CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET DISCIPLINE › Section 4 — Sanctions
Article 29
Les personnels de la garde poursuivis par une juridiction pénale, non détenus et qui ont fait l'objet d'une décision de condamnation privative de liberté contre laquelle il a été interjeté appel ou pourvoi en cassation, ouvrent droit au maintien d'une quotité égale, au maximum, à la moitié de leur traitement à l'exclusion de toute indemnité. Les allocations familiales sont maintenues dans leur intégralité.
En cas de décision de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu, les personnels de la garde sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.