Décret présidentiel n° 12-140 du 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012 portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 26 décembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le programme exécutif, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012, signé à Alger le 26 décembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1433 correspondant au 21 mars 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Programme exécutif, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2011-2012.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne ;
Ci-après dénommés « les parties » ;
— Dans le but de consolider les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays ;
— Désireux de développer et d'accroître la coopération entre eux dans le domaine de la formation professionnelle ;
— Et conformément aux dispositions de l'accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle signé à Alger, le 25 avril 2002 ;
Sont convenus du programme exécutif suivant pour les années 2011-2012.
Article 1er Les parties œuvrent pour le renforcement de la coopération entre elles dans le but de développer l'échange d'expertises, d'informations et d'expériences dans le domaine de la formation professionnelle et de mettre en place les moyens susceptibles de soutenir cette coopération et de développer le secteur dans les deux pays.
Article 2 La coopération entre les deux parties dans le secteur de la formation professionnelle inclut les domaines suivants :
— la formation dans les spécialités qui concernent les deux parties ;
— l'ingénierie de la formation et la formation des formateurs ;
— la formation continue et la formation à distance ;
— l'encouragement du jumelage des centres de formation professionnelle ;
— la participation aux symposiums et séminaires organisés par l'une des parties ;
— le développement des méthodes d'information et d'orientation professionnelle des jeunes ;
— l'application des normes de qualité dans la gestion des établissements de formation professionnelle.
Elle peut inclure d'autres domaines relatifs à la formation professionnelle qui seront convenus entre les deux parties.
Article 3 Les parties mettront en œuvre la coopération dans les domaines cités ci-dessus, à travers :
— l'échange d'expériences, d'études et d'expertises dans le domaine de l'élaboration et du développement des méthodes et des programmes de formation ;
— l'échange d'expertises et d'informations relatives à l'élaboration des programmes et de la formation selon la méthode de l'approche par compétence ;
— l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de l'ingénierie de formation et de la formation des formateurs ;
— l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la formation continue et de la formation à distance ;
— l'échange d'expertises dans le domaine de l'application des normes de qualité dans la gestion des établissements de formation professionnelle dans les deux pays ;
— l'échange de visites de spécialistes dans le domaine de l'orientation professionnelle des jeunes ;
— l'organisation de sessions d'apprentissage au profit des formateurs dans les spécialités prioritaires où il y a une disponibilité de formateurs spécialisés dans les deux pays ;
— l'encouragement du jumelage entre établissements similaires dans le domaine de la formation professionnelle dans les spécialités intéressant les deux parties.
Elle peut inclure d'autres domaines relatifs à la formation professionnelle qui seront convenus entre les deux parties.
Article 4 Les parties oeuvreront à bénéficier au maximum des possibilités disponibles dans les deux pays afin de réaliser des projets concernant le domaine de la formation professionnelle dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale.
ALGERIENNE N° 19 9 Joumada El Oula 1433 1er avril 2012 Article 5 Pour le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation de ce programme et pour traiter les difficultés qui pourraient entraver sa mise en œuvre, le comité technique mixte tiendra des réunions, alternativement, dans les deux pays, chaque fois que nécessaire.
Article 6 Sauf convenu autrement entre les deux parties, l'Etat d'envoi prendra en charge les dépenses de voyage des formateurs, des experts et des cadres et l'Etat d'accueil prendra en charge les dépenses d'hébergement et les dépenses de visite des responsables et des experts.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent seront assurées dans le cadre des possibilités et procédures financières des deux parties.
Article 7 Ce programme entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures légales en vigueur dans les deux pays.
Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l'autre partie, par les voies diplomatiques, sa décision de dénoncer le présent programme exécutif. Dans ce cas, il sera dénoncé à l'expiration de six (6) mois à compter de la date de la transmission de cette notification à l'autre partie ; et les actions découlant de ce programme exécutif demeurent en vigueur jusqu'à la date de leur achèvement.
Le présent programme exécutif peut être révisé par consentement des deux parties, à la demande de l'une d'elles, et les modifications convenues entreront en vigueur conformément aux procédures énoncées dans le premier alinéa de cet article.
Le présent programme exécutif est fait à Alger le 26 décembre 2010 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne démocratique et populaire Abdelkader MESSAHEL Abdelhafidh EL HERGAM Ministre délégué Secrétaire d'Etat chargé des affaires auprès du ministre maghrébines et africaines des affaires étrangères chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.