Décret présidentiel n° 12-145 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification de l'accord relatif à la suppression du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, signé à Belgrade le 16 décembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord relatif à la suppression du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie, signé à Belgrade le 16 décembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la suppression du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d'une part, et le Gouvernement de la République de Serbie d'autre part, ci-après dénommés « les parties » ;
Considérant les liens d’amitié et de coopération historiques existant entre leurs pays respectifs et la nécessité de mettre en place un mécanisme visant à renforcer ces liens dans le domaine diplomatique ;
Considérant que la pratique internationale a développé la suppression du visa pour les fonctionnaires titulaires de passeports diplomatiques et de service, en tant que moyen de faciliter les relations internationales ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er
1. Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire et ceux de la République de Serbie, titulaires de passeports diplomatiques ou de service sont dispensés des visas d'entrée, de sortie ou de transit sur le territoire de l'Etat de l'autre partie.
2. Le titulaire de passeports diplomatiques ou de service peuvent séjourner sur le territoire de l'Etat de l'autre partie sans visa pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum à partir de la date de leur entrée.
Article 2
1. La suppression du visa, établie dans le présent accord, n'exempte pas les détenteurs de ces passeports de l'obligation, au cas où ils désirent prolonger leur séjour au-delà de la limite de quatre-vingt-dix (90) jours, d'obtenir l'autorisation nécessaire des autorités locales.
2. Les procédures nécessaires pour l'obtention de l'autorisation, prévues ci-dessus, seront exonérées des droits et taxes.
Article 3 Les personnes titulaires de passeports diplomatiques ou de service qui entrent et séjournent sur le territoire de l'Etat de l'autre partie s'engagent à respecter les lois et règlements en vigueur dans cet Etat, relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'à l'exercice des activités lucratives. Lesdites personnes seront soumises aux conventions internationales en vigueur entre les deux pays dans ce domaine.
Article 4
1. Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de l'autre partie ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, titulaires de passeports diplomatiques ou de service, doivent, avant l'entrée sur le territoire de l'autre partie, obtenir un visa d'accréditation auprès de l'Etat de cette partie.
2. Après la prise de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires, les personnes indiquées à l'alinéa précédent du présent article peuvent, sans entraves et sans demander un visa, quitter le territoire de l'Etat de l'autre partie et y retourner.
Article 5 Chacune des parties se réserve le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de son Etat à toute personne considérée comme indésirable.
Article 6
1. Les autorités compétentes des deux parties échangeront, par voie diplomatique, les spécimens des documents de voyage et les informations concernant leur utilisation dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les autorités compétentes des deux parties se notifieront mutuellement, par voie diplomatique, toute modification concernant les passeports et fourniront les nouveaux spécimens soixante (60) jours avant l’entrée en vigueur desdites modifications.
Article 7
1. Tout amendement au présent accord, agréé par les deux parties, entrera en vigueur conformément à l'article 8 ci-dessous.
2. Chacune des deux parties pourra dénoncer le présent accord, à n’importe quel moment, par une notification écrite. Cette dénonciation prendra effet soixante (60) jours après la réception par l'autre partie de la notification de dénonciation.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur soixante (60) jours à partir de la date de réception des dernières notifications par lesquelles les parties se notifient, par voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures légales internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Fait à Belgrade, le 16 décembre 2010, en double exemplaire original, en langues arabe, serbe et française.
Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Serbie démocratique et populaire Vuk JEREMIC Mourad MEDELCI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.