CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET DISCIPLINE › Section 4 — Sanctions
Article 28
Les personnels de la garde suspendus pour faute grave, en attendant qu'il soit statué définitivement sur leur cas, continuent à percevoir leur traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions. La durée de suspension ne peut excéder trois
(3) mois.
A l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, les personnels de la garde sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.