, 34 -Wilaya MM : ! Bel Abbès président, de Bordj Bou Chouader Abdallah, Khelil Ahmed, membre, président, Arréridj Moussaref Benhafsa Norredine, Boukherbab Mohamed, membre, membre, Toumi Djamel, membre,
23 -Wilaya Mme et MM : Mamen brahim, de Annaba président, 35 -Wilaya de Boumerdès MM : Kouadri Mohamed, Djoudi Souad, membre, Boukef Menouar, membre, président, Mazouni Farid, membre, 24 -Wilaya MM : Saddouk Abdelhamid, 36 -Wilaya Ayad Abdelaziz, membre, de Guelma président, Mme et MM : Addid Ammar, d’El Tarf Lahmar Labdjaoui, membre, président, Taguia Ali, membre, Djabali Smail, membre, Belguidoum Amel, membre, 25 -Wilaya de MM : Drici Brahim, président, Constantine Belabed Kadour, membre, 37 -Wilaya Benaïssa Rachid, membre, de Tindouf Mme et MM : Goumidi Karim, président, 26 -Wilaya MM : Kouribeche Mohammed, Khelifi Abdel Ouafi, membre, de Médéa président, Dellidg Nadjet, membre, ChenahAbdellah, membre, 38 -Wilaya Manseur Abdelkader, membre, de Tissemsilt Mme et MM : Hattab Kada, président, 27 -Wilaya de Mme et MM : Bachir Aïcha, Boudissa Abdelhak, membre, Mostaganem présidente, Dekdouk Naima, membre, Habib Ahmed, membre, Koussa Rachid, membre, 39 -Wilaya d’El Oued MM : Lounis Amar, président, 28 -Wilaya MM : Bazine Hassen, président, Hatem Abdelhakim, membre, de M’Sila Kara Abdelouahab, membre, Bouzid Mourad, membre, Sellam Lakhdar, membre, 40 -Wilaya de Khenchla MM : Boughaba Ammar, 29 -Wilaya MM : Bouregba Belabbas, président, de Mascara président, Smira Abdlhafid, membre, Brahimi Brahim, membre, Zerguine Badreddine, membre, Diablo Lahouari, membre, 41 -Wilaya 30 -Wilaya Mme et MM : Belouali de Souk Ahras MM : Aoulmi Yahia, président, de Ouargla Mohammed El-Amine, président, Khechana Lazhar, membre, Hachid Abdelmadjid, membre, Boutefnouchet Abderrahmane, Benhadj Tahar Malika, membre, membre,
42 -Wilaya 31 -Wilaya MM : Belabiod Ahmed, de Tipaza Mme et MM : Tertag Salah, d’Oran président, président, Heus Bouabdellah, membre, Zendaghi Abderrahim, membre, Benaida Abdallah, membre, Messeguem Zahia, membre, 32 -Wilaya MM : Chekroun Habib, président, 43 -Wilaya d’El Bayadh Senini Miloud, membre, de Mila MM : Harbi Hamid, président, Kedidir Bachir, membre, Ababsa Bouzid, membre,
Tellal Salah, membre,
44 -Wilaya 33 -Wilaya d’Illizi MM : Benazza Djamel Eddine, de Aïn Defla MM : Benachour Habib, président, président, Desdous Smail, membre, Tamalt Omar, membre, Merini Gherissi, membre, Bessaïah Moussa, membre,
23 Joumada El Oula 1433 23 Joumada El Oula 1433
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 22 15 avril 2012 15 avril 2012
45 -Wilaya MM : Youcef Habib, président, Art. 2. — Sont désignés en qualité de président et de Naâma Ould Moussa Abdelnour, membres de la commission électorale chargée de membre, centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des Talbi Abdelhakim, membre, circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires, les magistrats dont les noms suivent : 46 -Wilaya de Aïn MM : Had Abdelkrim, président, Mmes et M : Témouchent Derfouf Ahmed, membre, — Hellali Tayeb, president, Chamekh Boubekeur, membre, — Djeghlaf Hamida, membre,
47 -Wilaya — Dahou Nacira, membre. de Ghardaïa MM : Fentis Monder, président, Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Allali Ali, membre, officiel de la République algérienne démocratique et Boutine Ahmed, membre, populaire.
48 -Wilaya MM : Menaï Beghdad, président, Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1433 correspondant de Relizane Guermat Benziane, membre, au 22 février 2012. Zemaïche Mohammed, membre, Tayeb BELAIZ.
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