Décret présidentiel n° 11-471 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après désignés «parties contractantes» ;
Désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d'organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d'exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes pour la réalisation du développement mutuel dans l'intérêt des deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de l'accord Cet accord vise à :
— promouvoir et développer la navigation maritime et l'industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
— organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination ;
— mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes ;
— éviter les obstacles qui pourraient entraver l'évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays ;
— coordonner les actions dans les domaines du contrôle, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité pour la navigation et l'industrie des transports maritimes entre les deux pays ;
— harmoniser les législations maritimes des deux pays ;
— unifier les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales ;
— coopérer dans le domaine de la formation maritime et portuaire.
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, les expressions suivantes désignent : 1 — Autorité maritime compétente :
a) — pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports ;
b) — pour la République socialiste du Vietnam : le ministère du transport ou toute autre autorité compétente désignée par le Gouvernement vietnamien. 2 — Compagnie maritime d'une partie contractante :
Toute compagnie publique ou privée de chacune des deux parties contractantes exploitant des navires, qui a son siège social sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, et qui est reconnue comme telle par l'autorité compétente maritime. 3 — Navire d'une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois, ainsi que les navires affrétés par les compagnies maritimes de cette partie contractante. 21 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 février 2012 Sont exclus de cette définition les navires de guerre, les navires au service de l'Etat, les navires de recherche scientifique, les navires de pêche et les navires et bâtiments utilisés à des fins non commerciales. 4 — Membre de l'équipage :
Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d'un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d'équipage.
Article 3 Domaines exclus du champ d'application du présent accord Les législations en vigueur de chacune des parties contractantes s'appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies de la partie contractante.
Article 4 Application des législations Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l'autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 5 Nationalité et documents des navires 1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur. 2 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d'un navire de l'autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon, conformément à ses lois en vigueur. 3 — Les navires de l'une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage établis conformément à la convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge précisée dans le certificat sert de base de calcul des taxes de tonnage.
Article 6 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports, notamment les droits et taxes portuaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5 Article 7 Documents d'identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l'article 8 du présent accord.
Les documents d'identité précités sont :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : « le fascicule de navigation maritime » ;
— en ce qui concerne la République socialiste du Vietnam : « le passeport de membre d'équipage ou le passeport ordinaire ».
Article 8 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d'identité 1 — Les documents d'identité visés à l'article 7 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur le rôle d'équipage et sur la liste transmise aux autorités de l'autre partie contractante. 2 — Les personnes titulaires des documents d'identité délivrés par l'une des deux parties contractantes et visés à l'article 7 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d'un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays. 3 — Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés à la demande de l'autre partie contractante aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 7 et n'ayant pas la nationalité de l'une des deux parties contractantes. 4 — Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9 Exercice du transport maritime 1 — Les parties contractantes conviennent de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays. Elles s'engagent, dans le respect de la liberté du trafic maritime international, à assurer un traitement similaire et non discriminatoire aux navires de chaque partie contractante, et à s'abstenir de toute action de nature à porter atteinte au libre choix du transporteur maritime. 2 — Elles conviennent de ne pas faire obstacle à ce que les navires de l'autre partie contractante effectuent des transports de marchandises ou de passagers entre les ports de leur pays et ceux des pays tiers, sous réserve du respect d'une concurrence loyale sur une base commerciale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 — Les navires battant pavillon tiers affrétés par les compagnies maritimes de l'une des deux parties contractantes bénéficient des mêmes avantages que les navires battant son propre pavillon. 4 — Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des compagnies maritimes des pays tiers de participer sans restriction, et dans le cadre d'une concurrence loyale sur une base commerciale, au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes.
Article 10 Représentation des compagnies maritimes 1 — Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d'exploiter sur le territoire de l'autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante. 2 — Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur de l'autre partie contractante.
Article 11 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d'investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports, conformément à la législation en vigueur dans chaque partie contractante, Article 12 Règlement du fret Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s'effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 13 Evènements en mer Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l'autre partie contractante ou dans l'un de ses ports, les autorités compétentes de cette partie accordent aux membres de l'équipage, aux passagers ainsi qu'au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu'elles ne soient pas destinées à la consommation sur le territoire de l'autre partie contractante.
ALGERIENNE N° 07 21 Rabie El Aouel 1433 14 février 2012 Article 14 Règlement des conflits à bord des navires 1 — Dans le cas où un conflit relatif à l'activité maritime survient à bord d'un navire de l'une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l'autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l'amiable. 2 — A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé. Si le conflit n'a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l'Etat où se trouve le navire.
Article 15 Formation dans le domaine maritime Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d'une utilisation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l'échange d'expériences aux ressortissants de l'autre partie contractante.
Article 16 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l'autre partie contractante conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW 78) telle qu'amendée et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des parties contractantes.
Article 17 Coopération Les deux parties contractantes encouragent les entreprises, les institutions et organismes de leur pays ayant un lien avec le transport maritime à développer toutes formes possibles de coopération notamment dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales ;
— construction et exploitation des ports ;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes ;
— affrètement des navires ;
— sécurité et sûreté maritimes ;
— protection du milieu marin ;
— formation spécialisée. 21 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL 14 février 2012 Article 18 Relations régionales et internationales Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et forums régionaux et internationaux liés aux 'activités maritimes et aux ports.
Elles œuvrent également à coordonner entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs du présent accord.
Article 19 Comité maritime mixte 1 — Afin de garantir l'application efficace du présent accord et dans le cadre de la consécration du principe de consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes et des experts désignés par les parties contractantes. 2 — Le comité maritime mixte se réunit alternativement dans l’Etat de l’une des deux parties contractantes à la demande de l'une des parties contractantes, au plus tard trois (3) mois après l'introduction de la demande. 3 — Le comité maritime mixte examine les questions d'intérêt commun, en particulier celles relatives à l'interprétation, à l'application du présent accord et aux autres aspects de transport maritime.
Article 20 Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l'accord, règlement des différends 1 — Le présent accord sera soumis à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays, et entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7 2 — Cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction d'année en année, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l'autre partie son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la fin de la durée de sa validité. 3 — Tout amendement au présent accord doit être notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification entre les Gouvernements des deux parties contractantes. 4 — Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglés à l'amiable dans le cadre du comité maritime mixte ; à défaut, ils seront réglés par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 28 février 2011, en deux exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergences d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire socialiste du Vietnam Mohamed BENMERADI Nguyen Hong QUAN Ministre de l'industrie, Ministre de la petite et moyenne de la construction entreprise et de la promotion de l'investissement LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.