CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 14
Les matériels, services et/ou produits sensibles nécessitant une procédure de contrôle sur site de leur utilisation finale et/ou de leur conservation par le partenaire étranger ne peuvent être acquis que sur autorisation du Président de la République.
Leur acquisition peut, le cas échéant, déroger aux règles et procédures de la réglementation en vigueur.