CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Matériels et produits sensibles exportés ou cédés par la partie algérienne
Article 7
Les matériels et/ou produits sensibles cédés, gracieusement, à des partenaires étrangers par le ministère de la défense nationale, au titre notamment de l’assistance dans le cadre de la coopération militaire, sont soumis à la signature d’un certificat d’utilisation finale par l’autorité habilitée du partenaire récipiendaire