CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITION
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— «certificat d’utilisation finale» : le document par lequel une partie qui acquiert des matériels et/ou produits sensibles d’une autre partie, à titre onéreux ou gracieux, s’engage à ce que lesdits matériels ou produits sensibles soient utilisés conformément à la destination pour laquelle ils ont été acquis et ne feront pas l’objet de réexportation, sauf consentement préalable de la partie qui les a fournis ;
— «certification» : l’engagement de l’autorité habilitée de l’Etat de destination et d’utilisation finales de veiller au respect des engagements pris par la partie qui a acquis les matériels et/ou produits sensibles pour lesquels elle a souscrit un certificat d’utilisation finale.